Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/08454 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJ4
N° de MINUTE : 24/00163
Monsieur [H] [U]
né le 17 Juin 2023 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marianne DEWINNE, la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL BARANIACK- DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173
DEMANDEUR
C/
La société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G 207
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
En octobre 2017, la société Suez eau France a entrepris des travaux sur la voirie afin de remplacer la canalisation d’eau desservant le bien de M. [U] ainsi que le compteur d’eau.
Ayant constaté l’apparition d’infiltrations, M. [U] a sollicité son assureur, qui a fait intervenir plusieurs experts.
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2021, M. [U] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [F], qui a déposé son rapport le 19 juin 2023.
M. [U] a, par acte d’huissier du 10 août 2023, fait assigner la société Suez eau France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [U] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la société Suez eau France à lui payer les sommes suivantes :
*15 244,90 euros au titre des travaux de remise en état ;
*30 500 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au mois de juillet 2023, à parfaire au jour de la réalisation des travaux ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner la société Suez eau France aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le sous-sol de la maison de M. [U] présente de nombreuses tâches liées à des infiltrations d’eau résultant des travaux entrepris par Suez, le calfeutrement réalisé n’étant pas étanche (pages 21 à 24 du rapport).
Toutefois, l’expert a relevé que les désordres sont également imputables aux défauts de l’habitation (absence de ventilation et absence de cuvelage), étant ici observé que M. [U] ne sollicite pas le paiement des travaux s’y rapportant.
Ces désordres excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, si bien que la société Suez expose sa responsabilité à l’égard de M. [U].
Il convient en conséquence de condamner la société Suez à payer à M. [U] les « travaux consécutifs aux dommages causés par les travaux réalisés » à hauteur de la somme retenue par l’expert et actualisée par la production d’un devis de la même entreprise (TCE), soit 15 244,90 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, qui court depuis juin 2018 (première déclaration), soit depuis 68 mois, et touche deux pièces sur six d’une habitation dont la valeur locative indicative est de 1 500 euros, il convient de retenir une évaluation mensuelle de 220 euros dès lors que les désordres sont en partie imputables aux défauts de ventilation et de cuvelage du bien.
La société Suez eau France sera ainsi condamnée à payer à M. [U] la somme de 68*220 = 14 960 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Suez eau France, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Suez eau France, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Suez eau France à payer à M. [U] la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Suez eau France à payer à M. [U] la somme de 14 960 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
MET les dépens à la charge de la société Suez eau France ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Suez eau France à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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