Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02801 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNN6
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
14 juin 2019
RG :F16/00742
S.A.R.L. SUD LABO
C/
[J]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SARL SUD LABO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [E] [J]
né le 19 Août 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [J] a été engagé par la Sarl Sud Labo à compter du 25 mai 2007 suivant contrat à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de 'façonneur tous travaux'.
Le 07 mai 2015 M. [E] [J] a fait l'objet d'un premier avertissement qu'il a contesté le 23 mai 2015, puis d'un second avertissement le 02 mai 2016 qu'il a contesté le 30 mai 2016.
A compter du 11 mai 2016, le salarié a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail pour maladie non professionnelle.
Le 23 mai 2016, M. [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable pour une éventuelle sanction et le 22 juin 2016, le salarié a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire qu'il a contestée le 16 août 2016.
Le 12 septembre 2016, M. [E] [J] a fait l'objet d'une visite médicale au terme de laquelle le médecin du travail a indiqué 'pas d'avis, une inaptitude est envisagée, la seconde visite sera réalisée le 06/10/2016".
A l'issue de la visite du 07 octobre 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant: 'inapte 2ème visite, apte à sa fonction de façonnier tous travaux mais inapte à l'environnement du poste'.
Par lettre en date du 07 novembre 2016, M. [E] [J] a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 18 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis à la Sarl Sud Labo une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 17 octobre 2016 par M. [E] [J] et a refusé de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par une requête du 21 décembre 2016 pour qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la Sarl Sud Labo soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires.
Le conseil de prud'hommes, statuant par jugement de départage du 14 juin 2019, a :
- annulé les avertissements des 07 mai 2015 et 02 mai 2016 et la mise à pied disciplinaire d'un jour le 22 juin 2016,
- dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Sud Labo à lui régler les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 180 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 023 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 232,51 euros au titre des congés payés fractionnés,
- 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- dit que les intérêts sur les sommes allouées qui ont un caractère indemnitaire courent à compter du présent jugement qui en fixe le montant, et que les créances salariées pour congés fractionnés portent intérêt à compter du 04 janvier 2017 et que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné la délivrance par la Sarl Sud Labo d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 900 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl Sud Labo au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 10 juillet 2019, la Sarl Sud Labo a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 mai 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 mai 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la Sarl Sud Labo conclut à l'infirmation du jugement dont appel et demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 14 juin 2019 en ce qu'il a :
- annulé les avertissements des 7 mai 2015 et 2 mai 2016 et la mise à pied disciplinaire d'un jour le 22 juin 2016,
- dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Sud Labo à lui régler les sommes de :
*15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*180 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 023 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 232,51 euros au titre des congés payés fractionnés
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
- dit que les intérêts sur les sommes allouées qui ont un caractère indemnitaire courent à compter du présent jugement qui en fixe le montant, et que les créances salariés pour congés fractionnés portent intérêt à compter du 04 janvier 2017 et que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné la délivrance par la Sarl Sud Labo d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 900 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl Sud Labo au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les sanctions disciplinaires du 07 mai 2015, 02 mai 2016 et du 22 juin 2016 sont justifiées,
- dire et juger qu'elle ne s'est pas livrée à des actes constitutifs d'un harcèlement moral à l'égard de M. [E] [J],
- dire et juger le licenciement pour inaptitude physique justifié.
En conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [E] [J] une somme de 232,51 euros bruts au titre de l'indemnité pour congés fractionnés,
- débouter M. [E] [J] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
- condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel'.
La Sarl Sud Labo soutient que :
-les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [E] [J] sont justifiées,
- la demande formée par M. [E] [J] au titre du rappel de salaire est prescrite,
- M. [E] [J] ne démontre pas qu'il a subi un harcèlement moral de sa part se contentant de procéder par affirmations et d'évaluer forfaitairement l'indemnité sollicitée à ce titre,
- l'inaptitude de M. [E] [J] est d'origine non professionnelle de sorte qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur les recherches de reclassement,
- l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail le 07 octobre 2016, après une visite de pré-reprise en date du 12 septembre 2016 et est donc parfaitement conforme à l'article R.4624-31 du code du travail,
- le médecin du travail a indiqué qu'aucun poste de reclassement ne pouvait être envisagé dans l'entreprise compte tenu des contre-indications médicales et des postes existants dans l'entreprise,
- le conseil de prud'hommes l'a condamnée au versement d'une somme équivalente à 12 mois de salaire à titre dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du Code du travail alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, l'origine de l'inaptitude étant non professionnelle.
