Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/93
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZ5A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2024 à 10 heures 46 par La Cimade pour:
M. [Y] [R]
né le 28 Septembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2024 à 15 heures 44 (notifiée à 15 heures 55) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 mai 2024 à 10 heures 09;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant transmis son mémoire par écrit déposé le 27 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 mai 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [R], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mai 2024 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Mai 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
Le 28 mars 2024, le Préfet de l'Orne a notifié à Monsieur [Y] [R] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de Monsieur [Y] [R] en annulation de l'arrêté.
Par arrêté du Préfet de l'Orne en date du 24 avril 2024 notifié le même jour, Monsieur [Y] [R] a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à la suite d'une levée d'écrou le 24 avril 2024.
Par requête motivée reçue le 29 avril 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes en contestation de l'arrété de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 avril 2024 le Préfet de l'Orne a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 26 avril 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par Monsieur [Y] [R] et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] en rétention pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 26 avril 2024 a 10h09.
Monsieur [Y] [R] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 29 avril 2024 et par décision du 30 avril 2024 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance du 26 avril 2024.
Par requête motivée en date du 23 mai 2024 le Préfet de l'Orne a sollicité le renouvellement de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 24 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [R] en rétention pour un délai maximum de tente jours.
Monsieur [Y] [R] a formé appel de cette ordonnance par déclaration reçue le 27 mai 2024.
Il soutient, au visa des dispositions de l'article L743-2 du CESEDA, que le Préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible, en l'espèce en n'adressant pas de relances aux autorités algériennes.
A l'audience, Monsieur [Y] [R], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Selon mémoire du 27 mai 2024 le Préfet de l'Orne rappelle de façon détaillée les demandes faites aux autorités algériennes et précise avoir fait une demande de réservation de vol. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 27 mai 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnnce attaquée.
MOTIFS :
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que les autorités algériennes, saisies depuis le 04 avril 2024, ont convoqué l'intéressé pour une audition le 24 avril 2024 et ont été relancées par le Préfet de l'Orne le même jour, puis le 02 mai, et enfin le 27 mai 2024.
Dans le même temps, le Préfet de l'Orne a réservé un vol pour le 24 mai et a été contraint de l'annuler et a réservé un nouveau vol.
Il en résulte que le Préfet de l'Orne a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes en date du 24 mai 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Mai 2024 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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