Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17567 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2022 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n° 2021012894
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : B 542 016 381,
agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578, avocat postulant et plaidant
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515,
Monsieur [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Corinne LE FLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B1167, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M.Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc Bailly, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 octobre 2022, la société Crédit industriel et commercial a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 5 octobre 2022 dans l'instance l'opposant à M. [F] [X] et M. [G] [T], qui l'a déboutée de ses demandes à leurs encontre en leur qualité de caution, pour cause de disproportion manifeste de leurs engagements :
'- (...) Dit que l'acte de cautionnement de Monsieur [G] [T] du 18 janvier 2018 lui est inopposable et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes financières à l'encontre de Monsieur [G] [T] ;
- Dit que les deux actes de cautionnement de Monsieur [F] [X] des 18 janvier 2018 et 25 janvier 2020 lui sont inopposables et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes financières formées à l'encontre de Monsieur [F] [X] ;
- Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [F] [X] et à Monsieur [G] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens (...).'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 novembre 2023 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 avril 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation
A titre principal
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2022 en ce qu'il a :
'- Dit que l'acte de cautionnement de Monsieur [G] [T] du 18 janvier 2018 lui est inopposable et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes financières à l'encontre de Monsieur [G] [T].
- Dit que les deux actes de cautionnement de Monsieur [F] [X] des 18 janvier 2018 et 25 janvier 2020 lui sont inopposables et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes financières formées à l'encontre de Monsieur [F] [X].
- Condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [F] [X] et à Monsieur [G] [T] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens'.
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2022 en ce qu'il a fixé la date de l'appel en paiement au visa de l'article L. 332-1 du Code de la consommation à la date de l'acte d'assignation délivré le 4 mars 2021.
Juger que la demande du CIC de condamnation de Monsieur [F] [X] et de Monsieur [G] [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société IPRESSING sera limitée à 50 % de l'encours compte tenu de la garantie BPI France Financement.
Juger que la date de l'appel en paiement fixée par l'article L. 332-1 du Code de la consommation doit être fixée à la date de la clôture de l'instance introduite par le CIC devant la Cour.
Juger que les engagements de Monsieur [F] [X] souscrits le 18 janvier 2018 et le 25 janvier 2020 ne sont pas disproportionnés.
Juger que l'engagement de Monsieur [G] [T] souscrit le 18 janvier 2018 n'est pas disproportionné.
En conséquence
Condamner Monsieur [F] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 15.323,72 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10677 000202838 03.
Condamner Monsieur [G] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 15.323,72 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10677 000202838 03.
Condamner Monsieur [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 11.914,03 € à majorer des intérêts au taux légal du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10677 000202838 02.
Condamner Monsieur [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 33,25 € à majorer des intérêts au taux légal du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10677 000202838 04.
Condamner Monsieur [F] [X] à régler au CIC la somme de 1.000,00 €
versée au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans le jugement du 5 octobre 2022 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [T] à régler au CIC la somme de 1.000,00 € versée au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans le jugement du 5 octobre 2022 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2022 en ce qu'il a :
'- Dit que l'acte de cautionnement de Monsieur [G] [T] du 18 janvier 2018 lui est inopposable et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes financières à l'encontre de Monsieur [G] [T].
- Dit que les deux actes de cautionnement de Monsieur [F] [X] des 18 janvier 2018 et 25 janvier 2020 lui sont inopposables et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l'ensemble de ses demandes financières formées à l'encontre de Monsieur [F] [X].
- Condamné la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Monsieur [F] [X] et à Monsieur [G] [T] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens'.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2022 en ce qu'il a fixé la date de l'appel en paiement à la date de l'introduction de l'instance en paiement devant le Tribunal de Commerce de PARIS le 4 mars 2021.
Juger que la demande du CIC de condamnation de Monsieur [F] [X] et de Monsieur [G] [T] en leur qualité de cautions solidaires de la société IPRESSING sera limitée à 50 % de l'encours compte tenu de la garantie BPI France Financement.
Juger que la date de l'appel en paiement fixée par l'article L. 332-1 du Code de la consommation doit être fixée à la date de la clôture de l'instance introduite par le CIC devant la Cour.
