Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00876 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQNT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00334
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 07 Novembre 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS [O] MATERIAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [O] MATÉRIAUX a embauché M. [W] [Z] à compter du 2 juin 2003 en qualité de magasinier cariste suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié a été promu chef d'agence à compter du 1er septembre 2012, d'abord à l'agence de [Localité 6] puis à compter du 1er août 2015 à celle de [Localité 7] Nord et enfin à compter du 1er décembre 2017 à l'agence de [Localité 4].
L'employeur a mis à pied à titre disciplinaire le salarié suivant lettre du 23 janvier 2018 ainsi rédigée :
« Nous vous avons reçu, le 11 janvier 2018, pour l'entretien préalable à la sanction que nous envisagions de prendre à votre encontre. Compte tenu des explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous infliger une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 31 janvier 2018 au 2 février 2018 inclus pour le motif suivant : Négligences dans l'exécution de vos fonctions : Lors de sa visite à l'agence de [Localité 7] NORD, le 18 décembre 2017, M. [X] [K], chef de secteur s'est rendu compte que vous aviez effectué de nombreuses régularisations de stocks sur la période du 1er novembre au 18 décembre 2017 pour un montant total de 1 860,26 €. Devant le fait accompli, M. [K] a demandé que des contrôles complémentaires soient effectués. Ces contrôles ont révélé que le montant total des régularisations des stocks s'élevait en fait à 8 857,38 au 31 décembre 2017. Un tel écart est absolument impossible dans le cadre d'un strict respect des procédures en vigueur au sein de l'entreprise. Lorsque M. [K] vous a interrogé à ce sujet, ce dernier a effectivement pu constater de nombreux dysfonctionnements dans l'exécution des procédures. Ainsi, manquaient aux stocks de l'agence :
' 11 unités de PREGYROCHE DUO HYD.10+50+10 260/120
' 89 unités de PREGYTWIN BA25MM S-250/ 90
' 2 unités de MISE EN FABRICATION ECOPHON
' 11 unités d'ENDUIT PREGYDRO PE-SEAU 10KG
' 12 unités de PREGYLYS 45-SAC ENDUIT 25KG
' 48 unités de PREGYTHERM 13+120 260/120 R4,10
' 10 unités de PREGYTHERM HYD.13+120 260/120 R4,10
' 8 unités de PREGYTHERM 10+ 20 260/120 R0,60
' 10 unités de PREGYTHERM 13+140 260/120 R4,40
' 8 unités de PREGYTHERM 13+120 260/120 R3,80
' 40 unités de PREGYTHERM 13+ 80 260/120 R2,55
' 106 unités de MONTANI 48-35/6 2,50ML
À ces produits manquants, s'ajoutent un laser LT56 que vous nous dites avoir prêté à un client ainsi qu'un lot de tampons C6 SPIT. Lorsque M. [K] vous a questionné sur la provenance de ces écarts, vous lui avez indiqué ne pas être en mesure de lui répondre sur certains produits. Pour d'autres, vous vous êtes défendu en prétendant que ces produits manquaient avant votre prise de poste au sein de l'agence de [Localité 7] NORD qui remonte au 1er août 2015, ce qui est peu probable. Pour d'autres, vous avez bien été obligé de reconnaître que vous aviez des bons en attente pour le client SARL BATIDECO que vous n'aviez pas pu facturer à cause de la suspension de son compte. Ainsi, vous avez accepté de servir ce client sans bon de livraison puisque l'encours était bloqué suite au dépassement de l'assurance crédit. En procédant de la sorte vous avez « contourné » les instructions du service crédit clients, et êtes ainsi passé outre des consignes formelles de la direction. De telles pratiques sont très graves, car non seulement la marchandise n'est plus présente sur le stock physique de l'agence, mais il n'y a aucune trace de facturation confirmant l'enlèvement. En outre, cette façon de faire peut laisser supposer des tentatives de détournement. De même, cela a pour effet de fausser nos stocks informatiques, avec toutes les répercussions néfastes commercialement que cela entraîne, notamment en termes de remise en cause de la qualité du service à la clientèle. Votre attitude est totalement irresponsable car en procédant de la sorte, vous faites prendre le risque à l'entreprise d'essuyer un impayé. Il est inadmissible qu'un responsable recoure à ce genre de pratique. Dans de telles conditions, comment voulez-vous que les salariés placés sous votre responsabilité respectent les procédures si vous-même ne leur montrez pas l'exemple. Une telle attitude porte directement atteinte à l'autorité de la direction et remet en cause sa crédibilité à l'égard du personnel. Nous ne pouvons accepter ce type de comportement de la part d'un responsable d'agence, censé être le garant de l'application des règles en vigueur, et à qui la direction doit pouvoir faire totalement confiance. Par conséquent, nous vous demandons de vous ressaisir rapidement et de remplir vos missions de chef d'agence avec toute la rigueur et l'exemplarité que ce poste requiert. Ces journées de mise à pied entraîneront une retenue de salaire sur votre prochaine paie. Nous vous précisons que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu'elle sera classée dans votre dossier. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serons dans l'obligation d'envisager des sanctions d'un degré supérieur pouvant aller jusqu'à un licenciement. »
