Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/06556 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMNO
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [F] [H] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5] (THAÏLANDE)
non représenté
Décision du 12 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/06556 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMNO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 28 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Suivant une offre préalable acceptée le 25 novembre 2011, la BANQUE POSTALE a consenti à M. [P] et à Mme [H], son épouse (les époux [P]), un prêt immobilier d’un montant de 289 494 euros.
Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt par acte du 9 novembre 2011.
Par actes des 11 et 14 avril 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [P] devant ce tribunal afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 250 173,41 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par la voie diplomatique à son adresse en Thaïlande, M. [P] n'a pas constitué avocat.
Assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [H] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023, pour une audience de plaidoirie au 28 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2024.
Par message RPVA du 12 décembre 2023, il a été demandé au CRÉDIT LOGEMENT de préciser dans quelles circonstances M. [P] a été assigné en Thaïlande et de justifier des diligences effectuées en Thaïlande pour délivrer cette assignation.
La demanderesse a adressé des éléments en réponse, par message RPVA du 20 décembre 2023.
Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2024, afin que le CRÉDIT LOGEMENT justifie de la réception de la demande de signification de l'assignation de M. [P] par les autorités requises thaïlandaises, ainsi que d'une relance adressée à ces autorités.
Des pièces complémentaires ont été reçues le 4 mars 2024.
SUR CE
Sur la régularité de l'assignation de M. [P] :
S'agissant de la notification des actes à l'étranger, l'article 688 du code de procédure civile rappelle que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que par acte du 11 avril 2023 il a été remis au Parquet de Paris la demande de signification de son assignation à M. [P], en Thaïlande, étant rappelé qu'aucune convention internationale ne régit la notification d'actes vers cet État.
Le 6 février 2024, le commissaire de justice a adressé une relance au service d'entraide judiciaire du ministère de la justice et le 7 février 2024 à l'ambassade de France en Thaïlande, afin de connaître les diligences accomplies pour délivrer l'assignation à M. [P].
Par courriel du 14 février 2024, le ministère de la justice a indiqué que le 24 mai 2023 cette demande de signification avait été adressée au ministère des affaires étrangères. Par un autre courriel du 28 février 2024, le ministère a précisé que du fait d'une défaillance du service postal local, la LRAR adressée à M. [P] le 16 juin 2023 était restée sans réponse. Il indique que le poste consulaire à Bangkok aurait tenté de joindre le destinataire par un autre moyen dont il ferait part des résultats en temps opportun.
Il existe par conséquent une possibilité que l'assignation à comparaître devant le tribunal soit portée à la connaissance de M. [P].
Il convient dès lors, pour permettre au défendeur éventuellement de faire valoir ses droits, d'ordonner la disjonction des demandes présentées à son encontre, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de Mme [H] :
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- la LRAR du 5 mai 2022 adressée à Mme [H], par laquelle la banque prononce la déchéance du terme du prêt, à la suite de mises en demeure infructueuses de régulariser les échéances impayées, adressées par LRAR des 6 octobre 2020 et 26 janvier 2022 ;
- les quittances des 26 octobre 2020, 17 mars 2021 et 6 février 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque, en sa qualité de caution ;
- la LRAR adressée à Mme [H] par le CRÉDIT LOGEMENT le 1er février 2023, la mettant en demeure de régler la somme de 250 105,29 euros ;
- un décompte de créance, arrêté au 17 février 2023.
Il convient en conséquence de condamner Mme [H] à payer la somme de 250 173,41 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, les intérêts légaux jusqu'au 16 février 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [H] sera condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive sont à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la disjonction des demandes formées par la SA CRÉDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [Y] [P] ;
RENVOIE l'examen de ces demandes à l'audience de mise en état du 4 juin 2024, 9H30, afin que la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie de la tentative de signification de l'assignation de M. [Y] [P] ;
DIT qu'à défaut, cette affaire, en ce qu'elle porte sur ces demandes, sera radiée ;
CONDAMNE Mme [F] [H], épouse [P], à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 250 173,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 25 novembre 2011 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [F] [H], épouse [P], aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024
La Greffière Le Président
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