Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03198 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IE7O
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
28 avril 2021
RG :19/00077
[B]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Me MEYNADIER
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 28 Avril 2021, N°19/00077
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 01 Mars 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEYNADIER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [B] bénéficie d'une pension de réversion servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon à compter du 1er mars 2005.
Par notification du 23 janvier 2018, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a notifié à Mme [R] [B] la diminution de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2018 'en raison de ses ressources'.
Par courrier du 24 avril 2018, Mme [R] [B] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT afin de contester cette décision.
Par décision du 03 décembre 2018, la CRA a rejeté le recours de Mme [R] [B].
Par requête du 25 janvier 2019, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de contester cette décision.
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la contestation formulée à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon en date du 3 décembre 2018 par Mme [R] [B],
- débouté Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [B] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée du 16 août 2021, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juillet 2021.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 21/3198 a été fixée à l'audience du 27 juin 2023 puis déplacée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [R] [B] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien-fondé ;
- rétablir le montant de la pension de réversion tel que fixé avant la date du 01.01.2018 ;
- condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail à lui rembourser les sommes retenues depuis le 01.01.2018 au titre de la diminution du montant de la pension de réversion;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
Mme [R] [B] soutient que :
- au vu des dispositions réglementaires, la pension de réversion n'est plus révisable 3 mois après la date de point de départ de l'ensemble des retraites personnelles de base et complémentaires du conjoint survivant, lorsqu'il peut prétendre à de telles retraites ; l'ensemble de ses retraites a pour point de départ l'âge de ses 60 ans, soit le 01 mars 2010 ; elle a bien déclaré, contrairement à ce qui est allégué par la caisse, l'ensemble de ses ressources y compris la pension de réversion de son défunt mari ; la CARSAT aurait dû solliciter la communication du montant de tous ses droits viagers dans un délai de 3 mois après le 01 mars 2010 et non par courrier du 15 juin 2015 ; passé ce délai, elle ne pouvait plus diminuer le montant de sa pension de réversion,
- l'argument retenu par le tribunal pour rejeter sa demande de révision est inopérant dès lors que la révision est intervenue en violation des dispositions de l'article R351-1-1 du code de la sécurité sociale ; la notification par la CARSAT de la diminution de sa pension de réversion est intervenue 3 ans après la dernière information qu'elle lui a communiquée,
- si par impossible le tribunal (sic) retenait la date de 2015 comme point de départ de la communication du montant de tous ses droits à la retraite, il constatera que la caisse n'a pas respecté le délai de trois mois et a notifié la diminution tardivement,
- le trop-perçu versé par la CARSAT est imputable directement à sa négligence.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
- débouter Mme [R] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [B], à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La CARSAT fait valoir que :
- un questionnaire de contrôle a été adressé à Mme [R] [B] le 15 juin 2015 pour qu'elle puisse déclarer l'ensemble de ses ressources personnelles ; par courrier en réponse du 25 juillet 2015, Mme [R] [B] a déclaré le bénéfice des retraites complémentaires IRCANTEC et ARRCO ; le montant de sa pension de réversion a été révisé à compter du 1er janvier 2018 pour tenir compte de ce nouvel avantage viager ; Mme [R] [B] ne l'a pas informée, avant l'envoi de ce questionnaire de ressources en 2015, du versement de ses retraites complémentaires ; faute de l'avoir informée spontanément de cet avantage personnel, les dispositions de l'article R351-1-1 du code de la sécurité sociale ne lui étaient pas opposables, peu importe sa bonne foi sur ce point,
- le montant de ses ressources s'élevait au 1er mars 2010 à 1 679,44 euros, dépassant ainsi le plafond de ressources de l'année 2018 fixé à 1712,53 euros ;
- elle ne réclame aucune somme au titre d'un trop perçu de pension de réversion.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L353-1 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L'article R353-1 du même code stipule, dans sa version applicable, que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L'article R353-1-1 du même code prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Selon l'article D353-1-1 du même code, le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
L'article R815-42 dispose qu'en cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9.
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.
