Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00457 du 15 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06451 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6EN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [H] [E]
2 RUE DES CUQUES
13380 PLAN DE CUQUES
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
rendu par défaut
RG N° 19/06451
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 novembre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [H] [E] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019, d'un montant de 1.325,16 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur la période de régularisation de l’année 2011.
L'affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023, puis renvoyée à l’audience du 18 octobre 2023 afin que Monsieur [H] [E] soit cité à comparaître par huissier de justice.
La citation n’ayant pas été effectuée, l’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, indique au Tribunal, qu’à nouveau, Monsieur [H] [E] n’a pas été cité à comparaître.
Toutefois, l’organisme de recouvrement déclare, par l’intermédiaire de son conseil, se désister de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :
« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;
QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;
QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :
VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 et signifiée le 24 octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [H] [E], d'un montant de 1.325,16 Euros titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur la période de régularisation de l’année 2011 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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