Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03222 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHH
N° PARQUET : 24/28
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Thiamba GUEYE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #563
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 56, 455 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [I] [U] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 ;
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de la requête, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [I] [U], se disant née le 22 août 1959 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal d'instance de Paris, aux motifs que les copies des actes d'état civil produites n'étaient pas conformes aux règles applicables à l'état civil algérien, ne mentionnant pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires et que par conséquent ces actes étaient dépourvus de la force probante prévue à l'article 47 du code civil (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes de l'article 1045-2 du code de procédure civile, la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste titre le ministère public et sans réponse de Mme [I] [U], force est de constater que la requête n’est pas accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1du code de procédure civile, alors qu'elle est exigée à peine d'irrecevabilité par la loi.
Par conséquent, sa requête sera déclarée irrecevable.
Il sera également souligné que les actes d'état civil dans le dossier de plaidoirie sont en photocopie alors que les originaux sont exigés dès le premier bulletin de procédure. Or, les photocopie des actes d'état civil n'ont aucune valeur probante.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
JUGE irrecevable la requête de Mme [I] [U], se disant née le 22 août 1959 à [Localité 3] (Algérie), tendant à contester la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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