Le salarié a répondu ainsi le 5 mars 2018 :
« Objet : contestation sanction disciplinaire et dénonciation harcèlement moral
Je regrette de devoir venir vers vous par la voie d'un recommandé mais compte tenu de la sanction disciplinaire dont je viens de faire l'objet (3 jours de mise à pied disciplinaire du 31/01/2018 au 02/02/18) et des faits qui se sont déroulés par la suite, il m'est impossible de faire autrement. En effet, concernant cette mise à pied, il y a déjà certains points sur lesquels je voudrais revenir :
' Le 11 janvier 2018 à 9h00 au moment de commencer l'entretien préalable, j'ai informé M. [K] [X] que je me faisais assister par M. [B] [M]. À ce moment-là M. [K] [X] m'a répondu qu'il était préférable que M. [B] [M] n'assiste pas à cet entretien, car il devait annoncer des faits qu'il ne devait pas entendre. L'entretien préalable n'avait donc déjà pas commencé que j'étais déjà placé dans une situation peu délicate et à mon sens pas tout à fait normale. Je lui ai répondu que je n'avais rien à cacher et que je restais sur ma position d'être assisté par M. [B] [M]. Ce n'est qu'après mon insistance, qu'il a donc accepté que je puisse bien me faire assister. À l'issue de cet entretien, je devais avoir un avertissement écrit (signalé verbalement par M. [K]) : ceci s'est transformé en une mise à pied de trois jours avec de fortes pressions.
' Vous me reprochez des négligences dans l'exécution de mes fonctions, ce que je conteste formellement. Avant toute chose, je rappelle que je travaille pour [O] MATÉRIAUX depuis le 2 juin 2002. J'ai toujours apporté toute satisfaction dans mon travail au quotidien, tant et si bien qu'après être rentré comme magasinier :
' j'ai pu intégrer le comptoir en tant que responsable libre-service sur l'agence d'Argelès (meilleurs résultats dans cette agence depuis)
' après avoir insisté auprès de vous, je suis devenu agent technico-commercial ; poste que j'ai occupé avec succès puisque même pas un an après vous me proposiez de passer chef d'agence sur un nouveau point de vente à [Localité 6] (11). J'ai relevé le challenge puisque nous gagnions déjà des bénéfices au bout de 8 mois. J'ai toujours réalisé mon travail dans le respect des règles mises en place au sein de la société, tant au niveau des procédures, du commerce, des stocks ou de la sécurité. (Voir les rapports des contrôleurs de gestion) En juin 2015, vous êtes venu me voir pour me dire que vous aviez trouvé une solution pour me rapprocher de mon domicile. Vous m'avez alors proposé de prendre l'agence de [Localité 7] Nord : ceci prouvait bien que vous reconnaissiez la valeur de mon investissement et mon sérieux au sein de votre entreprise. Vous savez comment j'ai récupéré cette agence de [Localité 7] Nord, dans quelles conditions et dans quel état elle était à mon arrivée en août 2015. Vous saviez que cette agence était délicate à reprendre. Mon prédécesseur M. [Y] [A], parti à la concurrence sa propre entreprise CAT MAT, ne m'a pas vraiment aidé au quotidien, surtout que vous l'avez laissé vivoter dans nos locaux de [Localité 7] Nord en attendant que la date de sa rupture conventionnelle arrive à terme (6 mois). Il a eu le temps de récupérer tout le fichier client qu'il connaissait très bien et de préparer son arrivée dans sa nouvelle entreprise et de faire ses courses au niveau des clients. De plus, il connaissait très bien nos faiblesses et nos points fort. J'ai donc fait avec les moyens qu'il me restait, sans oublier les petits problèmes avec notre principal fournisseur SINIAT qui rentrait aussi chez CAT MAT. J'ai réalisé un énorme travail sur le rangement, les procédures et les stocks sur cette agence qui ressemblait plus à du gruyère au niveau des stocks. Il n'y a pas eu d'inventaire général du stock à la prise de mon poste ; cela aurait été compliqué de le faire car M. [Y] se trouvait encore dans les locaux, mais il aurait sans doute avec le recul été utile. (Je constate en tous les cas que personne ne me l'a proposé ou conseillé contrairement à Mme [P], personne qui m'a remplacée ensuite sur [Localité 7] Nord.) Ainsi, durant mes 2 années sur cette agence, je n'ai jamais eu de mauvais rapports de la part des contrôleurs de gestion successifs à propos des procédures mis à part quelques manques sur certains points mais très vite rectifiés. Particulièrement, sur les stocks : les mêmes contrôleurs de gestion ne m'ont jamais alerté sur des régules de stock excessives ou pas. Ainsi, jusqu'à ma mutation sur l'agence de [Localité 4], sur laquelle je reviendrai en fin de courrier, rien ne m'avait jamais été reproché.
