Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13563 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPP
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13563 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGPP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de Monsieur [X] [B] et Madame [H] [L], mariés le [Date mariage 2] 2010, sont nés deux enfants, [C] et [G].
Le 20 janvier 2017, Monsieur [X] [B] déposait une requête en divorce.
Le 29 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens rendait une ordonnance de non-conciliation.
Suivant exploit en date du 27 octobre 2017, Monsieur [X] [B] faisait délivrer une assignation en divorce à Madame [H] [L].
Le 19 septembre 2018, l’affaire était plaidée et le 5 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens prononçait le divorce des époux et statuait sur ses conséquences à l’égard des époux et des enfants.
Le 6 décembre 2018, Madame [H] [L] interjetait appel du jugement rendu le 5 octobre 2018. Elle contestait le jugement en ce qu’il fixait la résidence des enfants en alternance, chez le père et la mère, souhaitant que la résidence principale soit fixée exclusivement chez elle.
Madame [H] [L] transmettait des conclusions d’incident et des premières conclusions au fond le 28 février 2019, puis Monsieur [X] [B] le 17 mai 2019.
La clôture était prononcée le 20 septembre 2022.
L’audience devant la cour d'appel de Paris avait lieu le 20 octobre 2022 et la décision était mise en délibéré au 24 novembre 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, Monsieur [X] [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [B] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 30 000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison d'un déni de justice ;
- la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Monsieur [X] [B] estime excessive la durée de quatre années de la procédure devant la cour d'appel, ce qui caractérise un déni de justice, alors qu'il s'agissait d'un litige simple relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, que les relations entre les parties sont extrêmement tendues, l'empêchant d’organiser sereinement sa vie personnelle, et que les procédures en matière familiale, par nature, appellent une décision rapide.
Il précise ne jamais avoir répondu aux conclusions d’incident déposées par son ex-épouse, l'incident n’ayant jamais été audiencé par la cour d'appel.
Il ajoute que ses dernières conclusions ne comportaient qu’un paragraphe de quelques lignes supplémentaires concernant certains développements récents et notamment la saisine du juge des enfants, dont la cour devait être informée, sans formuler aucune nouvelle demande, ni argumentaire.
Suivant conclusions notifiées le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [X] [B] ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le comportement des parties n’a pas contribué à l’allongement de la durée de la procédure, réduire la demande indemnitaire de Monsieur [X] [B] à de plus justes proportions en considération d’un délai déraisonnable à hauteur de quatre mois et réduire sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime à titre principal que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, alors que la durée de la procédure litigieuse résulte du comportement des parties, Monsieur [X] [B] n'ayant pas répondu aux conclusions d’incident de Madame [H] [L], deux des quatre relances des parties par le greffe n'ayant reçu aucune réponse, Monsieur [X] [B] ayant, après deux ans de silence, demandé la fixation de l’affaire, tout en précisant qu’un délai était nécessaire en raison de procédures parallèles et n'ayant déposé des conclusions que sept jours avant la clôture, ce qui a provoqué une demande de report de la partie adverse.
Il estime à titre subsidiaire que la responsabilité de l’Etat ne pourrait être engagée qu’à hauteur de quatre mois, sept mois s'étant écoulés entre la révocation de l’ordonnance de clôture le 8 février 2022 et la nouvelle ordonnance de clôture du 20 septembre 2022.
Par avis notifié le 30 juin 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris conclut au rejet des demandes.
Il estime que le demandeur ne verse pas aux débats l'ensemble de la procédure, notamment les différentes étapes de la mise en état, ne mettant pas le tribunal en mesure d'apprécier la réalité d'un éventuel déni de justice, et ce alors qu'il ressort des écritures et pièces des parties que le comportement des parties est à l'origine de l'allongement des délais de procédure, qui n’apparaît pas imputable à un défaut de diligences des acteurs du service public de la justice, le délai entre l'audience du 20 octobre 2022 et la décision du 24 novembre 2022 étant par ailleurs raisonnable.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur le déni de justice :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de garde d’enfants doivent être traitées avec célérité (CEDH, Hokkanen c. Finlande, 1994, § 72 ; CEDH, Niederböster c. Allemagne, 2003, § 39), notamment les affaires concernant l’autorité parentale et le droit de visite, qui doivent être traitées avec une célérité particulière (CEDH, Laino c. Italie [GC], 1999, § 22 ; CEDH, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède, 1998, § 39).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure d'appel du jugement de divorce – seule litigieuse - en considération, non de la durée globale de celle-ci, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 25 mois entre la déclaration d'appel du 6 décembre 2018 et l'audience de mise en état du 2 février 2021 - qui ressort du récapitulatif des échanges produit en défense - est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 13 mois, compte tenu de dépôts de conclusions respectivement en date des 28 février 2019 et du 17 mai 2019 ;
- n'est pas excessif le délai écoulé entre l'audience de mise en état du 2 février 2021 et la révocation, prononcée le 8 février 2022 à la demande de l'une des parties, de la première ordonnance de clôture, compte tenu des échanges de conclusions intervenus, du suivi régulier par le conseiller de la mise en état et d'une première clôture intervenue le 11 janvier 2022 ;
- est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur d'un mois le délai écoulé entre le 8 février 2022 et la seconde ordonnance de clôture, en date du 20 septembre 2022, en l'absence d'audience intermédiaire et de diligences entre ces deux dates ;
- le délai d'un mois entre l'ordonnance de clôture et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif ;
- le délai d'un mois entre l’audience de plaidoirie et la mise à disposition de l'arrêt de la cour d’appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S'agissant du préjudice moral, la demande est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [X] [B] ne justifie cependant pas de la somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, s'agissant d'une procédure de divorce au cours de laquelle était en débat notamment la résidence d'enfants mineurs.
Le préjudice moral de Monsieur [X] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, et à défaut de facture acquittée, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD