Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/142
N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 13h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [T] [W]
né le 01 Août 1989 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/02/2024 à 18 h 20 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [T] [W]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DES HAUTES ALPES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [T] [W] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [T] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2024 à 18h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence du 16 août au 28 novembre 2023. La préfecture n'a pas profité de ce laps de temps pour obtenir un laissez-passer consulaire. Aujourd'hui, rien ne démontre que les démarches vont aboutir.
- Une assignation à résidence est possible.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Alpes qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport.
S'agissant des diligences exigées de l'administration,
l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Les diligences s'entendent donc des actes positifs de l'administration qui doivent débuter avec la mesure de rétention administrative.
Le conseil de l'intéressé invoque donc inutilement des actes que l'administration aurait dû effectuer pendant le temps de l'assignation à résidence.
Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 janvier 2024.
Quoi qu'il en soit, Monsieur [W] a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2024. Or, dès la veille, le 5 janvier 2024, le préfet des Hautes-Alpes a transmis une demande de laissez-passer au consulat d'Algérie, avec copie d'un procès-verbal d'audition, les photographies et les empreintes. Une relance a été transmise le 16 janvier 2024 puis le 30 janvier 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [W], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [T] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence
Enfin, il sera rappelé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure notifiée le 16 août 2023 tel que cela ressort des éléments produits aux débats, et qu'une mesure d'assignation à résidence s'avère donc d'autant plus injustifiée, que dans son audition du 4 janvier 2024, il a affirmé ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Constatons le désistement parfait de l'appel de M. X se disant [T] [W],
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Alpes, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [T] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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