' Sur le fait que j'ai prêté des produits (un laser et une boite de tampons C6) à un client, je ne le conteste pas, mais comme je l'ai indiqué : nous ne devons pas oublier que nous faisons du commerce avant toute chose. Le client à qui j'ai prêté ces deux produits est un client qui réalise 100 % de son chiffre avec [O] MATÉRIAUX. Je lui ai prêté pour son chantier personnel, et s'il avait su que je me ferai sanctionner pour cela il ne m'aurait rien demandé. Il m'a rendu le laser dans son emballage d'origine, pouvant ainsi être vendu.
' Pour ce qui est du bon en attente pour BATIPLACO, le client devait me régler, mais il a disparu du jour au lendemain (Je l'appelle régulièrement sur son portable, pas de réponse). Ce compte client a été ouvert par le service crédit client à la condition que ce monsieur nous rembourse des impayés sur son ancienne entreprise BATIPLACO. Ceci a fonctionné jusqu'en juin 2017, avec quelques retards mais réglés. Je tiens à vous rappeler que nous avions discuté de la question de la récupération de ces impayés et que nous avions décidé ensemble et donc avec votre accord, d'émettre des factures au comptant dont les avoirs avaient été effectués immédiatement, pour que j'affecte ensuite le règlement sur le compte mis en contentieux, donc au niveau des procédures, non seulement ceci se faisait avec votre accord' mais en plus cela vous arrangeait' !
Aussi, je suis particulièrement choqué que vous puissiez m'accuser à « demi-mot » de détournement alors qu'au contraire, j'ai toujours 'uvré dans le sens de votre société et ait toujours respecté les consignes et directives de la direction. J'estime que cette mise à pied disciplinaire est particulièrement injuste, infondée et vexatoire. Elle est d'autant plus contestable que vous aviez déjà décidé début novembre 2017 de me muter sur l'agence de [Localité 4], m'indiquant qu'il s'agissait de me « relancer » sur cette nouvelle agence. Vous n'aviez alors pas souhaité que j'en parle à mon équipe' sauf que je me suis vite rendu compte que tout le monde était au courant. Cette affectation a été formalisée par vos soins par un avenant du 1er décembre 2017. Je n'ai pas eu d'autre choix que de le signer. C'était la première fois que les choses se passaient comme cela. Malgré ce, j'espérais que c'était pour de meilleures conditions de travail, après des années d'un travail éprouvant sur l'agence de [Localité 7] Nord. Aussi, lorsque vous expliquez que M. [K] se serait « rendu compte » le 18 décembre 2017 d'un souci de stock' ceci me laisse perplexe. Comment se fait-il que cette mutation, pour la première fois depuis mon embauche 2002 non discutée, soit concomitante à cette supposée découverte ' Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande d'annuler cette mise à pied.