En l'état de ses dernières écritures contenant appel incident, M. [E] [J] conclut à la confirmation du jugement dont appel à l'exception de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qu'il évalue à la somme de 15 000 euros et la condamnation de la Sarl Sud Labo au paiement de cette somme ou celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- la Sarl Sud Labo n'a pas saisi les délégués du personnel alors que les règles protectrices applicables aux victimes des accidents de travail et maladie professionnelle doivent lui être appliquées dès lors que l'employeur a eu connaissance dès le 07 octobre 2016, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, du lien entre l'inaptitude et l'arrêt de travail, que le seuil d'effectif de 11 ayant été atteint, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L2313-2 ancien du code du travail, et n'a établi aucun procès-verbal de carence, que dans la mesure où les délégués du personnel n'ont pas été consultés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- il a passé une visite médicale le 07 octobre 2016 dite « à la demande '' qui ne correspond pas à une visite de reprise, qu'en l'absence d'une telle visite, le contrat est toujours suspendu et le licenciement, sur ce seul élément, est sans cause réelle et sérieuse, précisant qu'un avis d'aptitude avec réserves ou restrictions, même considérables, n'est pas un avis d'inaptitude, qu'en conséquence, la procédure de licenciement pour inaptitude n'est pas applicable,
- son inaptitude est due au comportement fautif de son employeur constituant de pressions et d'un harcèlement,
- la Sarl Sud Labo n'a pas respecté son obligation de reclassement prévu à l'article L 1226-10 du code du travail et rappelle que la charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l'employeur,
- il justifie de son préjudice, explique qu'il est âgé de 50 ans, qu'il a retrouvé un travail en contrat à durée indéterminée en décembre 2018, après avoir connu des problèmes et une longue période de recherche d'emploi,
- dans la mesure où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1234-5 du code du travail, il doit bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis,
- a subi un harcèlement de la part de son employeur : trois sanctions disciplinaires injustifiées, non-respect des règles relatives au fractionnement des congés payés, ce qui a contribué à dégrader ses conditions de travail et son état de santé puisqu'il a été en arrêt de travail de mai à octobre 2016 pour maladie professionnelle comme l'indiquent les avis d'arrêt de travail - burn out avec stress professionnel important, surcharge de travail, notion de harcèlement professionnel - et l'avis médical d'inaptitude qui mentionne son inaptitude à son environnement de travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires :
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La mise à pied est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail, sa durée doit être fixée et connue du salarié au moment où elle lui est notifiée.
Le juge du fond a pleine compétence pour examiner la réalité des faits reprochés au salarié. À cet effet, il examine tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations.
En l'espèce, en premier lieu, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient la Sarl Sud Labo, le juge départiteur n'a pas retenu le moyen exposé par M. [E] [J] selon lequel les sanctions doivent être annulées en l'absence de règlement intérieur au sein de la Sarl Sud Labo qui est manifestement inopérant compte tenu des effectifs de la société.
Sur l'avertissement du 07 mai 2015 :
Le 07 mai 2015 la Sarl Sud Labo a adressé à M. [E] [J] une lettre d'avertissement qui mentionne des incidents récurrents dans l'exercice de ses fonctions : elle lui reproche d'avoir endommagé un véhicule de marque Peugeot lors d'une livraison - rayure à l'aile contre le mur- alors qu'elle l'avait été acheté neuf trois mois auparavant, et d'avoir détérioré le tapis de coupe qui avait été changé le 1er avril 2015, fait dont le salarié aurait reconnu être responsable.
La Sarl Sud Labo justifie avoir acheté un tapis le 1er avril 2015 d'un montant de 440,70 euros.
M. [E] [J] soutient que l'employeur ne verse aux débats aucun justificatif alors qu'il a contesté l'ensemble des faits reprochés dans son courrier du 23 mai 2015 qu'il verse aux débats et qui indique :
- concernant 'l'accrochage qu'il a eu avec le Peugeot Partner' : 'une personne est sortie inopinément d'une place de parking et pour l'éviter j'ai fait un écart et touché légèrement un plot en béton, je suis la personne qui utilise le plus les véhicules de l'entreprise et de façon quasi quotidienne' ; il n'a pas eu un seul accrochage, procès-verbal pour excès de vitesse ou tout autre problème depuis 8 ans, il a proposé de réparer le rayure sur le pare choc avec son matériel personnel et en dehors des heures de travail, précise que l'employeur a'minimisé cet incident en précisant que la rayure sur la carrosserie serait recouverte très bientôt par le total covering déjà prévu avant l'accrochage' , que récemment la porte du camion de la Peugeot 206 a été 'emboutie le 7 mai', et en déduit que 'personne n'est à l'abri d'un accrochage et que seules les circonstances sont différentes d'une personne à l'autre...'
- concernant le tapis de coupe : il n'a jamais reconnu le 1er avril 2015 être responsable de sa détérioration et ajoute n'avoir jamais eu de multiples recommandations de ses collègues.
La seule facture d'achat d'un tapis de coupe par la Sarl Sud Labo n'est pas de nature à établir l'imputation des faits relatifs à la détérioration du tapis à M. [E] [J] lequel conteste en être responsable ; par contre, même si M. [E] [J] conteste ce jour les faits se rapportant à la dégradation du véhicule, force est de constater que les éléments du dossier établissent le contraire, lui-même ayant reconnu dans un courrier qu'il a rédigé avoir eu un accident avec le Peugeot Partner.
Si, comme le relève justement le premier juge, l'argumentation du salarié selon laquelle il aurait été victime de discrimination et avoir subi une différence de traitement dans la mesure où d'autres collègues ont eu comme lui des accidents pour lesquels ils n'ont pas été sanctionnés, ne peut pas être retenue à défaut de produire un quelconque élément de comparaison confortant ses affirmations, par contre, en l'absence d'éléments précis sur les circonstances de l'accident du véhicule Peugeot Partner, il apparaît que la sanction prononcée par la Sarl Sud Labo à l'encontre de M. [E] [J] est disproportionnée à la faute commise, de sorte qu'il y a lieu d'annuler l'avertissement.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'avertissement du 02 mai 2016 :
La Sarl Sud Labo a adressé à M. [E] [J] une lettre datée du 11 avril 2016 pour un entretien préalable portant sur une éventuelle sanction puis une lettre datée du 02 mai 2016 prononçant à l'encontre du salarié un avertissement dans lequel elle expose les faits reprochés ' vous vous engagez sur des dates auprès de clients que vous ne respectez pas par la suite. Vous commettez des erreurs dans la prise des côtes, ce qui nous contraint à effectuer le travail à plusieurs reprises..Alors qu'une livraison avait été promise pour le 31 mars 2016 à un client (La Consigne) vous n'avez fait le nécessaire que le 05 avril après relance de ce dernier. De plus, vous ne nous avez pas avertis du fait que la livraison n'était pas conforme aux demandes du client et que le travail était à refaire car les côtes avaient mal été prises. En date du 1er avril 2016, un rendez-vous entre le service grand format et un client était prévu, rendez-vous auquel vous ne vous êtes pas présenté. Le client est alors revenu au magasin. Vous avez pris les côtes et vous êtes engagé pour une livraison dans la journée, alors que vous aviez pour consigne de ne pas prendre de productions urgentes ce jour. De plus, vous avez facturé ce dossier 120 euros HT alors que nous vous avions indiqué un montant de 150 euros HT...Nous avons noté qu'une fois de plus, vous reportiez la responsabilité de ces incidents soit sur vos collègues de travail soit sur l'organisation générale et qu'aucun reproche ne peut décidemment vous être opposé'.
Comme l'a relevé justement le premier juge, la Sarl Sud Labo ne produit aucun élément de nature à étayer les griefs adressés à M. [E] [J] tandis que celui-ci a contesté cette sanction dans son courrier du 30 mai 2016 en donnant des explications précises, en indiquant que pour la livraison du 31 mars 2016 : c'est M. [A] [L] qui 'avait promis la livraison et a demandé à M. [Z] [O] l'opérateur machine de fabriquer la commande', que s'agissant du rendez-vous du 1er avril 2016 : 'cette visite a été demandée à M. [Z] [O] et à moi-même...nous serions 2 à ne pas avoir entendu l'heure du rendez-vous'', 'je n'ai rien promis au client, surtout que M. [B] avait été clair. Seul M. [Z] [O] a pris l'initiative de produire ce jour', 'le client a jugé ce tarif trop élevé et m'a demandé de lui trouver une autre solution: je lui ai proposé de 'la lettre pré-découpée, d'où la différence de prix; de plus...je n'ai pas décidé de ce prix, n'étant pas habilité à faire des devis, j'ai demandé à M. [A] [L]'.
Comme l'a justement relevé le premier juge, à défaut pour la Sarl Sud Labo de produire des éléments permettant de convaincre la cour 'tant de la légimité que du caractère proportionné de l'avertissement litigieux et au vu des des explications circonstanciées fournies par le salarié, auxquelles aucune réponse n'est apportée en défense, cette sanction sera annulée'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la mise à pied disciplinaire du 22 juin 2016 :
En l'espèce, la Sarl Sud Labo a adressé à M. [E] [J] une lettre de convocation pour un entretien fixé au 1er juin 2016 portant sur une éventuelle mesure disciplinaire pour une lettre datée du 22 juin 2016 relative à une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un jour pour les griefs suivants :
'malfaçons :
client [Y]: vous vous êtes rendu chez le client, les mesures prises par deux fois étaient fausses, donc impossible à produire. La pose a été déclarée une seconde fois sans aucune raison, le client attendait sur place. Il a été constaté: pose extérieure au lieu de l'intérieur, adhésif pas adéquat ni de bonne qualité, des difficultés sur les finitions, la pose n'a pas tenue. Mi-mai la pose n'est pas terminée , un autre salarié doit prendre la relève, sachant que la pose initiale était fixée le 05 mars 2016.
client boulangerie [H] [V] : des kits d'affiche sont livrés à [Localité 6], le client nous informe le 10 mai que les panneaux sont percés à l'envers, il faut donc les réimprimer en urgence et les réexpédier ;
travail négligé :
client mission escape : les finitions de l'enseigne ne sont pas effectuées après la pose du 18 avril, alors qu'un retour sur site était prévu semaine 19, le 11 mai le client attend toujours ;
client [N] [K] : le client se déplace le 12 mai , la carte n'est toujours pas plastifiée et a dû être faite en urgence par vos collègues de travail, sachant que le client est handicapé et se déplace difficilement, une livraison est donc nécessaire et bien évidemment à nos frais;
client Rouge karting : 300 exemplaires sont demandés par le client selon devis 1294 du 15 avril ; le 12 mai 2016, le client demande une réimpresion suite à l'oubli de 100 exemplaires, seuls 200 exemplaires avaient été livrés et imprimés par vos soins ;
client [Localité 7] le sud; vous avez livré une strucure en 180 cms, au lieu de 160 cms ;
client boulangerie de [H] : livraison d'un kit ouverture et d'un kit réveil, le client nous informe qu'il manque le réveil dans le kit . Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir fait beaucoup d'erreurs ces derniers temps...'.
A l'appui de ses prétentions, la Sarl Sud Labo produit aux débats des échanges de courriels entre plusieurs clients et M. [E] [B], responsable de fabrication, qui mettent en évidence des malfaçons dans la livraison de produits et la mise en cause d'un salarié prénommé [E]:
- courriel du 17 mai 2016 :'les finitions de l'enseigne promises par [E] au client n'ont pas été réalisées et ce depuis 15 jours...nous allons envoyer encore une fois un autre poseur pour finir le travail',
- courriel du 12 mai 2016 :'quantité demandée 300 ex par le client livré et imprimé 200 ex, réimpression le 12/05 à la demande du client pour oubli de 100ex, imprimé par [E]', 'dossier passé par [C] le 04/03...à ce jour, commencé mais pas terminé par [E], imprimé et produit par ses collègues de travail en urgence pour le livrer au plus vite montant 880 euros', 'boulangerie de [H] 1 kit livré à [Localité 6], les panneaux sont percés à l'envers,...[E] était responsable de ses kits et de l'intérimaire'.
Cependant, dans un courrier du 16 août 2016, M. [E] [J] apporte des explications circonstanciées et précises pour chacun des griefs qui lui sont reprochés concernant les clients suivants :
[Y] : la pose a été décalée à deux reprises en raison des erreurs de fichier transmis par le client, avec son accord, la pose a été effectuée à l'extérieur en raison de tâches de peinture sur la vitre, problèmes d'adhésif en raison du temps humide selon les explications apportées par M. [Z] [O],
boulangerie [H] : l'intérimaire a reconnu son erreur et il n'est pas responsable des intérimaires étant à mi-temps et non responsable du service ; il n'a pas été le seul à réaliser des kits réveils ( M.[Z] [O] et [W] [G]) et s'interroge sur le fait qu'on lui impute seul cette erreur,
Mission Escape : M. [A] [L] lui a remis un adhésif pour effectuer les finitions qui lui a été impossible de poser; il a convenu de reporter la finition, seule erreur reconnue : ne pas avoir prévenu le client,
[N] : la plastification était prévue le 12 mai à 8h or il était en arrêt maladie ce jour,
Rouge Karting : ne peut pas confirmer être l'auteur de l'impression,
Paris Sud : a peut-être livré une structure de mauvaise dimension mais là encore cette erreur a été constatée après le début de son arrêt de travail, rappelant que depuis le 15 avril il a travaillé seul pendant 2 semaines.
Outre le fait que M. [E] [J] était en arrêt maladie du 11 mai 2016 au 06 novembre 2016 pour 'surmenage' et 'burn out' selon les mentions figurant sur l'avis d'arrêt de travail du 11 mai 2016 et le certificat médical du 07 octobre 2016 établis par le docteur [K] [I], force est de constater que la Sarl Sud Labo n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les explications ainsi apportées par le salarié sur ces faits.
C'est donc à bon droit que le premier juge a conclu que 'faute d'élément permettant de se convaincre tant de la légitimité que du caractère proportionné de la mise à pied litigieuse, au regard de l'argumentation circonstanciée du salariée non contredite utilement en défense, la sanction litigieuse sera annulée'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés fractionnés :
L'article L3141-19 du code du travail stipule dans sa version applicable que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L'article 3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [E] [J] soutient que l'employeur reste redevable à son encontre d'une somme de 503,78 euros bruts correspondant à 13 jours jusqu'à octobre 2016, tout en reconnaissant que l'essentiel des faits est prescrit, le salarié demandant la confirmation du jugement sur ce point.
La Sarl Sud Labo soutient que les réclamations du salarié au titre des années comprises entre 2008 et 2013 sont prescrites.
Les parties ne remettent donc pas en cause la motivation retenue par le juge départiteur portant sur la prescription des demandes qui s'applique pour la période antérieure au 1er novembre 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [E] [J] une somme de 232,51 euros à ce titre, non sérieusement contestée par l'employeur.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [E] [J] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur à compter de juin 2014 date correspondant à son retour de formation et invoque trois sanctions disciplinaires injustifiées, le non-respect de la règle de fractionnement des congés payés, les arrêts de travail pour burn out avec stress professionnel important et surmenage de travail, le paiement du salaire pendant plusieurs mois en dessous du minimum conventionnel, les pauses dont il est le seul salarié à avoir été privées, 5 rendez-vous pour 'lui faire quitter l'entreprise'.
Outre le fait que les sanctions disciplinaires ont été annulées pour des motifs exposés précédemment et que la demande au titre des congés fractionnés est bien fondée, M. [E] [J] justifie :
- avoir été convoqué à 5 reprises par son employeur : en octobre 2014, les 24 et 26 novembre 2014 (a été reçu par M. [X]) pour une proposition de rupture conventionnelle, le 11 décembre 2014 pour un rappel à l'ordre, le 09 janvier 2015 pour lui demander d'exécuter son travail correctement et le 1er juin 2016,
- dans un courrier du 11 décembre 2014, la Sarl Sud Labo indique qu'elle a constaté des pauses non pointées pendant le travail de M. [E] [J], rappelle que ses horaires de travail sont fixés de 08h à 12h et correspondent à des horaires de travail effectif et lui demande 'dorénavant...de ne plus prendre une pause pendant ce temps effectif (café, journal...)' ; dans un courrier du 26 octobre 2016, M. [E] [J] dénonce une discrimination à son égard alors qu'il serait le seul à être privé des pauses qui étaient tolérées par l'entreprise,
- que son employeur lui a proposé à compter de 2014 une rupture conventionnelle du contrat de travail,
- M. [E] [J] a envoyé 7 courriers à son employeur entre le 18 décembre 2014 et le 14 octobre 2016 pour lui faire part de ses récriminations portant sur :
-des menaces qu'il a reçues de percevoir des allocations chômage s'il ne quittait pas l'entreprise rapidement après avoir suivi une formation 'webmaster' de 6 mois sans rapport avec l'activité exercée et accordée néanmoins par la Sarl Sud Labo,
- des pressions pour qu'il quitte l'entreprise avec plusieurs propositions d'indemnités de départ,
-une surcharge de travail,
-un refus de lui proposer une modification de son contrat travail pour ajuster le nombre d'heures de travail aux nécessités de l'activité,
- des pressions psychologiques et discrimination pour l'obliger à quitter l'entreprise,
- le versement d'un salaire horaire inférieur au salaire de base,
- l' absence de versement de primes qui lui étaient réglées régulièrement jusqu'en novembre 2013.
M. [E] [J] établit l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il produit des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement.
En réponse, la Sarl Sud Labo soutient que M. [E] [J] n'indique pas les dates des entretiens ; cependant, dans plusieurs courriers adressés par le salarié, il apparaît que les dates des entretiens ainsi que leur objet notamment celui de lui proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail sont bien mentionnées ; la Sarl Sud Labo ne remet donc pas en cause sérieusement la réalité de ces entretiens.
Par ailleurs, il convient de relever que les récriminations exposées par M. [E] [J] dans ses différents courriers ne sont étayées par aucun élément objectif de nature à les conforter ; concernant le montant de sa rémunération, la Sarl Sud Labo soutient que dès qu'elle a pris connaissance des accords collectifs revalorisant les grilles de salaires, elle a régularisé la situation de M. [E] [J], ce qu'elle justifie par la production des bulletins de salaire des mois d'octobre 2014 et de 2016 ; concernant les pauses, il convient de constater comme le soutient la Sarl Sud Labo, que M. [E] [J] ne démontre pas qu'il en a été privé de façon effective alors que l'employeur prétend le contraire et qu'il ait été le seul salarié à faire l'objet de cette suppression notifiée par courrier du 11 décembre 2014.
Si la Sarl Sud Labo ne contredit pas sérieusement M. [E] [J] sur la réalité des entretiens qu'il a évoqués, il n'en demeure pas moins que des entretiens et discussions entre l'employeur et un salarié sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail qui est prévue à l'article L1237-11 du code du travail, ne constituent pas en soi un harcèlement moral.
Enfin, les dégradations des relations de travail dont fait état M. [E] [J] dans ses différents courriers ne peuvent pas être établies par la seule production d'avis d'arrêt de travail qui ne font que reprendre les doléances du salarié.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [E] [J] établit avoir fait l'objet de trois sanctions disciplinaires qui ont été annulées, 2 avertissements et 1 mise à pied, sur une courte période de 13 mois, que l'employeur a fixé un entretien le 1er juin 2016 alors que le salarié était en arrêt maladie, et que l'employeur a omis de lui verser une somme de 232,51 euros au titre des congés fractionnés entre 2014 et 2016, lesquels faits, pris dans leur ensemble constituent un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; par contre, il y a lieu de fixer le montant des dommages et intérêts alloués à M. [E] [J] à ce titre, à la somme de 6 000 euros ; le jugement entrepris sera donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
Sur le licenciement :
L'article L1226-10 du code du travail stipule, dans sa version applicable que
lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'article L2312-2 du même code, dans sa version applicable, prévoit que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
L'article L1111-2 du même code, dispose que (...) les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
L'article L1111-3 du même code, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L5134-72 (...)
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L5134-30 (...)
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 07 novembre 2016 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'...après étude de votre dossier, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Au terme d'un examen médical réalisé le 7 octobre 2016, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude à la reprise de vos fonctions. Nous avons échangé avec le médecin du travail concernant votre situation et les possibilités éventuelles de reclassement. L'activité de notre petite entreprise est centrée sur une activité de production liée à l'imprimerie. Notre effectif moyen de moins de 10 salariés est composé comme suit ...'
Dès lors que l'employeur a antérieurement au licenciement été averti de l'introduction par le salarié d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle, les règles protectrices du salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [E] [J] a avisé l'employeur par un courrier du 07 octobre 2016, soit antérieurement à son licenciement, qu'il allait solliciter la reconnaissance de la maladie dont il était affecté au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que M. [E] [J] était en droit de bénéficier des règles protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle.
La Sarl Sud Labo conteste avoir eu un effectif d'au moins 11 salariés pendant douze mois tandis que M. [E] [J] prétend le contraire et verse aux débats un tableau récapitulatif de l'effectif de la société entre novembre 21013 et novembre 2016 qui fait apparaître un effectif de 11 salariés pendant 12 mois sur cette période.
La Sarl Sud Labo soutient que le calcul des effectifs présenté par M. [E] [J] est totalement erroné et produit aux débats un tableau récapitulatif qui fait apparaître un effectif d'au moins 11 salariés sur 10 mois.
Des contestations ont porté entre les parties sur les salariés suivants :
- M. [E] [B] : l'employeur reconnaît avoir omis de prendre en compte dans le calcul de ses effectifs M. [B] dont il est établi qu'il a été engagé par contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2015, de sorte qu'il doit être comptabilisé pour 1 ; en procédure d'appel, force est de constater que le tableau récapitulatif actualisé a rectifié l'erreur,
- M. [T] : contrairement à ce que soutient M. [E] [J], il n'avait pas être comptabilisé pour 1 dans l'effectif, dans la mesure où l'employeur justifie de son statut de co-gérant par la production de l'assemblée générale de la société du 21 décembre 2019 ; or, sont exclues de l'effectif les personnes qui n'ont pas la qualité de salarié au sens du code du travail, comme les mandataires sociaux, même s'ils relèvent du régime général de la sécurité sociale ; à défaut d'établir la qualité de salarié correspondant aux exigences de l'article L1111-3 susvisé, M. [T] ne doit donc pas être comptabilisé pour la période de référence,
- M. [AL] : après avoir bénéficié d'un contrat d'apprentissage signé le 10 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2015, il a travaillé dans le cadre de missions d'interim à compter du 22 octobre 2015 avant d'être engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée daté du 04 février 2016 avec effet au 08 février 2016 sous le dispositif d'emplois avenir pendant trois ans ; or, il ressort du tableau récapitulatif proposé par la société que ce salarié a bien été comptabilisé entre octobre 2015 et février 2016 en proportion, selon elle, du temps travaillé tandis que le salarié l'a à tort comptabilisé pour 1pendant cette période,
- Mme [P] [S] :M. [E] [J] soutient qu'elle a travaillé 56 heures mais ne produit aucun élément objectif confirmant la réalité des heures ainsi effectuées, les seules mentions figurant sur les contrats d'intérim étant manifestement insuffisantes pour en rapporter la preuve,
M. [D] : M. [E] [J] l'a comptabilisé pour 0,92 en octobre 2016 alors que la Sarl Sud Labo justifie qu'il a été embauché en contrat à durée déterminée à compter du 06 octobre 2014, de sorte qu'il aurait dû l'être pour 0,84 ,
M. [F] [R] : il a été décompté par M. [E] [J] pour 0,42 en avril 2016; il a été embauché par la Sarl Sud Labo par contrat à durée déterminée conclu pour 'faire face au remplacement de congés de Mme [U] [M]' de sorte qu'en application de l'article 1111-2 susvisé, elle n'avait pas à l'être.
A défaut pour la Sarl Sud Labo de produire les décomptes des jours et heures effectivement travaillé par les salariés intérimaires susvisés alors que ces décomptes sont habituellement envoyées par les sociétés d'intérim, l'employeur a mis en le salarié et la cour dans l'impossibilité de contrôler exactement ses effectifs sur la période concernée et de vérifier le temps de travail pour certains salariés dont la part dans l'effectif total est contestée par M. [E] [J].
Enfin, en se référant au tableau récapitulatif présenté par M. [E] [J] et après déduction de l'effectif pour :
- 1 concernant M. [T],
- 0,24 concernant M. [AL] en février 2016 et pour 1 à compter de mars 2016 puisque celui-ci a fait l'objet d'un contrat de travail dans le cadre d'un emploi avenir à compter du 08 février 2016,
- 0,08 en octobre 2014 concernant M. [D],
- 0,42 en avril 2016 concernant M. [R],
il apparaît que sur la période susvisée, l'effectif de la Sarl Sud Labo dépasse le nombre de 11 sur 12 mois.
C'est donc à bon droit que le juge départiteur a retenu qu'en se tenant aux 'éléments fournis par le salarié établissant que les effectifs de la société ont atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non les 3 années précédentes, et que les effectis ayant atteint le seuil requis par les dispositions légales, l'employeur aurait dû organiser des élections en vue d'élire des délégués du personnel ou à défaut de produire un procès-verbal de carence' et qu'il en déduit que pour ce seul motif, le licenciement de M. [E] [J] est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié.
Sur l'inaptitude :
L'avis d'inaptitude correspond au seul cas où aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail du salarié n'est possible et où l'état de santé de ce dernier justifie un changement de poste.
Il convient de constater que le médecin du travail qui a procédé à une première visite médicale de M. [E] [J] le 12 septembre 2016 qu'il a qualifiée d' 'examen de pré-reprise' a donné un avis d'inaptitude lors d'une seconde visite qui s'est tenue le 07 octobre 2016 après avoir conclu 'apte à sa fonction de 'façonnier tous travaux' mais inapte à l'environnement du poste', que contrairement à ce que M. [E] [J] prétend, si le médecin du travail l'a déclaré apte à la fonction, il l'a déclaré inapte au poste qu'il occupait au sein de la Sarl Sud Labo de sorte qu'il s'agit bien d'un avis d'inaptitude et non pas d'un avis d'aptitude avec restrictions.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Sud Labo, le licenciement de M. [E] [J] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'article L1226-10 du code du travail pour les motifs exposés précédemment, de sorte que c'est à bon droit que le juge départiteur a fait application de l'article L1226-15 du même code.
En l'espèce, M. [E] [J] qui avait 48 ans au moment de son licenciement, avait une ancienneté de 09 ans, justifie avoir perçu une indemnité de Pôle emploi jusqu'au 31 octobre 2018 d'un montant mensuel de 115 euros pour ce mois (allocation de retour à l'emploi), être auto-entrepreneur comme 'web master' depuis 2018, avoir postulé en septembre, octobre et novembre 2018 à plusieurs postes, notamment de rédacteur moto web, gestionnaire packaging, magasinier, vendeur accessoires moto, avant de trouver un emploi exercé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en décembre 2018.
Au vu l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir le montant de dommages et intérêts justement fixé par le juge départiteur à hauteur de 15 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu du montant moyen de son salaire fixé à 900 euros par le juge départiteur, montant non sérieusement contesté par l'employeur, M. [E] [J] a droit à une indemnité de préavis à hauteur de 1 800 euros et à celle de 180 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, sommes non sérieusement contestées par l'employeur.
Enfin, la Sarl Sud Labo ne discute pas le principe et le montant l'indemnité de licenciement complémentaire due en raison de la qualité de salarié protégé à hauteur de 2 023 euros.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant des dommages et intérêts résultant du harcèlement moral.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon le 14 juin 2019 en ce qu'il a :
- annulé les avertissements des 07 mai 2015 et 02 mai 2016 et la mise à pied disciplinaire d'un jour le 22 juin 2016,
- dit le licenciement de M. [E] [J] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl Sud Labo à lui régler les sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 180 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 023 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 232,51 euros au titre des congés payés fractionnés,
- dit que les intérêts sur les sommes allouées qui ont un caractère indemnitaire courent à compter du présent jugement qui en fixe le montant, et que les créances salariées pour congés fractionnés portent intérêt à compter du 04 janvier 2017 et que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné la délivrance par la Sarl Sud Labo d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- constaté que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 900 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Sarl Sud Labo au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées,
Condamne la Sarl Sud Labo à payer à M. [E] [J] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral,
Ordonne la délivrance par la Sarl Sud Labo d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Condamne la Sarl Sud Labo à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Sud Labo aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,