Juger que les engagements de Monsieur [F] [X] souscrits le 18 janvier 2018 et le 25 janvier 2020 ne sont pas disproportionnés.
Juger que l'engagement de Monsieur [G] [T] souscrit le 18 janvier 2018 n'est pas disproportionné.
En conséquence
Condamner Monsieur [F] [X] en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 15.323,72 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10677 000202838 03.
Condamner Monsieur [G] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 15.323,72 € à majorer des intérêts au taux de 2,25 % du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10677 000202838 03.
Condamner Monsieur [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 11.914,03 € à majorer des intérêts au taux légal du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10677 000202838 02.
Condamner Monsieur [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de la société IPRESSING, à payer au CIC la somme de 33,25 € à majorer des intérêts au taux légal du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du compte numéro 30066 10677 000202838 04.
Condamner Monsieur [F] [X] à régler au CIC la somme de 1.000,00 €
versée au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans le jugement du 5 octobre 2022 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [T] à régler au CIC la somme de 1.000,00 € versée au titre de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS dans le jugement du 5 octobre 2022 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter Monsieur [F] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Monsieur [G] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
A titre principal et subsidiaire
Condamner in solidum Monsieur [F] [X] et Monsieur [G] [T] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, M. [T], intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
Vu les articles 1343-5 et 1348 du Code civil,
IL EST DEMANDE A LA COUR :
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour infirmait la décision entreprise et faisait droit, en tout ou partie, aux demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de Monsieur [G] [T] :
- CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en raison du manquement du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à son devoir de mise en garde ;
- ORDONNER la compensation judiciaire entre les condamnations qui seraient ainsi prononcées à l'encontre de Monsieur [G] [T] avec celles qui seront prononcées à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en application de l'article 1348 du Code civil ;
- ACCORDER si par extraordinaire la Cour déboutait Monsieur [G] [T] de ses demandes à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ou si après compensation judiciaire, des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de Monsieur [G] [T] demeuraient à sa charge, un échelonnement de paiement des sommes dues en 24 mensualités égales, et ORDONNER que les paiements s'imputent sur le capital en application de l'article 1343-5 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET Y AJOUTANT
- CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ;
- CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [G] [T] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [X], intimé,
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS du 5 octobre 2022
Vu l'article L. 343-4 et suivants du Code de la consommation
Vu la jurisprudence
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2022 en toutes
ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour infirmait la décision entreprise et faisait droit, en tout ou partie, aux demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de Monsieur [F] [X] :
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts son manquement à son devoir de mise en garde
ORDONNER la compensation judiciaire entre les condamnations qui seraient ainsi prononcées à l'encontre de Monsieur [F] [X] avec celles qui seront prononcées à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en application de l'article 1348 du Code civil ;
ACCORDER si par extraordinaire la Cour déboutait Monsieur [F] [X] de ses demandes à l'encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ou si après
compensation judiciaire, des condamnations prononcées le cas échéant à l'encontre de
Monsieur [F] [X] demeuraient à sa charge, un échelonnement de paiement des sommes dues en 24 mensualités, et ORDONNER que les paiements s'imputent sur le capital en application de l'article 1343- 5 du Code civil ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre ceux de première instance.
CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
La proportionnalité du cautionnement s'apprécie donc au jour de la signature de l'engagement de caution, soit en l'espèce :
En ce qui concerne M. [T] :
au 18 janvier 2018, date à laquelle M. [T] s'est engagé comme caution, en garantie d'un prêt d'un montant de 45 000 euros destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de blanchisserie, prêt consenti le même jour par la banque Crédit industriel et commercial à la société IPressing ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 27 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 97 mois.
En ce qui concerne M. [X] :
- au 18 janvier 2018, date à laquelle M. [X] s'est engagé dans les mêmes conditions que M. [T],
- puis, considération faite de ce premier engagement, au 25 janvier 2020, date à laquelle M. [X] s'est à nouveau engagé en qualité de caution, en garantie de tous engagements de la société IPressing vis à vis de la banque Crédit industriel et commercial ; ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 5 ans.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque. Il sera rappelé que l'absence d'établissement par la banque d'une fiche patrimoniale lors de la signature du cautionnement ne dispense pas pour autant la caution de rapporter cette preuve.