Déjà depuis mon départ de l'agence de [Localité 7] Nord que je ressens déjà comme un échec professionnel, j'étais mentalement très fatigué et affecté par la situation et cette mise à pied n'a fait que renforcer ce mal être. Après cette mise à pied, j'avais toutefois espoir de reprendre mon travail sans pression. Il n'en a rien été, bien au contraire. Lundi 5 février, 2 heures après mon retour, j'ai reçu un coup de téléphone de Mme [P] pour m'indiquer que M. [K] m'attendait à 10h00 pour lui transmettre mes documents (avenant et délégation de pouvoirs signés) que lui-même m'avait demandés par mail samedi 3 février à 6h19. Ce fut un faux prétexte puisque ces documents étaient signés et scannés depuis le 11 décembre 2017 et déjà remis en mains propres à M. [K]. Il voulait en réalité me voir pour un groupe électrogène qui soi-disant était manquant, sauf qu'il était bien présent dans le hangar mitoyen au bureau ; je suis allé leur montrer. Il en a profité pour avoir des explications sur un compte client où nous avons des problèmes au niveau des avoirs. (ce client avait jusqu'en 2017 une BFA sur son compte, mais au début 2017 après en avoir parlé avec la direction on est passé en contrat épargne points. J'ai mal effectué la remise de prix pour ce client en oubliant de déduire la surfacturation de 2 %, chose que personne ne m'a expliqué) Il a même été à jusqu'à me traiter de nul et me dire qu'il n'avait jamais vu ça de sa carrière' ! Il m'avait déjà traité de crétin précédemment' c'est fatigant et usant. Il me semble que M. [O] lors du séminaire du mois de janvier 2018, a demandé à ce qu'on respecte les salariés, mot d'ordre de l'année 2018. Je m'étais alors décidé à vous écrire pour vous expliquer que cette pression permanente, ces phrases irrespectueuses et blessantes m'étaient de plus en plus difficiles à supporter. Mais pire encore, le 15 février 2018, vous êtes tous deux passés à l'improviste à l'agence. Vous n'aviez rien à redire sur l'agence, mais m'avez à nouveau assommé de reproches sur [Localité 7] Nord, vous m'avez annoncé que j'allais être rétrogradé chef de dépôt et que vous alliez me retirer ma voiture de fonction ! Profondément sonné et choqué par vos propos et une telle attitude à mon encontre, totalement injustifiée et brutale, je n'ai pas pu finir ma journée de travail et ai dû me rendre chez mon médecin traitant, qui m'a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 mars prochain. Je ne comprends absolument pas les raisons d'un tel acharnement à mon égard : je n'avais jamais eu la moindre difficulté' jusqu'à l'année de la confirmation de M. [K] en qualité de chef de secteur. Si vous ne souhaitez plus que je travaille au sein de votre société, il existe d'autres moyens que ceux que vous mettez actuellement en place pour me faire quitter mon emploi. Actuellement, il m'est impossible de reprendre sereinement mon poste de travail dans de telles conditions de travail, subissant à mon sens un réel harcèlement moral. Aussi, je vous informe avoir transmis mon dossier à Maître Julie GIMENEZ avocat à la cour, qui a accepté de m'assister dans la gestion de cette situation an combien préjudiciable pour moi et notamment pour tenter de trouver une solution amiable. Ses coordonnées sont les suivantes : ['] Je vous invite donc à transmettre ses coordonnées à votre service juridique ou à votre avocat afin qu'il se mette en rapport avec elle et ce sous huitaine. En effet, à défaut, je serai contraint de considérer que vous n'avez pas entendu résoudre amiablement ces difficultés, ce qui me semblerait fort regrettable. »
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2018 rédigée en ces termes :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu avec M. [X] [K] en date du 14 mars 2018. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation de la situation. Nous avons donc malheureusement pris la décision de vous licencier à compter de ce jour. Nous vous précisons les motifs de votre licenciement :
Le 22 décembre 2017, nous avons été informés par le service crédit client d'un refus de paiement de la part de l'un de nos clients, M. [D] (compte n° 30176). M. [X] [K], votre chef de secteur, vous a alors interrogé sur les raisons qui pourraient justifier un tel refus. Vous avez simplement indiqué à M. [K] qu'il s'agissait de régularisations de prix que nous devions effectuer en faveur du client, et d'un avoir de plafond que le client devait prendre début 2018, tout en lui assurant que tout rentrerait dans l'ordre rapidement. Or, le 29 janvier 2018, le client n'ayant toujours pas réglé sa facture, M. [K] a souhaité éclaircir la situation et donc le rencontrer afin d'obtenir des explications. Cette entrevue a eu lieu le 5 février dernier, en votre présence. Lors de ce rendez-vous, le client a informé M. [K] que vous vous étiez engagé à lui vendre les plaques de BA13 à 1,81 € HT pour l'année 2017, étant précisé que ce produit représente la grande majorité des achats de ce client. M. [K] a compris que vous lui aviez dissimulé la vérité et que nous avions finalement un important différend avec ce client concernant les conditions tarifaires qui lui avaient été appliquées au cours de l'année 2017. Ainsi vous avez convenu avec M. [D] d'un tarif unitaire à 1,81 € HT qui ne pouvait être appliqué, car il laissait à la société une marge dérisoire. Votre engagement auprès de ce client est contraire à toute logique commerciale, qui implique la réalisation d'un taux de marge suffisant. Comme vous le savez pour les plaques de BA13, nous considérons qu'un taux de marge en deçà de 5 % est insuffisant. Si en tant que chef d'agence, vous pouvez fixer des conditions tarifaires, cela ne doit pas vous conduire à pratiquer des prix qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts de la société. Or d'une part, le prix consenti pour les plaques de BA13 était extrêmement bas et d'autre part, vous avez tenté de dissimuler votre comportement le sachant contraire aux intérêts de la société. En 2016, vous vendiez la plaque BA13 à ce client à 1,85 € HT en prix facturé, alors que la société l'achetait à 1,75 € HT. La marge de la société était donc de 5,7 %. En 2017, notre fournisseur SINIAT a augmenté ses prix de 2 centimes, faisant ainsi passer son prix à 1,77 € HT. Dès lors, cette augmentation aurait dû être répercutée sur le prix consenti au client, en augmentant le prix de vente à 1,87 € HT. Ainsi, la société aurait pu dégager un bénéfice et conserver le même taux de marge que l'année précédente. Contre toute logique commerciale, vous avez consenti au client un prix de vente plus bas que l'année précédente en vendant ce produit à 1,81 € HT, soit une diminution de 4 centimes, de sorte que le taux de marge réalisé était de 2,25 %. M. [D] bénéficiait déjà sur ce produit d'un prix fortement remisé par rapport au prix public qui était de 2,35 € HT. Par conséquent eu égard à l'augmentation du prix de fournisseur et à la remise déjà consentie, il n'avait pas lieu de consentir une nouvelle remise à ce client. Pire pour contourner le contrôle de votre hiérarchie sur les tarifs pratiqués, vous avez dissimulé les prix réellement pratiqués. Pour ces plaques de BA13, vous avez saisi sur informatique un prix de vente à 1,85 € HT sur les mois de janvier et février 2017, puis, à 1,83 € HT à partir du 1er mars 2017. Afin d'atteindre le prix de 1,81 € HT, vous passiez a posteriori des régularisations de prix pour chaque marchandise enlevée par le client. Si les plaques BA13 est le produit dominant dans les achats de ce client, il n'est pas un cas isolé. Vous avez ainsi détourné les procédures à plusieurs reprises pour un très grand nombre d'autres marchandises enlevées par ce client. En définitif, le montant total des régularisations de prix que vous avez effectuées sur l'année 2017 s'élève à 16 425,33 € pour ce client. Compte tenu du nombre considérable de régularisations que vous avez passées, vous n'avez plus su identifier les régularisations à effectuer pour respecter le prix consenti à ce client. Après analyse de toutes les régularisations que vous avez effectuées, nous clôturons l'année avec 3 710 € de marge négative sur le compte de ce client, alors qu'en 2016, nous avions réalisé une marge brute de 7 445 € avec M. [D]. Par ailleurs, dans la mesure où vous avez été incapable de produire la base tarifaire 2017, nous n'avons aucune preuve du tarif que vous aviez convenu avec le client et ce dernier profite de la situation pour nous réclamer une régularisation supplémentaire de prix d'un montant de 5 000 €. Face à une impasse et compte tenu de la situation délicate dans laquelle nous nous sommes retrouvés par votre faute, nous avons dû négocier un avoir commercial de 4 159,40 € avec M. [D] à déduire sur la facture du mois de mars. Une telle attitude est inadmissible en tant qu'elle nous discrédite au plus haut point eu égard notre statut de commerçant. Pour ne pas mettre en péril nos relations commerciales avec ce client, nous avons dû respecter l'engagement que vous avez pris qui est pourtant contraire à toute logique commerciale. Du fait de vos agissements, nous avons une marge négative de 3 710 € sans compter l'avoir commercial, ce qui représente une perte financière nette de 15 314,40 €. Vos agissements démontrent bien que vous avez failli depuis de longs mois à votre mission de chef d'agence, délaissant votre rôle de commerçant, ce qui se caractérise également par les mauvais résultats commerciaux que nous connaissons sur l'agence de [Localité 7] NORD depuis 2 ans. Pour conclure, vous avez délibérément contourné nos procédures internes et avez dissimulé, en conscience, vos agissements à votre hiérarchie. Il s'agit là d'une remise en cause délibérée de notre mode de fonctionnement que nous ne pouvons tolérer qui plus est de la part d'un chef d'agence censé être le garant de l'application des règles en vigueur et à qui la direction doit pouvoir faire totalement confiance. Nous estimons donc en conscience que ces agissements, qui vous sont imputables, constituent un manquement particulièrement grave aux obligations qui vous sont imposées et rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de ce jour. Nous vous enverrons, sous huitaine, les pièces relatives à l'arrêté de votre compte. Par ailleurs, nous vous libérons de votre clause de non-concurrence figurant dans l'avenant du 1er janvier 2017 et renonçons à son application. Cette renonciation prendra effet à compter de la date de cessation effective de votre activité dans l'entreprise. Vous serez donc libéré des contraintes initialement prévues à cet égard. Corrélativement, nous serons exonérés du paiement, à votre endroit, de toute indemnité compensatrice de non concurrence. »
