Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00305 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2UK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/13
ARRÊT DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 avril 2018, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration pour un accident du travail dont M. [D] [R] (le salarié) a été victime le 31 mars 2018 et qui était alors décrit de la manière suivante : 'la façonneuse allumée a coupé le pouce de la victime . Préalablement, le 31 mars 2018, un certificat médical initial constatant une 'amputation digitale distale du pouce gauche avait été établi.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle puis, par une lettre du 26 avril 2019, elle a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente du salarié à 12 % à compter du 23 février 2019 au regard des conclusions médicales suivantes : 'amputation traumatique de P2 du pouce gauche non dominant : amputation phalange unguéale du pouce gauche non dominant .
Par lettre du 18 juin 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le 14 novembre 2019, cette commission a décidé de maintenir le taux d'incapacité permanente à 12 % à la date de consolidation du 22 février 2019. Cette décision a été notifiée à la société par lettre du 18 novembre 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 14 janvier 2020, en demandant à celui-ci, à titre principal, de dire et juger que dans ses rapports avec la caisse le taux d'incapacité devait être ramené à 6 %, et, subsidiairement, d'ordonner une expertise.
Par jugement du 12 avril 2021 notifié à la société par lettre recommandée reçue le 16 avril 2021, le tribunal a rejeté le recours de la société. Il a considéré que celle-ci ne produisait aucun élément permettant de constater que le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable avaient effectué une mauvaise appréciation du taux d'incapacité.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 7 mai 2021.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2022, la société demande à la cour d'infirmer le jugement et :
- à titre principal, d'ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale, aux fins de fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle ;
- subsidiairement, de dire et juger que dans ses rapports avec la caisse, ce taux doit être ramené à 6 % ;
- de rejeter l'intégralité des demandes de la caisse.
La société soutient que :
Le dossier présente une réelle difficulté médicale, à savoir si le salarié présente une amputation totale ou partielle de la dernière phalange de son pouce gauche. En effet, alors que le médecin-conseil a considéré que le salarié avait été victime d'une amputation totale de P2 du pouce gauche, le médecin qu'elle a consulté a quant à lui relevé à la lecture du rapport d'évaluation des séquelles que le salarié présentait des séquelles d'une amputation partielle, avec conservation de la pulpe et de l'appareil unguéal et sans anesthésie partielle, permettant une fonctionnalité tout à fait correcte de la colonne du pouce. Or une telle amputation partielle ne justifie qu'un taux de 6 %.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 22 septembre 2022, la caisse demande à la cour :
- à titre principal, de rejeter la demande d'expertise formée par la société ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement et de déclarer le taux litigieux opposable à la société.
La caisse soutient que :
Le taux de 12 % a été confirmé par deux praticiens-conseils et deux médecins experts. La société n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette juste évaluation des séquelles du salarié. Au vu de ces séquelles, le taux de 12 % apparaît parfaitement justifié.
MOTIVATION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il résulte des articles R. 434-31 et R. 434-32 du même code que la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit au vu de l'avis du service du contrôle médical, exprimé dans un rapport au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
En l'espèce, la caisse produit le détail de l'échange ' historisé entre son service administratif et le service du contrôle médical, aux termes duquel le médecin-conseil a retenu, au titre des séquelles, une 'amputation traumatique de P2 du pouce gauche non dominant : amputation phalange unguéale [c'est-à-dire de la phalange portant l'ongle] du pouce gauche non dominant , et fixé le taux de l'incapacité permanente correspondante à 12 %.
Ce taux a été déterminé au terme d'un suivi médical de presque un an qui a débuté par un certificat médical initial ayant constaté une 'amputation digitale distale du pouce gauche , et au cours duquel de nombreux certificats médicaux ont été établis, évoquant notamment une 'zone 4 de Allen , qui, selon les explications non contredites de la caisse, correspond à une amputation en-dessous de la base de l'ongle, et un 'moignon du pouce gauche .
Contrairement à ce que la société prétend, l'avis du médecin-conseil ne qualifie pas cette amputation de la phalange de totale. La caisse produit à cet égard une note du service du contrôle médical, datée du 27 septembre 2022, qui précise que le salarié a été victime d'une amputation pulpaire partielle ayant nécessité une chirurgie de parage et de suture, compliquée par la suite d'une fistulisation d'un kyste épidermique post-traumatique de la pulpe ayant justifié une reprise chirurgicale. Selon cette note, le médecin-conseil a pu observer un raccourcissement du pouce de 1,8 cm, les difficultés du salarié pour serrer et saisir, et recueillir la plainte de celui-ci relativement à des dysesthésies (sensations anormales) non douloureuses.
Selon le barème indicatif applicable, qui rappelle que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact, le taux d'incapacité correspondant à une 'perte totale ou partielle de segments de doigts est de 12 % pour la phalange unguéale du pouce .
Or c'est bien une perte partielle, déjà significative au regard de sa taille et de ses conséquences sensitives, qui a été constatée par le médecin-conseil.
Le taux indicatif de 12 % apparaît donc bien adapté à la situation litigieuse.
C'est d'ailleurs ce que la commission médicale de recours amiable, composée à l'époque de deux médecins experts et d'un praticien-conseil, a confirmé.
Face à cela, la société produit l'avis d'un médecin qui n'a ni participé au suivi médical du salarié ni examiné celui-ci, et qui contient en outre des inexactitudes :
- il affirme que l'amputation litigieuse d'une partie de la dernière phalange du pouce s'est faite avec une conservation de la pulpe, ce qui est difficile à concevoir et ce qui est contredit par les éléments médicaux précités, lesquels évoquent expressément une amputation pulpaire partielle ;
- il considère que c'est l'amputation complète de la phalange qui justifie un taux d'incapacité de 12 %, alors que le barème indicatif vise une perte totale ou partielle.
Ainsi, cet avis n'est de nature ni à remettre en cause l'avis du médecin-conseil, ni même à constituer un commencement de preuve pouvant justifier qu'une expertise soit diligentée. En effet, selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, une telle expertise ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ne peut en aucun cas venir suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. À cet égard, si la société vise également la date de consolidation dans le dispositif de ses conclusions, elle ne la discute pas dans le corps de celles-ci.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé, et il sera précisé, comme la caisse le demande, que le taux litigieux est opposable à la société.
Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2021, entre les parties, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers ;
Y ajoutant :
Déclare le taux de 12 % fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire pour l'incapacité permanente dont souffre M. [D] [R] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2018 opposable à la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Yoann WOLFF
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment