Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMXQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2024, à 11h42 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [K] [X]
née le 08 Décembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2],
assistée de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [C] [T] (Interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 18 mai 2024 à 11h42, rejetant l'exception de nullité, autorisant le maintien de Mme [K] [X] en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 26 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mai 2024, à 11h40 complété à 12h02, par Mme [K] [X] ;
- Vu le courriel de Me [F] [H] reçu au greffe de la Cour le 20 mai 2024 à 18h52 indiquant qu'il ne représente pas Mme [X] devant la Cour d'appel ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [K] [X], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience et prolongé le maintien en zone d'attente de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens tirés de l'absence de notification régulière des droits, aucune disposition n'exige la production de la réquisition à interprète et il sera rappelé les dispositions de l'article L 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en l'espèce, il a été fait appel à un interprète par téléphone, et l'intéressé a été assisté d'un interprète, M. [V] [U], traducteur de la société Intermigrants en langue "malienne "comprise par l'intéressée de nationalité malienne, peu important qu'il soit mentionné langue "bambara" ou "malienne" sur les procès verbaux de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, la langue Bambara étant l'une des langues officielle du Mali qui dispose de plusieurs langues officielles; qu'au surplus, le moyen invoqué est d'autant plus insusceptible de prospérer que figure en procédure une audition de l'intéressé effectuée le 15 mai 2024 à 8h20 en présence du même interprète, M. [M] [U] dont il est indiqué qu'il officie en "bambara". En tout état de cause, l'appelante s'est vue régulièrement notifier l'ensemble de ses droits et ne justifie d'aucune atteinte dûment caractérisée à ceux ci et ce d'autant, comme le dit exactement le premier juge, qu'elle a sollicité le bénéfice du jour franc et qu'en outre elle a formé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un examen par l'Ofpra.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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