SUR LE CAUTIONNEMENT DE M. [T]
Pour déclarer ce cautionnement manifestement disproportionné, au temps de sa signature, le tribunal retient que M. [T] justifie de ce que lors de son engagement, il était sans emploi et percevait pour tout revenu des allocations chômage de 48,03 euros/jour (nb : ARE) ; qu'il justifie également, en produisant ses avis d'imposition, d'un revenu
annuel de 19 122 euros en 2017 et 14 989 euros en 2018 ; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucune épargne ; que son patrimoine mobilier était limité à sa participation dans la société IPressing, d'une valeur nette nulle dès lors que la société, récemment créée, avait pour principal actif le fonds de commerce de Villejuif acquis le 31 janvier 2018 pour un montant de 45 000 euros entièrement financé par le prêt de même montant consenti par le Crédit industriel et commercial le 18 janvier 2018, et à une participation de 15 % dans une SCI familiale qui n'était propriétaire d'aucun bien.
On peut ajouter à cet exposé en tous points exact, que si comme souligné par la société Crédit industriel et commercial les charges de M. [T] autres que celles de la vie courante étaient réduites, n'étant constituées que de la taxe foncière de 170 euros par mois dont ses parents étaient redevables et qu'il prenait en charge pour être hébergé gratuitement, et de sa mutuelle pour un montant de 50 euros par mois, ses actifs autres que ses revenus modestes étaient eux aussi de faible importance puisque sa participation au capital social de la société Ipressing récemment créée n'était que de 500 euros et sa participation au capital social de la société civile immobilière GSG, de 1 500 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, non utilement contestés par la banque appelante, que M. [T] fait la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 18 janvier 2018 eu égard à ses revenus, son patrimoine, et ses charges.
Néanmoins l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 4 mars 2021, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, contrairement à ce que soutient le Crédit industriel et commercial revendiquant une référence à une date ultérieure, celle de la clôture de la procédure.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date.
La société Crédit industriel et commercial demandait alors au tribunal, de condamner M. [T] en sa qualité de caution solidaire de la société I Pressing à lui payer la somme de 15 323,72 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 2,25 %.
Le tribunal a jugé que le Crédit industriel et commercial ne justifiait pas qu'à cette date M. [T] disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
Le Crédit industriel et commercial conteste cette analyse en indiquant que M. [T] perçoit depuis le 1er avril 2020 un salaire net de 1 331,93 euros, soit 15 983,16 euros, n'a que peu de charges et notamment pas de loyers eu égard à son hébergement au domicile familial, et détient toujours 15% des parts de la société civile immobilière familiale GSG.
Ces éléments tels qu'exposés par la banque ne permettent pas de contredire l'appréciation faite par le premier juge.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir du cautionnement signé par M. [T] à son profit le 18 janvier 2018 et a débouté cette dernière de toutes ses demandes à son encontre.
SUR LES CAUTIONNEMENTS DE M. [X]
1- Sur le premier cautionnement, du 18 janvier 2018 :
Pour déclarer manifestement disproportionné cet engagement de caution au temps de sa signature, le tribunal retient que M. [X] justifie par les avis d'imposition versés
aux débats avoir bénéficié d'un revenu annuel net en 2017 de 10 795 euros ; qu'il ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ni d'aucune épargne ; que son patrimoine mobilier était limité à sa participation de 50 % dans la société IPressing, d'une valeur nette nulle, comme indiqué précédemment.
Comme observé par le tribunal, même en intégrant l'apport en fonds propres de 12 000 euros réalisé par M. [X] et l'investissement en matériel effectué pour 10 300 euros par apport personnel, apports dont la banque entend se prévaloir pour soutenir qu'il n'existerait aucune disproportion, et dont M. [X] ne conteste d'ailleurs pas la matérialité, l'engagement de caution de M. [X] du 18 janvier 2018, pris pour un montant de 27 000 euros, apparaît manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et eu égard à ses charges, dans la mesure où les revenus de M. [X] lui permettaient tout juste de subsister et que ses avoirs sous forme d'apport ou participation ne couvraient pas le cautionnemment en sa totalité mais seulement à hauteur de 85 % environ.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2- Sur le second cautionnement, du 25 janvier 2020 :
À toutes fins, la banque produit, en pièce 22, un document intitulé 'Fiche Patrimoniale Caution' rempli, daté et signé par M. [X], le 25 janvier 2020, exactement contemporain du cautionnement querellé. Il ressort de ce document que :
' les revenus de M. [X] sont constitués d'un salaire net de 2 500 euros par mois, soit 30 000 euros par an ;
' M. [X] est locataire de son logement, et s'acquitte d'un loyer mensuel de 1 100 euros ;
' il n'a aucun patrimoine, ni immobilier, ni mobilier ;
' il est engagé en tant que caution au titre d'un prêt consenti par le CIC dont les échéances sont de 648 euros.
Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence, et en ce cas la caution n'est pas habile à se prévaloir de revenus ou de charges qui seraient d'une autre réalité.
Le tribunal a ensuite jugé que même en intégrant la valeur nette de sa participation de 50 % dans la société IPressing qu'il est possible d'estimer à 6 555 euros (valeur brute d'origine de la société de 45 000 euros diminuée du solde du prêt à rembourser à cette date de 31 888,14 euros selon de tableau d'amortissement joint au dossier soit une valorisation nette de la société à hauteur de 13 111,86 euros divisée par 2 = 6 555 euros), 'l'engagement du 25 janvier 2020 (58 200 euros /an) est manifestement disproportionné à ses ressources (36 555 euros)'.
La formulation est maladroite mais néanmoins il résulte de l'ensemble de ces éléments, non utilement contestés par la banque appelante (qui soutient que le développement en 2018 du fonds de commerce préexistant et acquis début 2018 permettait de valoriser les actions détenues par M. [X] dans la société cautionnée, mais ne propose aucun chiffrement ni même ne critique celui opéré par le tribunal) que M. [X] fait la démonstration de la disproportion manifeste de son engagement de caution du 25 janvier 2020 eu égard à ses revenus, son patrimoine, et ses charges.
Le jugement déféré est donc, également, confirmé de ce chef.
Comme vu précédemment, l'article L. 341-4 du code de la consommation, in fine, exclut toutefois de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations, l'assignation étant en date du 4 mars 2021, c'est à ce jour qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation, et c'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution était en capacité de s'acquitter de la somme réclamée à cette date.
La société Crédit industriel et commercial demandait alors au tribunal de condamner M. [X] en sa qualité de caution solidaire de la société IPressing à lui payer la somme de 27 237,75 euros outre intérêts. Selon les énoncations du jugement, elle soutenait que la caution qui perçoit un revenu net annuel de 26 208 euros et une aide au retour à l'emploi de 20,95 euros est en mesure de faire face à son engagement.
Le tribunal sur la base de ces éléments a jugé que le Crédit industriel et commercial ne justifie pas qu'à cette date M. [X] disposait d'un patrimoine lui permettant de s'acquitter des sommes réclamées.
En appel la société Crédit industriel et commercial se référant à l'avis d'impôt 2021 sur les revenus 2020, comme précédemment en première instance, et à une aide au retour à l'emploi d'un montant de 14,08 euros par jour, persiste à soutenir que ces revenus sont suffisants pour faire face à son engagement de caution à la date de l'appel en paiement
M. [X] indique qu'il a déclaré dans la fiche patrimoniale des revenus de 2 500 euros par mois, car à cette époque il avait trouvé un emploi, qu'il a perdu le 3 février 2021, soit avant l'assignation du 4 mars 2021 date à laquelle il ne disposait donc plus de ce revenu tel que déclaré.
Ces éléments tels qu'exposés par la banque ne remettent pas fondamentalement en question l'appréciation faite par le premier juge, et le jugement déféré ne peut donc être qu'approuvé en ce que le tribunal a estimé que la banque ne démontre pas que M. [X] à la date de l'assignation disposait d'un patrimoine lui permettant de payer la somme demandée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Crédit industriel et commercial ne peut se prévaloir des cautionnements signés par M. [X] à son profit le 18 janvier 2018 et le 25 janvier 2020 et a débouté cette dernière de toutes ses demandes à son encontre
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédit industriel et commercial qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de M. [T] d'une part, et de M. [X] d'autre part, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [G] [T] et M. [F] [X], chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société Crédit industriel et commercial de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial aux entiers dépens d'appel.
°°°°°°
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT