Texte intégral
JONCTION DES RG 21/06626 et 21/06636
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06626 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGUD
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2019
Jugement rectificatif du 26 JUILLET 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019008009
APPELANTE :
SCI ASDE prise en la personne de sa gérante [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.S. OCMJ es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SODIVOIRE et ASDE
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SARL Sodivore, à l'enseigne « le maquis Market » a été immatriculée le 13 décembre 2013 au registre du commerce et des sociétés de Montpellier et avait pour activité l'import-export et le commerce de gros et au détail de produits alimentaires et d'articles exotiques ; son capital social était détenu à parts égales par [J] [S] [I], gérant de la société depuis juin 2015, et [K] [P]'; elle exploitait son activité dans un local situé [Adresse 2], dont le bail commercial lui avait été consenti, suivant acte sous-seing privé du 20 novembre 2013, par la société civile immobilière Asde, ayant pour gérante [T] [S] [I] née [D], mère du dirigeant de la société Sodivore.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sodivore et désigné la Selas OCMJ représentée par M. [R] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 17 mai 2019, rectifié par un jugement du 16 juillet 2019, le même tribunal a étendu la procédure collective de la société Sodivore à la SCI Asde.
Cette dernière a, par deux déclarations des 17 novembre et 18 novembre 2021, relevé appel du jugement du 17 mai 2019 et du jugement rectificatif du 16 juillet 2019'; ces deux procédures ont été enrôlées sous les n° 21/06626 et 21/06636.
Dans les conclusions, qu'elle a déposées le 10 décembre 2021 via le RPVA, la SCI Asde demande à la cour de :
' réformer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Montpellier,
' rejeter l'action de la Selas OCMJ en extension de la procédure collective de la société Sodivore,
' condamner la Selas OCMJ à lui verser un montant de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir qu'aucun flux financier anormal n'a existé entre elle et la société Sodivore, les deux sociétés ayant des statuts différents, deux dirigeants différents et étant titulaires d'extraits K bis distincts, qu'un bail écrit et signé a été régularisé entre les deux sociétés, les loyers ayant été régulièrement payés jusqu'en 2016 et les comptes bancaires étant nettement différenciés, et qu'en outre, si Mme [D], gérante de la SCI, a abandonné les loyers dus par la société Sodivore, son fils ayant repris la gestion de celle-ci après la mort de son père et n'ayant pas réussi à poursuivre le paiement du loyer, il ne peut en être déduit l'existence d'un flux financier anormal ou d'une imbrication des patrimoines entre les deux sociétés.
La Selas OCMJ, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sodivore et de la SCI Asde, dont les conclusions ont été déposées le 17 décembre 2021 par le RPVA, sollicite, outre la jonction des procédures connexes, de voir déclarer irrecevables les appels formés par la SCI Asde du fait de leur tardiveté et, subsidiairement, de confirmer les décisions attaquées; elle réclame également la condamnation de la SCI Asde à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
' l'appel est irrecevable dès lors que les deux jugements ont été rendus contradictoirement et signifiés régulièrement, aucune partie n'ayant interjeté appel dans le délai imparti et deux certificats de non-appel ayant été délivrés le 30 septembre 2019,
' l'existence d'une confusion des patrimoines entre les deux sociétés est caractérisée, puisque la SCI Asde a mis à la disposition de la société Sodivore son seul actif immobilier sans aucune contrepartie.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION':
Il convient, en premier lieu, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21/06626 et 21/06636 en raison du lien évident de connexité les unissant.
L'article 528-1 du code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 661-3 du code de commerce : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement personnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 »'; l'article 528 du code de procédure civile énonce que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l'occurrence, le jugement du 17 mai 2019 et le jugement rectificatif du 26 juillet 2019, prononçant l'extension à la SCI Asde de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Sodivore, ont été rendus contradictoirement et plus de deux ans se sont écoulés depuis le prononcé de ces jugements avant que la SCI Asde n'en relève appel par déclarations des 17 novembre et 18 novembre 2021 ; en outre, les deux jugements ont été signifiés par exploit du 11 septembre 2019 à la requête de la Selas OCMJ représentée par M. [R], délivré à l'adresse du siège social de la société Sodivore avec remise de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire, dans des conditions de forme qui ne sont pas discutées et mentionnant expressément le délai d'appel de dix jours ; il s'ensuit que les appels interjetés par la SCI Asde ne peuvent qu'être déclarés irrecevables à un double titre.
Les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la SCI Asde doit être condamnée à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21/06626 et 21/06636,
Déclare irrecevables les appels interjetés par la SCI Asde à l'encontre des jugements du tribunal de commerce de Montpellier des 17 mai 2019 et 26 juillet 2019,
Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la SCI Asde à payer à la Selas OCMJ ès qualités la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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