Se plaignant de harcèlement moral et contestant notamment son licenciement, M. [W] [Z] a saisi le 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2020, a :
dit que la mise à pied disciplinaire est fondée ;
dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 24 janvier 2020 à M. [W] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 février 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 septembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 août 2022 aux termes desquelles M. [W] [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
à titre principal,
dire que la mise à pied disciplinaire est nulle ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
' 426,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire ;
' 42,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'3 185,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;
dire qu'il a subi un harcèlement moral de la part de M. [X] [K] ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 20 980 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 490 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
dire que le licenciement est nul ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 62 400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 41 950 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'17 486,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
' 9 555,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 955,55 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
dire que l'employeur a manqué à son obligation de formation ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 6 370 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;
ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter des 15 jours suivant la décision ;
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 août 2022 aux termes desquelles la SAS [O] MATÉRIAUX demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
dire bien fondée la mise à pied disciplinaire ;
constater la réalité, le sérieux et la gravité des griefs fondant le licenciement pour faute grave ;
dire bien fondé le licenciement pour faute grave ;
constater l'absence d'agissement relevant d'un comportement de harcèlement moral ;
constater l'absence de manquement à l'obligation de sécurité ;
constater l'absence de défaut de formation ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'obligation de formation
L'article L. 6321-1 du code du travail disposait au temps des faits que :
« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de formation et sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 6 370 € nets, soit une somme représentant deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Mais l'employeur justifie de ce que le salarié a bénéficié d'une formation de vendeur perfectionnement en janvier 2016 et d'une formation concernant la gestion avancée des stocks en mars 2016. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de formation et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2/ Sur la mise à pied disciplinaire
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
L'employeur produit à l'appui du reproche concernant les régularisations de stock la liste de ces dernières et un comparatif avec les autres agences du secteur ainsi que les procédures internes à l'entreprise. Concernant la société BATICO, l'employeur se réfère à l'échange de courriel produit par le salarié.
Le salarié conteste l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées en faisant valoir que les stocks étaient mal gérés avant
son entrée en fonction et que les errements dans la gestion du dossier BATICO remontent à son prédécesseur et encore qu'ils étaient connus de la direction. Il produit en ce sens une attestation du signataire de l'avertissement, M. [N] [F], datée du 30 mars 2020 par laquelle ce dernier revient sur l'ensemble des faits reprochés au salarié en le disculpant de toute faute relevant son état d'esprit remarquable et son implication sans faille. Il sera relevé que quatre ans après les faits, M. [N] [F] a embauché le salarié dans sa propre entreprise.
L'attestation de l'ancien directeur régional [N] [F] est ainsi rédigée :
« Sur la situation de [W] [Z] dans l'entreprise [O] Matériaux, je peux affirmer les éléments suivants :
' Son travail en tant que chef d'agence sur le dépôt de [Localité 6] (effectif 4 personnes) lui a permis d'obtenir la promotion sur l'agence de [Localité 7] Nord (effectif 11 personnes).
' À son arrivée sur l'agence de [Localité 7] Nord, aucun inventaire de stock général n'a été pratiqué : ce n'était pas une procédure d'entreprise.
' Des manques dans les stocks ont été constatés dans les mois qui ont suivi la prise de poste de M. [Z]. Ces erreurs de stocks étaient liés à des avoirs effectués par le chef d'agence précédent pour amenuiser un impayé du client Batidéco et en attente de compensation fournisseur. Tout ceci fut entrepris à l'initiative du chef d'agence précédent sans validation de la hiérarchie et à l'insu de M. [Z].
' Concernant le compte client Batidéco, en outre des avoirs précédemment cités, l'entreprise [O] avait conclu un accord d'étalement d'une dette suite au passage en redressement judiciaire de cette entreprise. L'accord prévoyait une facturation supplémentaire de produits tous les mois afin de justifier les paiements mensualisés de cette dette. M. [Z] a hérité de cette situation et l'a gérée correctement dans l'exercice de sa fonction.
