Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 FÉVRIER 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01751 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZVF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02807
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 19 janvier 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PIZZA NEWS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 430 174 987,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque R 243,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [L] [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société PIZZA NEWS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne JOVANOVIC de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : P0311,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 février 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Pizza News exerce une activité de restauration à [Localité 6] ( 93).
Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pizza News.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 7 ans, la SELARL AJAassociés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur requête du commissaire à l'exécution du plan, invoquant l'absence de règlement des échéances du plan et par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pizza News et désigné la SELARL Asteren en la personne de Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Pizza News a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2023 et par actes du
19 janvier 2024 a fait assigner la SELARL AJAssociés en la personne de Maître [E], ès qualités, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [Y], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL Asteren, ès qualités, a indiqué ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire s'il était justifié du paiement de la somme due de 34.000 euros.
La SELARL AJAssociés, ès qualités, assignée à personne morale n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant le délégataire du premier président.
Dans son avis notifié par RPVA le 30 janvier 2024, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements apparaissant suffisamment sérieux.
La société Pizza News a été autorisée à produire en cours de délibéré le relevé du compte CARPA de son conseil justifiant des règlements intervenus. Elle a communiqué une note en ce sens par RPVA le 15 février 2024.
Vu l'article R661-1 du code de commerce.
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le plan de redressement arrêté par jugement du 15 avril 2020 prévoit un apurement du passif de 129.690 euros en 7 annuités constantes de 13.189,70 euros outre le paiement des créances inférieures à 500 euros ( 296,76 euros), la première annuité étant à régler 12 mois après l'arrêté du plan.
Pour statuer comme il l'a fait dans le jugement dont appel, le tribunal a retenu qu'aucun règlement n'était intervenu en exécution du plan.
Il n'est pas contesté qu'en janvier 2024, la société Pizza News restait devoir au titre des trois premières échéances du plan (2021/2022/2023) une somme de 34.344,86 euros ( soit 39.569,10 - 5.224,24 euros).
Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Pizza News argue être en capacité de solder l'arriéré du plan.
Son conseil a indiqué dans sa note en délibéré du 15 février 2024, que sur la somme de 34.344,86 euros correspondant aux annuités du plan exigibles, un montant de 23.494,86 euros avait été versé par les associés de la société sur le compte CARPA ouvert à cet effet, qu'un virement de 4.000 euros restait par ailleurs en attente de traitement et que la société disposait d'une somme de 4.503,03 euros sur son compte bancaire au jour du jugement d'ouverture, ajoutant que les virements ne pouvaient être effectués qu'au compte-goutte en raison des plafonds bancaires, mais que l'intégralité des annuités dues sera payée avant que la cour ne statue au fond.
Le relevé du compte CARPA à jour au 15 février 2024 mentionne un solde de 23.494,86 euros. Un virementd'un montant de 4.000 euros a par ailleurs été initié le 15 février 2024 depuis le compte LCL de Mme [O] associée.
Il s'ensuit que l'arriéré du plan est en bonne voie de régularisation.
La société Pizza News apparaissant en capacité de solder l'arriéré du plan de redressement avant que la cour ne statue et le liquidateur judiciaire ne faisant pas état de l'existence d'un passif post plan, justifie d'un moyen sérieux d'infirmation du jugement.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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