Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 87 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00292 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRK
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 09 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00001.
APPELANTE :
Mme [J] [R]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48)
INTIMÉE :
G.F.A. [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY(TOQUE 2)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Faits et procédure
Suivant acte d'huissier de justice délivré le 30 décembre 2021, le Groupement Foncier Agricole de [Adresse 7] (le GFA [Adresse 7]) soutenant être propriétaire de parcelles de terre cadastrées AK n°[Cadastre 3] et AK n° [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 5] ([Localité 5] Guadeloupe) a fait assigner Mme [J] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pour obtenir notamment son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef de ces parcelles et démolir tout ouvrage bâti par elle sur ces dernières, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, avec l'assistance de la force publique si nécessaire outre sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
Au principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent,
Par provision,
- ordonné à Mme [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 7] sise à [Localité 5] et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision, à peine d'astreinte de cinquante euros par jour de retard,
- à défaut de libération des lieux dans ce délai, ordonné l'expulsion de Mme [R], des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- rejeté pour le surplus de demandes,
- condamné Mme [R] à payer au GFA [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2023, Mme [R] demande à la cour,
de :
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 décembre 2022 en ce qu'elle a statué comme suit :
. ordonné à Mme [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 7] sise à [Localité 5] et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision, à peine d'astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
. à défaut de libération des lieux dans ce délai, ordonné l'expulsion de Mme [R], des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- rejeté pour le surplus de demandes ;
- condamné Mme [R] à payer au GFA [Adresse 7] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [R] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- constater que la demande subsidiaire du GFA [Adresse 7] est irrecevable ;
- débouter le GFA [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- condamner le GFA [Adresse 7] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Debussy-Fusenig-Mollet représentée par Me Béatrice Fusenig.
Par dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023, le GFA [Adresse 7] demande à la cour, de :
À titre principal,
- confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- déclarer recevable la demande subsidiairement du GFA [Adresse 7],
- réformer la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné Mme [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 7] sise à [Localité 5] et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision, à peine d'astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut de libération des lieux dans ce délai, ordonné l'expulsion de Mme [R], des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
Statuant à nouveau,
- ordonner à Mme [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 9] sise à [Localité 5] et ce dans le délai de deux mois à compter de la date de signification de la présente décision, à peine d'astreinte de cinquante euros par jour de retard,
- ordonner à défaut de libération des lieux dans ce délai, l'expulsion de Mme [R], des personnes de son chef, dans les formes légales, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] à payer au GFA [Adresse 7] outre les entiers dépens, la somme de 3 000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2023 puis mise en délibéré au 22 février 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur le droit d'agir du GFA [Adresse 7]
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Une partie ne peut donc agir en justice que si elle a qualité et intérêt pour ce faire, l'intérêt à agir devant être direct, né et actuel et s'apprécier au jour où l'action est intentée, sans être subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l'espèce, est versé au dossier l'acte notarié daté du 23 novembre 1988 publié le 23 janvier 1989 à la conservation des hypothèques de Pointe-à-Pitre portant acquisition par le GFA [Adresse 7], des mains de la SAFER, des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 3] d'une superficie d'1ha 47a 80ca et AK n°[Cadastre 2] d'une contenance d' 1ha 38a 59ca, [Adresse 9] à [Localité 5] et une attestation du 18 juin 2020 du président de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, [Y] [W], indiquant que ces parcelles font l'objet d'un bail rural à long terme en cours de réalisation chez M. [X], notaire à [Localité 6], en faveur de M. [T] [K].
Ces pièces et notamment l'acte authentique, justifient des droits du GFA [Adresse 7] sur ces parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 2] sises [Adresse 9] à [Localité 5], quand bien même elles feraient l'objet d'un bail rural en cours de finalisation.
Dès lors, le GFA [Adresse 7] justifiant des droits dont il dispose sur ces parcelles, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] est écartée.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il revient à la cour d'apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite, lequel désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Au soutien de son argumentaire, le GFA [Adresse 7], demandeur à l'action, intimé en cause d'appel auquel incombe d'établir l'existence du trouble, produit au dossier outre l'acte notarié daté du 23 novembre 1988 et l'attestation du 18 juin 2020 précités :
- un procès-verbal dressé le 31 août 2021 par huissier de justice mentionnant son transport sur les parcelles AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 1] [Adresse 9] et le constat de la présence de cinq boeufs dépourvus de plaques d'immatriculation, en pâturage et en train de brouter des jeunes pousses de cannes à sucre et de la bouse de bovins sur les boutures de plantations de canne à sucre ;
- une sommation interpellative délivrée le 28 décembre 2021 à la demande du GFA [Adresse 7] à Mme [R] laquelle aux questions de l'huissier instrumentaire lui demandant les raisons de son occupation des parcelles AK[Cadastre 3] et [Cadastre 2] au [Adresse 7] à [Localité 5], a répondu : 'j'avais l'intention de faire de l'élevage et de l'agriculture biologique. Je fais uniquement de l'élevage de bovins. Mes caprins et ovins ayant été brûlés le dimanche 5 septembre 2021. J'aimerais bien avoir une autorisation. J'avais déjà fait la demande auprès du GFA', ce suivi de sa signature ;
- une sommation de déguerpir du 28 octobre 2021 des parcelles cadastrées AK [Cadastre 3] et AK[Cadastre 2] sises à [Localité 5] faite à la demande du GFA [Adresse 7] délivrée à la personne de Mme [R].
Ces pièces justifient des droits du GFA [Adresse 7] sur ces parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 2] sises [Adresse 9] à [Localité 5] et que Mme [R] ne conteste pas sérieusement ne pas disposer de titre pour y faire son élevage de bovins - constaté par officier ministériel- puisque qu'elle fait part de son souhait d'obtenir une autorisation du GFA [Adresse 7] pour ce faire.
L'appelante ne peut davantage faire valoir le bénéfice d'un prêt à usage en application de l'article 1875 du code civil, qui exige une preuve écrite, qui n'est pas rapportée. Par ailleurs, les attestations de témoins produites indiquant que Mme [R] occupe ces terrains depuis plusieurs années pour des activités agricoles ou d'élevage ou l'attestation d'immatriculation datée du 16 novembre 2021 émanant du pôle élevage de l'établissement départemental de l'élevage visant cette dernière et résultant d'une simple déclaration, sont insuffisantes à établir des droits d'occupation des parcelles litigieuses en faveur de Mme [R].
Dès lors, cette occupation sans autorisation de la propriété d'autrui, démontre l'existence d'un acte qui excède les droits de Mme [R] et une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du GFA [Adresse 7]. En conséquence, c'est à bon droit que le juge des référés, qui a le pouvoir de remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher le fond du litige ou fixer les droits des parties, en constatant ce trouble manifestement illicite, a ordonné l'expulsion de Mme [R] des parcelles en cause.
S'agissant de l'identification de ces portions de terre, il ressort des pièces du dossier notamment de l'acte authentique du 23 novembre 1988 que leur numérotation cadastrale AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 2], non contestée est établie. Aussi, le fait que l'intimé ait en première instance, désigné leur situation géographique Section [Adresse 7] à [Localité 5], n'implique pas, au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile une demande nouvelle, exigeant la substitution d'un droit différent à celle développée en première instance.
Ainsi n'est pas nouvelle, la demande en appel d'expulser Mme [R] des mêmes parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 3] et AK n° [Cadastre 2] [Adresse 9]; Mme [R] est déboutée de sa demande d'irrecevabilité des prétentions du GFA [Adresse 7] fondée sur la localisation des parcelles AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 2] à '[Adresse 9]' [Localité 5].
Ainsi, le GFA [Adresse 7] ayant, contrairement à Mme [R], justifié de ses droits sur ces parcelles litigieuses, l'ordonnance querellée est confirmée en ses dispositions contestées, sauf à rectifier leur localisation [Adresse 9] et non '[Adresse 7]' à [Localité 5].
Sur les frais et les dépens
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais et dépens.
Succombant, Mme [R] est condamnée au paiement des dépens d'appel. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer au GFA intimé, contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 1 500 euros .
PAR CES MOTIFS
La cour
- écarte la fin de non-recevoir fondée sur le droit d'agir du Groupement Foncier Agricole de [Adresse 7] ;
- déboute Mme [J] [R] de sa demande d'irrecevabilité des prétentions du GFA [Adresse 7] fondée sur la localisation des parcelles AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 2] à '[Adresse 9]' [Localité 5];
- confirme la décision en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a ordonné à Mme [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 7] sises à [Localité 5] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
- ordonne à Mme [J] [R] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 9] sises à [Localité 5] ;
Y ajoutant
- déboute Mme [J] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamne Mme [J] [R] au paiement des dépens d'appel ;
- condamne Mme [J] [R] à payer au GFA [Adresse 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La présidente La greffière