' Sur la gestion des conditions spéciales clients (CSC) le chef d'agence est seul maitre de leurs enregistrements et de leurs mises en application. En aucun cas le chef de secteur (N+1) n'intervient sur quelconque validation. Ces CSC correspondent à une dérogation tarifaire enregistrée sur une période donnée pour un client donné. Ces CSG peuvent d'appliquer à tous les produits prévus au plan de vente de l'agence.
' En revanche les conditions spéciales usines (CSU) demandées par les chefs d'agence pour des conditions spéciales d'achats aux usines de blocs préfabriqués [O] Matériaux, sont soumises, suivant le niveau de prix, à la validation du chef de secteur et/ou au directeur industrie.
' Il est indéniable que [W] [Z], tout le long de sa mission de chef d'agence, a fait preuve d'un état d'esprit remarquable et d'une implication sans faille. »
Au vu de cette pièce n° 80 que l'employeur ne conteste pas et sur laquelle il tente même de s'appuyer en pages 6 à 8 de ses conclusions, et au vu de l'ensemble des nombreuses pièces produites par les parties, la cour retient que les griefs énoncés par l'employeur à l'appui de la sanction disciplinaire ne sont pas fondés et ne relèvent que des interprétations particulièrement négatives formulées par M. [X] [K], le supérieur hiérarchique direct du salarié, qui ne se trouvent corroborées ni par des éléments de faits univoques ni par le dossier du salarié exempt de tout passé disciplinaire.
En conséquence, il convient d'annuler la mise à pied disciplinaire de trois jours infligée au salarié par lettre du 23 janvier 2018 et d'allouer à ce dernier la somme, non discutée par l'employeur, de 426,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire outre celle de 42,62 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le préjudice moral subi par le salarié qui a pris soin de rapidement contester la mise à pied disciplinaire infondée de manière circonstanciée sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur le harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L. 1154-1 du même code précise que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Le salarié expose qu'il n'a rencontré aucune difficulté dans l'entreprise tant que M. [N] [F] a été son supérieur hiérarchique direct, mais que sa situation s'est dégradée à compter de la nomination de M. [X] [K] en qualité de chef de secteur en fin d'année 2016. Il reprend les griefs qu'il articulait contre ce dernier dans sa lettre du 5 mars 2018, à savoir principalement de lui avoir adressé des reproches incessants et infondés allant jusqu'à la sanction disciplinaire qui vient d'être annulée, man'uvres qui l'ont conduit à être placé en arrêt de travail. Il produit en ce sens outre son arrêt de travail les certificats circonstanciés d'un médecin généraliste et d'une psychologue du travail ainsi que les indications portées sur son dossier médical par le médecin du travail, lequel, à la suite d'une visite intervenue le 7 avril 2018, fait état de ses commémoratifs de souffrance psychique et d'asthénie liées à un harcèlement moral.
Le salarié reproche encore à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure, ni de protection ni d'instruction, suite à la dénonciation du harcèlement moral intervenue le 5 mars 2018 mais au contraire de lui avoir répondu, sous la plume de M. [S] [R], directeur commercial et d'exploitation, en ces termes :
« Nous faisons suite, par la présente, à votre courrier recommandé, accusé réception, le 7 mars 2018. Dans un premier temps, vous nous indiquez contester la mise à pied qui vous a été notifiée le 23 janvier dernier. Les éléments que vous développez dans ce courrier ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. En effet, au vu de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre mise à pied repose sur des faits avérés, qui établissent formellement vos manquements professionnels et justifient, sans le moindre doute, la procédure diligentée à votre encontre. Par conséquent, nous maintenons, donc, notre position sur ce point.
