Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°238
N° RG 22/02314 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SUWX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [C] [X]
né le 1er novembre 1952 à [Localité 4] (87)
lieu dit « le GERPIL »
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric BERNE DE LA CALLE de la SELARL CABINET DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [V] [M]
née le 22 février 1977 à [Localité 2] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 15 juin 2021 qui a déclaré irrecevable sa demande de nullité du rapport d'expertise, rejeté la fin de non recevoir prise du défaut d'intérêt à agir, dit que sa responsabilité décennale est engagée au titre des désordres affectant la maison de Mme [V] [M] et l'a condamné à payer à cette dernière diverses sommes ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident en date des 20 janvier, 25 février et 4 mars 2022, Mme [M] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, conclu au débouté des demandes de M. [X] et réclamé une indemnité de 3.000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [X],
- condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par requête du 11 avril 2022, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour. Les dernières conclusions de Mme [M] sont en date du 17 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
- dire et juger que le conseiller de la mise en état n'a pas répondu aux moyens tendant au rejet de la demande d`incident formée par Mme [M],
- dire et juger que le conseiller de la mise en état a insuffisamment motivé sa décision,
et par conséquent :
- apprécier souverainement la balance des intérêts en présence entre le prononcé d'une caducité pour la forme de l'article 911 du code de procédure civile et la constatation de l'intégralité du respect des principes directeurs du procès protégés par ce même article 911 du code de procédure civile,
- qualitifer de mauvaise foi Mme Mme [M] en ce qu'elle a sciemment au pire, négligemment au mieux, tardé à constituer avocat et partant a empêché dans tous les cas que l'envoi numérique des conclusions faites par M. [X] en date du 30 octobre lui parvienne,
- qualifier la caducité comme étant disproportionnée tant aux enjeux économiques en présence qu'aux principes directeurs du procès qui ont été respectés par M.[X] et particulièrement le principe du contradictoire dans la signification de ses conclusions au fond à Mme [M] qui a eu tout le temps pour y répondre, ce qu'elle a fait d'ailleurs par deux fois, dans des conclusions au fond des 18 et 21 février 2021,
- prononcer la réformation intégrale de l'ordonnance concluant à la caducité de l'appel formé par M. [X], en ce compris la condamnation aux 2.000 euro au titre de l'article 700 mis à la charge de M. [X],
et accessoirement, et dans tous les cas :
- condamner Mme [M] à régler à M. [X] les sommes suivantes correspondant aux préjudices générés comme suit :
- condamner Mme [M] à régler à M. [X] au versement de la somme de 4 743 euro au titre des frais inépétibles du fait de l'incident,
- condamner Mme [M] à régler à M. [X] au versement de la somme de 2 520 euro au titre des frais irrépétibies du fait du présent déféré,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens d'incident et de déféré.
Mme [M] demande à la cour de :
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. [X] à payer à Mme [M] une somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 au titre de la procédure de déféré,
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Ainsi, en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat.
Cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime, dans le respect du principe de la contradiction, de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile.
M. [X] a déposé ses conclusions au greffe le 30 octobre 2021.
Mme [M] a constitué avocat le 4 novembre 2021.
M. [X], du fait de cette constitution et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, ne pouvait à compter de cette date notifier ses conclusions qu'à l'avocat constitué de Mme [M]. Il a pourtant signifié ses conclusions à la seule Mme [M] le 19 novembre 2021. La procédure avec représentation obligatoire interdit aux parties d'intervenir directement à l'instance et implique, en parallèle, que les actes de procédure ne soient adressés qu'à leur représentant.
M. [X] n'a signifié ses conclusions à l'avocat de Mme [M] que le 16 février 2022, soit après l'expiration du délai de quatre mois à compter de son acte d'appel imparti à peine de caducité de l'appel.
S'agissant d'une caducité, la sanction du défaut de signification des conclusions dans les délais n'est pas conditionnées à la justification d'un préjudice.
M. [X], représenté par un avocat professionnel, a disposé d'un délai de quatre mois pour signifier ou notifier ses conclusions à compter de la date de son appel. Il ne pouvait ignorer que la signification à Mme [M], et non pas à son avocat, ne serait pas régulière dès lors que cette dernière avait constitué avocat. La sanction attachée à la tardiveté de la notification de ses conclusions n'a pas porté atteinte à son droit d'accéder à un juge ni n'est disproportionnée aux droits en question.
Le fait que Mme [M] ait pu conclure au fond ne permet pas de déduire un aveu d'une absence de légitimité à soulever une caducité, et ce d'autant moins qu'il revenait en tout état de cause au conseiller de la mise en état de soulever une telle difficulté.
M. [X] a bénéficié de tout le temps nécessaire pour notifier ses conclusions à l'avocat de Mme [M] et il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable. C'est de son propre fait qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile et les conséquences pour lui de cette attitude n'apparaissent pas disproportionnées.
Il n'est pas justifié que Mme [M] ait sciemment, ni même par négligence, occulté qu'elle avait personnellement reçu une signification des conclusions, ni qu'elle ait tardé de mauvaise foi à faire conclure une première fois.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [X].
Il est sera condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 2 000 euros à Mme [M].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance,
CONDAMNE M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,
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