Texte intégral
N° 374
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 23.09.2022.
Copies authentiques délivrées à :
- Me Grattirola,
- Mme [L],
- Ministère Public,
- Greffier RC,
- Greffier TMC,
le 22.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 22 septembre 2022
RG 21/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° ..., rg n° 2020 000204 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 9 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mars 2021 ;
Appelante :
Mme [H] [C] [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [Z], successeur de M. [S] [T], liquidateur judiciaire de la Sarl Pax International, [Adresse 5]-[Localité 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Chistophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PAX INTERNATIONAL, mais débouté la SAS MANUREVA TOURS de sa demande tendant à l'extension de la liquidation judiciaire à Mme [H] [L] gérante de la SARL.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 19 février 2020, M. [S] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAX INTERNATIONAL, a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu'il prononce la faillite personnelle de Mme [H] [L], en sa qualité de dirigeante de la société.
Par jugement n° RG 2020/000204 en date du 9 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Prononcé la faillite personnelle de Mme [H] [L],
- Fixé à 10 ans la durée de cette mesure,
- Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- Condamné Mme [H] [L] aux dépens.
Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, considérant que le tribunal avait statué précédemment sur une demande émanant d'un créancier d'extension d'une liquidation à la dirigeant et qu'il était saisi cette fois par le liquidateur judiciaire en faillite personnelle.
Sur le fond, au visa de l'article L.624-5 du code de commerce, il a jugé qu'était prouvé que le mécanisme mis en place par Mme [L] avait consisté sur plusieurs années à encaisser des fonds au nom de la société dont elle était gérante pour l'organisation de voyages sous la responsabilité d'une autre société à laquelle les fonds n'étaient pas remis, Mme [L] étant sciemment instigatrice et bénéficiaire des détournements.
Mme [H] [L] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 22 septembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [H] [L], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 14 avril 2022, de :
- Recevoir la requête d'appel,
- La déclarer fondée,
- Annuler les conclusions de M. [S] [T],
- Dire et juger que l'instance est interrompue,
- Réformer le jugement,
- Débouter l'intimé en toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Prononcer la nullité de la signification par huissier en date du 18 novembre 2020,
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T],
- Déclarer irrecevable le moyen nouveau tirée de l'absence de production de compatibilité,
- Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 226 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
M.[B] [Z], successeur de M. [S] [T], liquidateur judiciaire de la SARL PAX INTERNATIONAL, intimé, par conclusions régulièrement transmises le 17 septembre 2021 et le 18 mars 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
- Dire et juger irrecevable l'appel formé contre le jugement du 9 novembre 2020,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée et la suspension de l'instance :
Mme [L] fait valoir que les conclusions ont été déposées par M. [S] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAX INTERNATIONAL, lequel est décédé, de sorte que le mandat dont il bénéficiait s'est éteinte et que les conclusions sont irrecevables, l'instance étant suspendue par ailleurs du fait de son décès.
M. [Z] fait valoir que les conclusions d'appel ont été déposée par ses soins, alors qu'il remplace M. [T] dans cette procédure suite à son décès, et qu'elles n'ont jamais été écrites par ce dernier.
Sur ce :
L'ensemble des conclusions déposées par l'intimée le sont au nom de [B] [Z], ayant repris le mandat de M. [S] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PAX INTERNATIONAL, ce qui n'est pas contestée, de sorte que le moyen d'irrecevabilité des conclusions n'est pas fondé.
Par suite le décès du précédent mandataire, qui n'est pas partie à titre personnel, mais dans le cadre de l'exercice d'un mandat, ne suspend pas l'instance, dès lors que des dispositions sont prises pour son remplacement ce qui a été le cas.
2. Sur la recevabilité de l'appel :
La cour, que l'appelant la sollicite pour statuer sur la recevabilité de son appel eu égard aux délais après les significations du jugement, entend en effet relever d'office cette question, qui ne figure plus dans les dernières conclusions de l'intimé, mais a été débattue contradictoirement au cours de la mise en état, et en dernier lieu dans les dernières conclusions de l'appelant.
M. [Z], ès qualité de liquidateur de la SARL PAX INTERNATIONAL, a fait valoir le dépôt hors délai de la requête d'appel, la signification du jugement étant intervenu le 18 novembre 2020 en France métropolitai-ne, ce qui laissait, outre le délai de 10 jours, un délai supplémentaire d'un mois à Mme [L] pour faire appel de la décision. Or, cet appel n'est intervenu que le 9 mars 2021, soit en dehors de ce délai.
Mme [L] rétorque que la première signification a été faite au nom de la société PAX INTERNATIONAL, qu'elle n'a pas entendu se signifier le jugement à elle-même, de sorte que l'acte de signification est nul faute de mentionner le bon émetteur, que seule la seconde signification intervenue le 15 février 2021 est valable et que son appel le 9 mars 2021 a été fait dans les délais.
Sur ce :
Il résulte de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
La délibération 90-36 AT du 15 février 1990 fixe le délai d'appel des jugements du tribunal mixte de commerce en matière de faillite personnelle à 10 jours.
L'article 25 du code de procédure civile de la Polynésie prévoit un délai de distance supplémentaire d'un mois entre la Polynésie française et la France métropolitaine.
En l'espèce l'acte de signification du jugement délivré à personne à Mme [L] le 18 novembre 2020 à son adresse en France métropolitaine l'a été en mentionnant par erreur qu'elle était, en qualité de gérante de la SARL PAX INTERNATIONAL, l'émetteur de la demande de signification, il n'en reste pas moins qu'il n'en résulte aucun grief dès lors qu'elle savait que la SARL PAX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire était représentée par son liquidateur, qu'elle a eu connaissance du jugement et ne pouvait se méprendre à sa lecture ni sur son sens, ni sur le fait qu'elle était concernée par la faillite personnelle prononcée, et que l'acte ne comporte aucune autre erreur, le délai pour interjeter appel étant clairement mentionnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'acte nul.
Par conséquent, Mme [L] qui disposait d'un mois et 10 jours après la signification du jugement le 18 novembre 2020, n'a déposé sa requête d'appel que le 9 mars 2021, soit après l'expiration de ce délai, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
3. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ès qualité les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner Mme [L] à lui payer 350 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter Mme [L] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
DECLARE les conclusions de l'intimé recevables ;
DIT que l'instance n'a pas été suspendue ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [L] contre le jugement n°RG 2020/000204 en date du 9 novembre 2020 du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
CONDAMNE Mme [H] [L] à payer à M. [B] [Z] la somme de 350 000 F CFP (trois cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE Mme [H] [L] de ses demandes au titre des frais et dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [L] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI