Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°365
N° RG 21/05837
N° Portalis DBVL-V-B7F-SAYK
M. [T] [P]
C/
S.A.S. SAMSIC TRANSPORTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me FROGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SAMSIC TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2000, M. [T] [P] a été embauché par la société TEP , devenue Samsic Transport (la société Samsic), en qualité de chef d'équipe affecté au nettoyage du métro parisien.
Saisi par le salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 17 décembre 2020 notifié par le greffe le même jour :
condamné la société Samsic à payer à M. [P] les sommes de :
20 436,60 euros à titre de rappel de salaire sur l'amplitude hebdomadaire,
2 043,60 euros au titre des congés payés afférents,
1 021,80 euros au titre de la prime de vacances afférente,
ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes à la décision,
condamné la société Samsic au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [P] a fait procéder, par procès-verbal du 10 mars 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société Samsic auprès de la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme de 25 980,82 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société Samsic par acte du 12 mars suivant.
Contestant la régularité de la saisie, la société Samsic a, par acte du 12 avril 2021, fait assigner M. [P] devant le juge de l'exécution de Rennes en mainlevée de la saisie-attribution.
M. [P] soulevait la caducité de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de la contestation de la société Samsic.
Estimant que le jugement du 17 décembre 2020 n'avait pas été régulièrement notifié, le juge de l'exécution a, par jugement du 2 septembre 2021 :
constaté l'absence de caducité de l'assignation délivrée le 12 avril 2021,
déclaré recevable la contestation de la société Samsic,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021,
rejeté toutes autres demandes, tant celles de la société Samsic que de M. [P],
mis les dépens à la charge de M. [P],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel de ce jugement le 14 septembre 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
dire irrecevable l'assignation du 12 avril 2021 en contestation de la saisie-attribution litigieuse,
à défaut, dire valable la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020 à la diligence du greffe par courrier recommandé du '26 janvier 2021' et en conséquence la saisie-attribution du 10 mars 2021,
débouter la société Samsic de toutes ses demandes,
en tout cas, condamner la société Samsic à remettre, conformément au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 décembre 2020, les documents sociaux conformes aux condamnations pécuniaires prononcées sous astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 90 jours, passé huit jours de la signification de la décision à intervenir,
condamner la société Samsic à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Samsic conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, et elle sollicite en outre la condamnation de M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [P] le 3 décembre 2021 et pour la société Samsic le 21 décembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 24 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
M. [P] ne reprenant pas son moyen tiré de la tardiveté du placement de l'assignation, les dispositions pertinentes du jugement ayant constaté l'absence de caducité de l'assignation délivrée le 12 avril 2021 seront confirmées.
Sur la saisie-attribution
Il résulte des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
M. [P] fait valoir à juste titre qu'il n'est toujours pas justifié par la société Samsic de l'envoi, le jour même ou le jour ouvrable suivant, de l'acte de dénonciation faite à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En effet, si la signature de l'accusé de réception permet de rapporter la preuve que le courrier a été distribué le vendredi 16 avril 2021, il ne permet cependant pas d'établir qu'il a été expédié le jour même de la contestation ou le jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 ou le mardi 13 avril 2021.
La seule mention de la date du 12 avril 2021 sur la lettre de dénonciation de l'assignation ne permet pas d'établir la preuve de son envoi à cette date, ni même au 13 avril suivant, dès lors que la société Samsic ne produit aucun bordereau de remise de courrier de départ portant mention de la date d'envoi, ni même de copie d'écran sur le site internet de la Poste permettant de connaître la date d'envoi et le suivi du courrier adressé en recommandé.
En outre, la distribution de la lettre recommandé à sa première présentation du 16 avril 2021 ne rend nullement plausible l'envoi du courrier le 12 ou le 13 avril précédent, soit trois ou quatre jours ouvrables plus tôt.
Après réformation du jugement, il conviendra donc de déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 sur les comptes bancaires ouverts par la société Samsic auprès de la Société Générale.
Sur l'astreinte
Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
S'il n'est pas discuté que la disposition du jugement du 17 décembre 2020 ordonnant la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, il demeure toutefois que la remise de ces documents est nécessairement liée aux condamnations pécuniaires mise à la charge de la société Samsic.
Dès lors que la société Samsic a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2021, la cour estime, à l'instar du premier juge, qu'il n'est pas opportun de fixer en l'état une astreinte assortissant cette condamnation à l'encontre de la société Samsic.
En effet, il apparaît plus adéquat de laisser à la cour, lorsqu'elle statuera que l'appel interjeté contre le jugement du conseil des prud'hommes du 17 décembre 2020, d'assortir le cas échéant la condamnation de remise des documents d'une astreinte en cas de confirmation en tout ou partie des condamnations pécuniaires prononcées par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à astreinte.
Sur les autres demandes
Puisqu'il a été jugé que la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 sur les comptes bancaires ouverts par la société Samsic auprès de la Société Générale était irrecevable, la demande de condamnation de M. [P] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive est dénuée de fondement et sera rejetée.
Le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.
M. [P] demande par ailleurs la condamnation de la société Samsic au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais il ne caractérise pas l'abus du droit de son ancien employeur de contester une mesure d'exécution forcée puis d'exercer un recours que la loi lui ouvrait, ni l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette contestation, en sorte qu'il sera débouté de cette demande.
Le jugement sera pareillement confirmé sur ce chef.
Devant être regardée comme partie principalement succombante, la société Samsic supportera les dépens exposés devant le juge de l'exécution comme devant la cour.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Rennes en ce qu'il a :
déclaré recevable la contestation de la société Samsic,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021,
mis les dépens à la charge de M. [P],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la contestation par la société Samsic Transport de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Samsic Transport à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Samsic Transport aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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