La pension de réversion est révisable en cas de variation des ressources et les bénéficiaires doivent faire connaître à la caisse toute évolution concernant leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Les organismes et services de sécurité sociale et de retraite peuvent à tout moment procéder à la vérification des ressources, de la résidence et de la situation familiale des demandeurs ou bénéficiaires de la pension de réversion.
L'organisme débiteur contrôle les ressources de l'intéressé dans trois situations': à 55'ans, à l'âge légal de départ à la retraite et à l'âge d'obtention du taux plein augmenté de trois'mois (Circulaire. CNAV n° 2012-25, 8'mars'2012).
Si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois'mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion (Cour de Cassation, 2e'chambre civile, 24/11/2016, n° 15-24.019), de sorte qu'un contrôle effectué plusieurs années plus tard peut régulièrement entraîner la révision de la pension de réversion.
En application de l'article'R.'815-42 susvisé, la révision de la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les ressources ont varié.
Si, à la date d'effet de la pension de réversion, le conjoint survivant est en possession de tous ses droits personnels depuis plus de trois'mois ou a atteint l'âge légal de départ à la retraite et n'a jamais cotisé à un régime de base de sécurité sociale, la pension de réversion n'est plus révisable dès son point de départ.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que Mme [R] [B] :
- est titulaire d'une pension de réversion depuis le 1er mars 2005,
- a liquidé ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010 et a bénéficié de retraites complémentaires en mars de cette année,
- a renseigné un questionnaire de ressources de la CARSAT qui a été réceptionné le 16 juillet 2015 par la caisse, sur lequel elle a mentionné les revenus perçus en avril, mai et juin 2015 au titre de la retraite de réversion : 586 euros par mois versée par la CARSAT Languedoc Roussillon, 166 euros par Humanis Pantin, et au titre des pensions, rentes et retraites complémentaires personnelles : 855 euros par mois versés par la CARSAT Languedoc Roussillon, 39 euros versés par l'IRCANTEC , 439 euros et 248 euros par KLESIA,
- a été destinataire d'une lettre de notification envoyée par la CARSAT Languedoc Roussillon, datée du 23 janvier 2018, l'informant d'une modification à la baisse du montant de sa retraite de réversion compte tenu de ses ressources.
S'il est constant que Mme [R] [B] a perçu tous ses avantages personnels de base et complémentaires en mars 2010, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas en avoir informé la CARSAT avant juillet 2015 de la perception de l'intégralité de ses ressources, date à laquelle elle a renvoyé à la caisse le questionnaire.
Mme [R] [B] soutient que l'ensemble de ses retraites a pour point de départ l'âge de ses 60 ans, soit le 1er mars 2010 et prétend avoir bien déclaré, contrairement à ce qui est allégué par la caisse l'ensemble de ses ressources, sans pour autant en rapporter la preuve.
Ayant été informée le 16 juillet 2015 d'une modification de ses ressources, la révision de la pension de réversion de Mme [R] [B] prenait effet au 1er août 2015.
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que le plafond mensuel des ressources pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion pour une personne seule ne devait pas dépasser 1 712,53 euros en 2018.
S'il est constant que la CARSAT a notifié à Mme [R] [B] la diminution de sa pension de réversion près de deux ans et demi après la réception du questionnaire de ressources, il n'en demeure pas moins que la caisse n'a pas réclamé à l'assurée le trop versé pendant cette période, alors que ses ressources dépassaient manifestement la plafond fixé réglementairement pour pouvoir bénéficier d'une pension de réversion pour l'année 2016, ce dernier s'élevant à 1 676,13 euros ; la caisse aurait ainsi été en droit de lui notifier une diminution du montant de sa pension de réversion avant le 1er janvier 2018.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la CARSAT Languedoc Roussillon n'avait pas connaissance de l'ensemble des ressources de Mme [R] [B] dans le délai de trois mois après la date à laquelle celle-ci est entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, que la caisse était en droit de réviser le montant de sa pension de réversion postérieurement à cette date et que le fait que la révision n'est intervenue que plusieurs mois après la réception du questionnaire est sans conséquence sur le droit de la caisse de réviser le montant de sa pension de réversion, le délai de trois mois prévu à l'article R353-1-1 susvisé n'ayant plus vocation à s'appliquer en l'absence de déclaration de Mme [R] [B].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [R] [B] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,