Dans un second temps, vous prétendez subir des actes de harcèlement moral de la part de M. [X] [K], votre chef de secteur. Selon vos dires, M. [K] exercerait sur vous une pression permanente et tiendrait des remarques irrespectueuses et blessantes à votre égard. Or, au regard de vos échanges avec M. [K], il en ressort que le comportement de ce dernier procède d'une simple approche managériale. En effet, en sa qualité de chef de secteur, il lui appartient, du fait de son statut, de contrôler vos missions, d'en relever les irrégularités et de vous alerter sur la responsabilité découlant de vos fonctions. Par conséquent, les remarques de M. [K] à votre encontre s'intègrent dans un cadre professionnel et ne constituent pas des agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Nous nous inscrivons, donc, totalement en faux face aux allégations dont vous faites état dans votre correspondance. Vos agissements totalement contraires à nos procédures qui ont été découverts par M. [K] au mois de décembre dernier ne pouvaient pas rester sans sanction. Il était du rôle de votre chef de secteur de nous alerter sur vos agissements dans la mesure où ils constituent un manquement à vos obligations contractuelles. Cette mise à pied ne constitue pas une dégradation de vos conditions de travail. Enfin, nous ne revenons pas sur les faits qui se sont déroulés le 15 février dernier dans la mesure où nous nous sommes déjà exprimés à ce sujet dans le courrier que nous vous avons adressé en date du 1er mars dernier. »
Au vu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que le salarié présente bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur n'est pas parvenu à démontrer que la mise à pied disciplinaire était justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement moral. Il n'a mené ni enquête ni investigation à partir du moment où les faits de harcèlement moral lui étaient dénoncés et, au contraire, il a clairement pris parti pour le salarié désigné comme harceleur sans même avoir procédé à l'audition des parties et ce alors même que le plaignant était pourtant placé en arrêt de travail dont il n'a nullement contesté le bien-fondé par une demande de contrôle médical.
Dès lors, en adressant des reproches injustifiés et en mettant à pied sans raison le salarié, l'employeur a commis des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de l'appelant laquelle a altéré sa santé mentale et a compromis son avenir professionnel dès lors qu'un licenciement pour faute grave devait intervenir à la suite immédiate de la lettre du 5 mars 2018 (le salarié étant convoqué à un entretien préalable par lettre du 5 mars 2018).
Compte tenu de la nature et de la durée des actes de harcèlement moral, le préjudice du salarié de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur l'obligation de sécurité
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires en vu de prévenir les agissements de harcèlement moral comme le lui impose l'article L. 1152-4 du code du travail, même après son alerte du 5 mars 2018, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité.
L'employeur ne justifie pas avoir mis en place de mesure de prévention du harcèlement moral et pas même d'avoir diligenté une enquête ou des investigations dès lors que ces faits lui ont été dénoncés. Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Les manquements de l'employeur en matière de prévention du harcèlement moral ont fait perdre au salarié une chance que son préjudice ne se réalise pas, mais ce dernier ayant été réparé au point précédent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
5/ Sur la nullité du licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que :
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
En l'espèce, le salarié a dénoncé les faits de harcèlement moral commis par M. [X] [K] par lettre du 5 mars et dès le 14 mars ce dernier était chargé par l'employeur de mener l'entretien préalable au licenciement. Les griefs articulés au soutien de la mesure de licenciement reposent sur les investigations du harceleur alors que le supérieur hiérarchique de ce dernier atteste maintenant que le salarié donnait toute satisfaction faisant preuve « d'un état d'esprit remarquable et d'une implication sans faille ». Ainsi se trouve caractérisé un lien suffisant entre le harcèlement moral et le licenciement pour faute grave qui se trouve dès lors frappé de nullité.
6/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 7 486,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur ne discute pas ce montant qui apparaît fondé et sera dès lors retenu par la cour.
7/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 9 555,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois outre celle de 955,55 € bruts au titre des congés payés y afférents. Comme précédemment, ces sommes apparaissent fondées et ne sont pas discutées en leur montant par l'employeur. Elles seront en conséquence allouées au salarié.
8/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié était âgé de 41 ans au temps du licenciement et il disposait d'une ancienneté de plus de 14 ans, il justifie n'avoir retrouvé un emploi précaire et déqualifié qu'en avril 2019 et un emploi stable dans son c'ur de métier qu'en octobre 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 14 mois de salaire, soit 14 × 3 215,66 € = 45 019,24 € bruts de CSG CRDS à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul.
9/ Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de salaire sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Il convient d'allouer au salarié la somme unique de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [O] MATÉRIAUX de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule la mise à pied disciplinaire.
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la SAS [O] MATÉRIAUX à payer à M. [W] [Z] les sommes suivantes :
426,28 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre disciplinaire ;
42,62 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire nulle ;
2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
7 486,30 € nets à titre d'indemnité de licenciement ;
9 555,54 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
955,55 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
45 019,24 € bruts de CSG CRDS à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [W] [Z] de ses autres demandes.
Dit que la SAS [O] MATÉRIAUX remettra à M. [W] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que les bulletins de salaire.
Ordonne le remboursement par la SAS [O] MATÉRIAUX aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [W] [Z] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la SAS [O] MATÉRIAUX aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT