Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/117
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7FD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 30 janvier à 09H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2024 à 17H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [N]
né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/01/2024 à 13 h 53 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 15h30, assisté de C. IZARD, et de K.MOKHTARI lors de la mise à disposition greffiers, avons entendu :
[P] [N]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2024 à 17h38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [P] [N],
Vu l'appel interjeté par [P] [N], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 13h53, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-contrôle des habilitations
-régularité du contrôle d'identité
-PV de notification de GAV non relu à l'intéressé
-défaut d'indication de l'heure de l'avis à parquet de la retenue
-défaut d'avis à famille
-chevauchement des mesures privatives de liberté
-PV de fin de retenue non relu
- retenue prolongée de façon excessive
-IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
-défaut de pièces justificatives
-défaut de compétence du signataire de la requête
-CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
-défaut de compétence du signataire
-motivation insuffisante
-erreur manifeste d'appréciation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence du préfet du VAUCLUSE qui n'a pas formulé d'observation.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
1Sur la consultation des fichiers :
Aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction (') La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Il ne peut pas être fait grief à la procédure de taire l'identité des personnes qui ont procédé à la consultation des différents puisqu'elles sont clairement identifiées soit par leur nom, soit par leur n° d'habilitation, soit par ces deux informations ce qui atteste de la réalité de leur habilitation.
Dès lors, il n'a pas été passé outre aux règles de consultation des fichiers de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
S'agissant de régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du CPP prescrit que les réquisitions doivent être :
-écrites
-précises quant aux infractions recherchées
-circonstanciées dans le temps et dans l'espace,
[P] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à [Localité 2] réalisé sur la base de réquisitions du procureur de la République prises le 17 janvier 2024 en vue de contrôles à réaliser :
-le 25 janvier 2024 entre 00 h00 et 23h59
-dans un périmètre défini par un ensemble d'axes de circulation et ce,
-pour la recherche d'infractions définies comme « en raison de la menace terroriste sur les regroupements de population et les sites symboliques, en raison de la recrudescence des vols à la tire et de la mendicité agressive ».
Ainsi, outre le fait que le périmètre soit très étendu et les infractions visées peu précises et circonstanciées, un temps de 23h59 pour de telles réquisitions apparaît comme très excessif au regard des exigences légales qui résultent de l'article 78-2 du CPP.
Par conséquent, le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 janvier 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons la remise en liberté de [P] [N]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE ainsi qu'au conseil de [P] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI V.NOËL.
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