Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/186
Rôle N° RG 22/09645 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV7Q
[I] [B] [K] épouse [M]
[F] [M]
C/
[W] [C] [P] épouse [L]
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nicolas SCHNEIDER
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 01 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/352.
APPELANTS
Madame [I] [B] [K] épouse [M],
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [M],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame [W] [C] [P] épouse [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [L]
né le 27 Avril 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 8 avril 2013, Mme [I] [B] [K] épouse [M] et M. [F] [M] ont vendu à Mme [W] [P] épouse [L] et M. [J] [L] des parcelles de terre cadastrées G [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sur lesquelles a été édifiée une maison d'habitation suivant un permis de construire en date du 29 septembre 1997.
Les époux [M] sont toujours propriétaires de parcelles voisines cadastrées G [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sur lesquelles ils ont entrepris la construction d'une maison d'habitation suivant un permis de construire en date du 17 décembre 2010.
Se prévalant de la violation par les époux [L] d'une servitude de passage dont bénéficie leur fonds afin de permettre sa desserte en eau potable, les époux [M] les ont, par acte d'huissier en date du 6 septembre 2021, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de les voir enjoindre, sous astreinte, à les laisser réaliser les travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau de la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] et de les condamner à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.
L'Association Syndicale Libre (ASL) du Puits des Demoiselles est intervenue volontairement à la procédure pour s'opposer au branchement revendiqué par les époux [M], faisant valoir qu'elle est propriétaire du réseau d'eau privé sur lequel ils veulent se brancher.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, ce magistrat a :
- déclaré l'intervention volontaire de l'ASL du Puits des Demoiselles irrecevable ;
- condamné cette ASL à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [M] formées à l'égard des époux [L] ;
- condamné les époux [M] à verser aux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [M] aux dépens.
Il a estimé que :
- l'ASL ne justifiait pas de sa capacité à agir en justice faute pour elle d'avoir mis en conformité ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
- la preuve de la violation d'une servitude de passage de canalisation de raccordement et d'alimentation en eau desservant le fonds des époux [L] au profit du fonds des époux [M] n'était pas rapportée et, dès lors, la preuve d'un trouble manifestement illicite ;
- la qualité de membre de l'ASL des époux [M] était sérieusement contestable compte tenu de son objet et de ce que les époux [M] ne disposaient pas de compteur d'eau ;
- le permis de construire accordé aux époux [M] a été délivré en tenant compte de la déclaration de création d'un forage destiné à la consommation domestique et a imposé la création d'une réserve d'eau, de sorte que la construction n'a pas été subordonnée à la création d'une alimentation en eau à partir du réseau du bois des Demoiselles.
Suivant déclaration enregistrée le 5 juillet 2022, les époux [M] ont interjeté appel de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes, les a condamnés à des frais irrépétibles et aux dépens, et ce, en n'intimant que les époux [L].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus amples des prétentions et des moyens, les époux [M] sollicitent de la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes, les a condamnés à des frais irrépétibles et aux dépens ;
- de la confirmer pour le surplus ;
- statuant à nouveau ;
- de condamner les époux [L], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à se conformer à la servitude de canalisation conventionnelle créée par l'acte du 8 avril 2023 en les autorisant à réaliser les divers travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau de la parcelle cadastrée G [Cadastre 5] ;
- de condamner in solidum les époux [L] à leur verser, à titre de provision, la somme de 15 000 euros ;
- de les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux dépens avec distraction au profit de Me Nicolas Schneider, avocat aux offres de droit.
Ils exposent que le trouble manifestement illicite qu'ils subissent résulte de la violation par les époux [L] d'une règle de droit, et en l'occurrence de la méconnaissance d'une servitude de passage établie conventionnellement. Ils se prévalent du compromis de vente en date du 5 décembre 2012 et de l'acte notarié de vente du 8 avril 2013 pour soutenir que les époux [L] se sont engagés à leur laisser poser un sous-compteur pour permettre l'alimentation du surplus de la propriété qui n'a pas été vendue. Ils relèvent que, si les époux [L] sont membres de l'ASL du Puits des Demoiselles depuis la vente, ils estiment qu'il en est de même les concernant dès lors qu'ils n'ont pas vendu l'intégralité de leurs parcelles. Ils exposent que le réseau d'eau potable existant, dont le fonctionnement est assuré par des pompes de relevage situées au niveau d'un château d'eau, peut parfaitement alimenter en eau leur habitation, qui est située en contrebas de celle des époux [L], sans entraîner le moindre dysfonctionnement. Ils relèvent que, si les statuts de l'ASL, font état de 15 compteurs pouvant être distribués, cette limite vise uniquement à empêcher toute nouvelle construction, sauf aux nouveaux propriétaires d'acheter un droit d'eau en acquérant un ou plusieurs compteurs pour desservir leurs propriétés riveraines du réseau d'eau. Ils indiquent que, si l'ASL s'obstine à refuser leur raccordement, c'est uniquement en raison d'un impayé et du fait qu'ils disposeraient d'un forage, qui, en réalité n'a jamais fonctionné. Ils insistent sur le fait que l'absence d'eau rend leur vie particulièrement précaire et ne leur permettront pas de lutter contre un éventuel incendie. Ils soulignent que le fait pour l'ASL de ne pas avoir mis à jour ses statuts entraîne la perte de sa personnalité morale, de sorte qu'elle ne peut détenir des biens, ni contracter un emprunt, ni consentir un prêt, ni être créancière ou débitrice d'une obligation. Ils considèrent donc que les époux [L], en leur qualité de membre de l'ASL, doivent répondre des obligations de cette dernière, et ce, d'autant que le compteur se situe sur leur propriété. Enfin, ils insistent sur le fait qu'ils ne demandent aux époux [L] que de les laisser réaliser, à leurs frais, une courte tranchée pour permettre le passage de la canalisation d'eau et l'installation d'un compteur divisionnaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus amples des prétentions et des moyens, les époux [L] sollicitent de la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- débouter les époux [M] de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens.
Ils exposent que les parcelles litigieuses sont desservies par un réseau d'eau privé appartenant à l'ASL du Puits des Demoiselles. Ils relèvent que les époux [M] étaient membres de l'ASL jusqu'à ce qu'ils leur vendent leurs parcelles de terre sur lesquelles se trouvent le compteur d'eau litigieux qu'ils avaient initialement acquis auprès de l'ASL sans en acquérir d'autres. Ils indiquent que cette vente a été faite en toute connaissance de cause dès lors que M. [M] a été le président de l'ASL, de sorte que ce dernier savait pertinnement, qu'en vendant des parcelles de terre avec le seul compteur d'eau dont il disposait, il ne pourrait plus avoir accès au réseau d'eau privée de l'ASL qui a été dimensionné pour desservir exactement le nombre de compteurs achetés sans possibilité d'augmenter la capacité du réseau pour desservir de nouveaux logements. Ils expliquent l'intervention volontaire de l'ASL devant le premier juge pour justement exposer l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de permettre aux époux [M] d'obtenir un droit de se brancher sur son réseau. Ils insistent sur le fait que la servitude de passage concernant la canalisation dont se prévalent les époux [M] ne leur confère aucun droit de se brancher sur le compteur d'eau, ce qui n'aurait pas été possible dès lors qu'il appartient à l'ASL. Ils s'interrogent sur l'intérêt de l'appel interjeté par les époux [M], étant donné que l'ASL, dont l'intervention volontaire a été déclarée irrecevable à la demande des époux [M] eux-mêmes, sans qu'aucun appel ne soit formé à l'encontre de ce chef de l'ordonnance entreprise, n'est pas partie à la procédure, et que la décision à intervenir ne pourra lui être déclarée opposable. Ils soulignent que la demande des époux [M] d'être autorisés à réaliser les divers travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau de leur parcelle est impossible à satisfaire, dès lors qu'ils ne sont pas propriétaires du réseau d'eau sur lequel ils veulent se brancher, et qu'il est acquis que l'ASL refuse ce branchement. Ils insistent sur le fait que la servitude de passage de canalisation d'eau ne prévoit aucunement le branchement à un compteur d'eau qui ne leur appartient pas. Ils considèrent qu'il est inutile de mettre en place un tuyau souterrain pour le laisser sortir en limite de leur propriété à l'air libre, sans aucune utilité pour quiconque, mais avec un risque de dégradation accidentelle de la canalisation dont ils pourront être tenus pour responsables. Ils soulignent que seules les dispositions de l'acte notarié de vente doivent être prises en compte sans que les époux [M] puissent valablement se prévaloir des termes du compromis de vente, pas plus que du courrier de Me [U], notaire, en date du 21 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de l'ASL irrecevable, laquelle n'a d'ailleurs par été intimée à la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point et, le cas échéant, de confirmer l'ordonnance entreprise, comme le sollicitent les époux [M] aux termes de leurs conclusions.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, l'acte de vente des époux [M] prévoit deux servitudes, l'une en faveur du fonds appartenant aux époux [L] et l'autre en faveur du fonds appartenant aux époux [M].
Concernant la servitude de passage créée au profit de la propriété des époux [M], fonds dominant, l'acte de vente stipule (en page 7) qu'à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et des propriétaires successifs un droit de passage pour piétons afin d'accéder au compteur d'eau situé dans la parcelle [Cadastre 3], fonds servant, ainsi que le droit d'y faire passer toutes canalisations en tréfonds.
Se prévalant d'un non-respect par les époux [L] de cette servitude conventionnelle à l'origine d'un trouble manifestement illicite, les époux [M] sollicitent leur condamnation, sous astreinte, à les laisser réaliser les divers travaux nécessaires à l'approvisionnement en eau de leur parcelle.
Alors même que la servitude consentie aux époux [M] est une servitude de passage pour piétons et de tréfonds de manière à accéder au compteur d'eau situé sur la propriété des époux [L], les époux [M] revendiquent le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol du fonds de leurs voisins afin d'approvisionner leur propriété en eau.
Or, si l'acte de vente confère le droit pour les époux [M], en plus de la servitude de passage pour piétons, de faire passer des canalisations en tréfonds, afin de leur permettre d'accéder au compteur d'eau desservant la propriété de leurs voisins, il ne leur accorde aucunement le droit de s'y raccorder par l'installation d'un sous-compteur.
Le plan de division annexé à l'acte de vente auquel se réfèrent les époux [M] met en évidence les limites séparatives des propriétés litigieuses, les bornes et piquets de fer existants et différents éléments se trouvant sur la propriété des époux [L] (maison, enrochements, fosse septique...). En revanche, il ne fait aucunement état, sur le plan lui-même ou dans une légende, du compteur d'eau, de la vanne de distribution et des canalisations en tréfonds permettant d'y accéder. Même à supposer que ceux-ci se situent, selon les époux [M], à l'extrémité Sud-Est de la propriété des époux [L], entre les références cadastrales G n° [Cadastre 3] et G n° [Cadastre 2] au niveau desquelles deux points rouges reliés par un trait orange y apparaissent, qui illustreraient le compteur d'eau et la vanne de distribution, outre un passage pour piétons longeant le Sud des propriétés litigieuses et des pointillés en rouge figurant sur le même chemin d'accès, qui illustreraient les canalisations en tréfonds consenties aux époux [M], ce plan ne confère aucun droit aux époux [M] de se raccorder au compteur d'eau desservant la propriété de leurs voisins.
Il en est de même des clauses stipulées dans le compromis de vente signé le 5 décembre 2012 dont se prévalent les époux [M] pour préciser la commune intention des parties lorsque la servitude a été consentie par le fonds servant des époux [L] au profit de leur fonds. Cet acte stipule (en page 3) que le vendeur s'engage à poser un compteur principal pour la propriété présentement vendue et créer toutes servitudes qui s'y rapporteraient et à poser un sous compteur pour le surplus de la propriété conservé par le vendeur. S'il apparaît que les époux [M] ont effectivement vendu aux époux [L] un bien raccordé à un compteur d'eau afin d'alimenter leur fonds en eau potable, il résulte expressément de la clause susvisée qu'il appartenait également aux époux [M], vendeurs, de poser un sous-compteur pour alimenter le surplus de la propriété qui n'a pas été vendue. Dans ces conditions, les époux [M] ne peuvent valablement mettre à la charge des époux [L], en tant que fonds servant, un engagement auquel ils n'ont jamais souscrit et qu'ils ne pouvaient, à l'évidence, jamais souscrire.
En effet, l'examen des pièces de la procédure démontrent que les parcelles sont desservies par un réseau d'eau appartenant à l'ASL du Puits des Demoiselles ayant pour objet la création et l'entretien du réseau et de ses matériels annexes desservant en eau potable la parcelle de terrain de chacun des membres, et généralement tout ouvrage ou installation présentant un intérêt pour ses membres, tel que cela résulte de ses statuts, et que la propriété des époux [L] est alimentée en eau par le château d'eau du Puits des Demoiselles dont l'eau est fournie par la Mairie et non pas par un puits privé, tel que cela ressort de l'acte de vente (page 3).
Or, il n'est pas contesté que l'ASL du Puits des Demoiselles, dont l'intervention volontaire en première instance a été déclarée irrecevable, faute de capacité d'ester en justice, refuse que la propriété des époux [M] soit raccordée au compteur d'eau desservant la propriété des époux [L]. Elle a notamment fait valoir une impossibilité technique pour le réseau de desservir une autre propriété en eau, compte tenu de son dimensionnement. Elle a également relevé que les époux [M] avaient perdu leur qualité de membres de l'ASL depuis qu'ils ont vendu leur propriété aux époux [L] avec le compteur d'eau.
Le fait même pour l'ASL de ne pas être partie à la procédure rend inopérants les moyens présentés par les époux [M] pour contester les raisons pour lesquelles elle oppose un refus au raccordement de leur fonds au compteur d'eau litigieux, étant rappelé toutefois que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le défaut de mise en conformité des statuts dans le délai imparti n'est pas sanctionné par la perte de la personnalité morale de l'ASL mais uniquement par la perte de ses droits d'agir en justice, d'acquérir, de vendre, d'échanger, de transiger, d'emprunter ou d'hypothéquer.
Il ressort donc de ce qui précède que si les époux [L], en tant que fonds servant, ont consenti aux époux [M] un droit de passage pour piétons et de canalisations en tréfonds pour accéder au compteur d'eau principal desservant en eau potable les parcelles qu'ils ont acquises, la preuve n'est aucunement rapportée qu'ils se sont également engagés à autoriser leurs vendeurs à se raccorder à ce compteur, en y installant un sous-compteur, afin d'approvisionner en eau la partie de la propriété qui ne leur a pas été vendue.
Or, le seul trouble dont se plaignent les époux [M] est celui d'avoir construit une maison, suivant un permis de construire accordé le 17 décembre 2010, qui n'est pas alimentée en eau. Sur ce point, il convient de relever que le permis de construire indique bien que le terrain n'est pas desservi par le réseau d'alimentation en eau potable et qu'aucun poteau d'incendie normalisé n'est présent à proximité du terrain, de sorte qu'il y a donc lieu d'imposer, sur le fondement de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, la réalisation d'une réserve d'eau spécialement dédiée à la défense extérieure contre l'incendie. Le permis de construire se réfère par ailleurs à une déclaration de création d'un forage destiné à la consommation d'eau domestique, faite en mairie le 08/04/2010.
Dès lors qu'il appartenait aux époux [M] de créer un forage d'eau, lors de la construction de leur maison, et qu'ils n'allèguent ni ne démontrent une impossibilité, notamment technique, de procéder à de tels travaux, ils sont, à l'évidence, à l'origine du trouble qu'ils subissent.
De plus, si le droit des époux [M] d'accéder au compteur d'eau desservant la propriété des époux [L], à pieds et en faisant passer des canalisations dans le sous-sol, est incontestable, le respect de la servitude de canalisations en tréfonds n'a de sens que si ces dernières sont raccordées à un sous-compteur d'eau, afin de permettre au fonds des époux [M] d'être alimenté en eau potable.
Cela résulte de la mesure sollicitée par les époux [M] d'être autorisés à réaliser les travaux nécessaires sur le fonds de leurs voisins avec pour finalité l'approvisionnement en eau de leur fonds.
Or, de tels travaux ne sont aucunement de nature à mettre fin au trouble subi par les époux [M] tant qu'ils ne seront pas autorisés par l'ASL à se raccorder au compteur d'eau desservant la propriété des époux [L].
Enfin, le fait de permettre aux [M] de créer des canalisations de tréfonds sans qu'elles puissent être raccordées au moindre compteur d'eau peut être source de nuisances pour les époux [L], et ce, alors même que l'acte de vente précise (en page 8) que l'utilisation de la servitude de passage consentie au époux [M] ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l'assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Il s'évince donc de l'ensemble de ces éléments que les époux [M] n'apportent aucunement la preuve d'un trouble manifestement illicite causé par les époux [L] résultant d'une violation évidente d'une servitude conventionnelle de passage en tréfonds.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [L] de la mesure sollicitée.
Sur la demande de provision
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la preuve n'est pas rapportée d'une violation évidente par les époux [L] de la servitude conventionnelle de passage en tréfonds stipulée dans l'acte de vente, l'obligation pour ces derniers de réparer les préjudices subis par les époux [M], dont la propriété n'est pas alimentée en eau depuis plusieurs années, se heurte à une contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les époux [M] n'obtiennent pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens et à verser aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
Ils seront également condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à verser aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties perdantes, ils seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum Mme [I] [B] [K] épouse [M] et M. [F] [M] à verser à Mme [W] [P] épouse [L] et M. [J] [L] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [I] [B] [K] épouse [M] et M. [F] [M] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [I] [B] [K] épouse [M] et M. [F] [M] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente