Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/05/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLSR
N° RG 21/00386
Procédures jointes par ordonnance du 4 mars 2021 sous le N° RG 21/19
Jugement (N°2019046956) rendu le 08 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
Ordonnance de jonction (N°76/21) rendu le 04 mars 2021 par la Cour d'appel de Douai
APPELANTE
SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpac Design.
(intimée dans le dossier rg : 21/00386)
Ayant son siège social 65 Boulevard de la République 59100 Roubaix
assistée par Me Thomas Deschryver, substitué à l'audience par Me Mortier, avocat au barreau de Lille
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Madame [I] [N], pris en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant de la SARL Alpac Design.
(intimée dans le dossier rg : 21/00386)
née le 31 mai 1973 à Saharanpur (Inde) de nationalité française
169 rue Edouard Vaillant - appatement 104 bâtiment 1-59100 Roubaix
représentée et assistée par Me Aymeric Druesne, substitué à l'audience par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille
Monsieur [V] [A] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant de la SARL Alpac Design.
(appelant dans le dossier rg : 21/00386)
né le 27 janvier 1973 à Menin ( Belgique)
demeurant 118 Boulevard de la Liberté 59000 Lille
assisté par Me Dimitri Lecuyer, avocat au barreau de Lille
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions en date du 14 janvier 2022 reçues le 17 janvier 2022, signifiées à avocat le 18 janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2022
****
La société Sarl Alpac design, créée le 24 septembre 2012, a pour associé unique la société Nydel distribution, représentée par son président Monsieur [V] [A], les deux sociétés ayant leurs sièges socials respectifs à la même adresse.
La création de la Sarl Alpac design est intervenue pour les besoins de l'achat du fonds de commerce de la société de décoration Eghift design située à la Chapelle d'Armentières, acquisition intervenue le 1er octobre 2012 moyennant un prix de 200 000 euros.
La société Nydel distribution a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 2 mars 2015, puis par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 mai 2015, d'une cession en faveur de Monsieur [V] [A] et Madame [I] [N], qui se sont associés au travers de leurs sociétés respectives Jerry Lee & Harrison et Parasmani pour constituer la société Aditex international, structure de reprise.
La Sarl Alpac design est ainsi devenue la filiale de la société Aditex international, son siège étant alors transféré en avril 2016 à l'adresse de celui de cette dernière.
La société Alpac design avait pour activité la fabrication artisanale de produits plastiques et plus spécifiquement les plateaux de présentation à usage commercial ou domestique, pour une clientèle haut de gamme.
La dégradation de la situation de la société Alpac design et les difficultés financières rencontrées par sa société mère, Aditex international, se sont traduits par le dépôt simultané d'une déclaration de cessation des paiements pour chacune des deux sociétés.
Par jugement en date du 5 décembre 2016, suite à la régularisation d'une déclaration de cessation des paiements par la société Sarl Alpac design en date du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en présence de Monsieur [V] [A] et Madame [I] [N], la SELAS Bernard et [W] [K] représentée par Me [W] [K] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et Me [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2016.
Lors de l'audience du 31 janvier 2017, à la demande de l'administrateur judiciaire, de Madame [I] [N] es-qualité de co-gérante et du Ministère public, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Alpac design, sans poursuite d'activité, nommé la SELAS Bernard et [W] [K] représentée par Me [W] [K] en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire Me [S] [L].
Monsieur [V] [A] avait pour sa part requis une liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité afin de pouvoir céder l'entreprise.
À la diligence du liquidateur, les co-gérants, Mme [N] et M. [A] ont été assignés aux fins de supporter l'insuffisance d'actif de la SARL Alpac design et d'être condamnés à une mesure de faillite personnelle, voire à une mesure d'interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire et en premier ressort 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de commerce (loi du 26 juillet 2005),
- dit recevable et fondée l'assignation formulée par le liquidateur judiciaire;
- mis à la charge de Monsieur [V] [A], né le 27 janvier 1973 à Menin (Belgique), de nationalité française, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant de la Sarl Alpac design, domicilié 118 boulevard de la Liberté 59000 Lille, une mesure de contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 15 000 € ;
- prononcé à l'encontre de Monsieur [V] [A], né le 27 janvier 1973 à Menin (Belgique), de nationalité française, demeurant 118 Boulevard de la Liberté 59000 Lille, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, sauf en ce qui concerne le domaine d'activité de travailleur indépendant (activité de direction de projets informatiques),
- fixé cette mesure à 2 ans.
- débouté la SELAS MJS Partners représentée par Maître [W] [K] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de Madame [I] [N], née le 31 mai 1973 à Sharampun (Inde), de nationalité française, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-gérante de la Sarl Alpac Design, domiciliée 169 rue Edouard Vaillant, appt 104, Bati, 59100 Roubaix.
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la seule mesure d'interdiction de gérer.
- ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [V] [A] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées.
- ordonné la publicité du présent jugement.
- dépens en frais de procédure.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur de la SARL Alpac design, a interjeté appel, reprenant dans son acte l'ensemble des chefs de la décision.
Par déclaration en date du 18 janvier 2021, M. [A] a fait appel de la décision, reprenant dans son acte les chefs le concernant.
Les deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une jonction des RG n° 21-386 et 21-19 sous le n° RG 21-19 le 4 mars 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 27 janvier 2022, la SELAS MJS Partners demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du Code de commerce, des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce, de :
- dire bien appelé, mal jugé
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 décembre 2020 en ce qu'il a reconnu l'existence de fautes de gestions imputables à Monsieur [V] [A] au titre des dispositions des articles L 651-2 et suivants du Code de commerce pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de cogérant d'Alpac design ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 décembre 2020 uniquement en ce qu'il a limité :
- (1) la condamnation de Monsieur [V] [A] à payer l'insuffisance d'actif à hauteur de 15 000.00 € ;
- (2) la mesure d'interdiction de gérer prononcer à l'encontre de Monsieur [A] à deux (2) ans,
- (3) en ce qu'il n'a pas retenu l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal en tant que faute des dirigeants
- et (4) enfin en ce qu'il a rejeté les demandes de la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur d'Alpac design de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [N] tant au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif qu'au titre des sanctions personnelles (faillite/interdiction de gérer).
- en conséquence, statuant à nouveau :
- à titre principal :
- dire et juger que Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] cogérants d'Alpac design ont commis tous les deux des fautes de gestion au préjudice de la société Alpac design ;
- dire et juger que ces fautes ont un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif constatée de la société Alpac design ;
- condamner solidairement Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif constatée de la SARL Alpac design, soit la somme de 406 971,82 € ;
- condamner Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] à une mesure de faillite personnelle compte tenu des fautes de gestion commises par ces derniers ;
- à titre subsidiaire :
- condamner solidairement Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] à supporter au titre de l'insuffisance d'actif la somme de 293 712,19 € (si la cour d'appel suivait le calcul d'insuffisance d'actif réalisé par le tribunal de commerce en première instance) ;
- condamner, à défaut de faillite personnelle, Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq (5) ans compte tenu des fautes de gestion commises par ces derniers ;
- dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants et R.128-1et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- en tout état de cause :
- condamner solidairement Madame [I] [N] et Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel outre la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle revient sur :
- l'actif disponible qui s'élève à la somme de 4 038,09 euros et sur le passif admis, à hauteur de 411 009,91 euros, soit une insuffisance d'actif de 406 971,82 euros, et non comme retenu par le tribunal une insuffisance de 293 712,19 euros, laquelle ne prend en compte que le passif hors provisionnel comparé à l'actif global et non uniquement l'actif disponible ;
- la responsabilité des cogérants, chaque cogérant devant contrôler l'autre gérant, peu important que son mandat n'ait débuté que quelques mois avant la procédure collective ;
- les différentes fautes pouvant être retenues à l'encontre des deux cogérants, à savoir :
- l'absence de demande d'ouverture dans le délai légal, peu important que la demande d'ouverture soit intervenue peu de temps après la date de cessation fixée par le tribunal, étant observé que aucun élément n'est apporté pour justifier des démarches effectuées par Mme [N] auprès de M. [A] pour l'avertir de la situation ;
- l'état de cessation des paiements, bien antérieur à la date d'ouverture, comme le démontrent les différentes déclarations de créances produites et la connaissance par les cogérants de cette situation, soulignant en outre que la passivité d'un gérant de droit qui laisser agir un gérant de fait sans reprendre le plein exercice de ses fonctions ou se démettre constitue une faute par abstention et aucun élément ne justifie le retard de déclaration, notamment pas l'absence de réponse de la cellule de prévention, ce qui est contredit par les pièces du dossier ;
- le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière, puisqu'aucun élément comptable et outil de gestion fiables, tel que des tableaux de bord pour l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement d'ouverture n'est justifié et que la tenue d'une comptabilité régulière et exhaustive relève de la société, la mise en redressement judiciaire n'empêchant pas la tenue et la présentation exhaustive des comptes aux organes de la procédure collective, étant observé qu'aucune preuve n'est apportée d'une tenue régulière de la comptabilité par la société holding Aditex international ;
- la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire conduisant à la cessation des paiements de la société, au vu de la situation nette déficitaire de l'exercice clos du 31 décembre 2015, étant rappelé que la condamnation au paiement d'une insuffisance d'actif n'est pas subordonnée à la démonstration de la poursuite par le dirigeant de la satisfaction d'un intérêt personnel ;
- l'identification d'autres fautes de gestion, à savoir :
- le fait de faire supporter par Alpac design des charges de la société Aditex international faute d'obtention par cette dernière de financements,
- l'existence d'opérations litigieuses, notamment des cessions de factures alors que les marchandises n'avaient été ni produites ni livrées au client facturé, voire une double mobilisation des créances de clients cédées à Natixis et simultanément remises à l'escompte auprès du crédit coopératif ;
- les relations avec les sociétés Jerry Lee & Harrison et Axiome, des virements respectifs de 25 000 euros et 4 600 euros à partir des comptes de la société Alpac design ayant été réalisés, sans pouvoir être rattaché pour le premier à la redevance prévue par le contrat de prestation et sans justification pour la société Axiome, ce qui démontre une confusion des comptes, outre deux règlements effectués par la société Aditex.
Elle souligne que :
- la somme retenue par le tribunal à l'encontre de M. [A] est nettement insuffisante pour combler le préjudice causé par les dirigeants aux créanciers de la société Alpac design ;
- s'il avait été mis un terme à l'exploitation déficitaire dès le début de l'année 2016, si la déclaration d'état de cessation des paiements avait été effectuée antérieurement (tel que démontré ci-dessus), si aucune confusion des comptes fautive avec la société Aditex International n'existait, si Alpac design n'avait pas pris en charge des dettes d'une autre structure, l'insuffisance d'actif aurait nécessairement pu être bien inférieure ;
- au vu des éléments produits au débat, notamment de l'absence de prise en considération des besoins de la société Alpac design et de ses créanciers, la condamnation des deux cogérants au paiement de la totalité du passif de cette société, montant apparaissant proportionné au regard de chacune des fautes établies à leur encontre, soit 406 971,82 € ou subsidiairement 293 712,19 €, s'impose.
Au titre des sanctions personnelles, elle fait valoir que :
- les fautes d'absence de comptabilité complète et régulière, d'absence de collaboration avec les organes, sont établies, tant à l'égard de M. [A] que de Mme [N] et justifient une mesure de faillite personnelle ;
- l'absence de déclaration dans le délai de 45 jours justifie le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 24 janvier 2022, M. [A] demande à la cour, au visa des articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable et fondée l'assignation formulée par le liquidateur judiciaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu des fautes de gestion à l'encontre de Monsieur [A] ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [A] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Alpac Design à hauteur de 15 000 € ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il met à la charge de Monsieur [V] [A] une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci, pendant une durée de deux ans ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge n'y avoir lieu à prononcer de mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [A] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [V] [A] de ses demandes à voir condamner la SELAS MJS Partners représentée par Me [K] [W] lui à payer une indemnité au titre du préjudice causé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [V] [A] de ses demandes à voir condamner la SELAS MJS Partners représentée par Me [K] [W] lui à payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- en conséquence, statuant à nouveau :
- débouter la SELAS MJS Partners, représentée par Me [W] [K], en qualité de Liquidateur de la société Alpac Design de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger que l'action en responsabilité en insuffisance d'actif entreprise par la SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [K], en qualité de liquidateur de la société Alpac Design est infondée ;
- juger qu'il ne saurait y avoir lieu de condamner Monsieur [A] à supporter l'insuffisance d'actif ;
- juger qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer une sanction de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [A]
- juger qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [A] ;
- à titre reconventionnel :
- condamner la SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [K], en qualité de liquidateur de la société Alpac Design à payer à Monsieur [A] une indemnité d'un montant d'un euro au titre du préjudice qu'elle lui a causé ;
- condamner la SELAS MJS Partners représentée par Me [W] [K], en qualité de liquidateur de la société Alpac Design à payer à Monsieur [A] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;
- condamner la SELAS MJS Partners aux entiers dépens.
Il revient sur :
- la saisine de la cellule de prévention, le 16 novembre 2016, demeurée sans réponse et ayant conduit les cogérants à faire une déclaration de cessation de paiement ;
- les efforts au cours de la période de redressement judiciaire, pour redresser la situation ruinée par l'absence de collaboration de l'administrateur judiciaire, ce qui a rendu inéluctable la conversion en liquidation judiciaire ;
- le rapport du juge-commissaire fortement préjudiciable, dont les cogérants n'ont eu connaissance que lors de l'audience, étant observé que ce rapport a été fortement influencé par les éléments tronqués et erronés rapportés par le mandataire et l'administrateur.
Il souligne que :
- les cogérants ont toujours agi en conformité avec les instructions du cabinet Pansard, société d'expertise comptable de renommée ;
- dès l'instant où le cabinet Pansard a estimé que l'état de cessation des paiements était établi, les cogérants ont sollicité de sa part qu'il procède à l'établissement du dossier relatif à la déclaration d'état de cessation des paiements, lequel a été déposé le premier jour ouvrable suivant son établissement par le Cabinet Pansard ;
- le cabinet Pansard a accompagné la société Alpac Design jusqu'à la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Alpac Design ayant toujours tenu une comptabilité régulière ;
- les perspectives de redressement judiciaire étaient réelles mais en s'abstenant de procéder à l'ouverture des comptes de redressement judiciaire auprès de la Banque crédit coopératif (le compte devant fonctionner en double signature) pour payer les fournisseurs, l'expert-comptable, recevoir les paiements etc' l'administrateur judiciaire a rendu inéluctable la conversion en liquidation judiciaire ;
- Monsieur [A] a fait montre de sollicitude à l'endroit des organes de la procédure en apportant tous les éléments de réponse aux interrogations soulevées par le mandataire et l'administrateur judiciaire par le biais de différents courriers mais que ces derniers, bien qu'incontestablement récipiendaires de ces correspondances, prétendent ne les avoir jamais reçues en dépit des évidences ;
- Monsieur [A] a toujours placé les intérêts des salariés de la société Alpac Design avant les siens et il n'a perçu de cette dernière aucune rémunération de quelque nature que ce soit, personnellement ou via sa holding, tant au titre de son mandat de gérant qu'en sa qualité d'associé ;
- si la société Alpac Design a effectivement assumé, au commencement de son activité sociale, certaines dépenses pour le compte de la holding Aditex International, c'est en raison d'un contexte exceptionnel et sur demande de la banque Crédit Coopératif ; en tout état de cause, ce fonctionnement temporaire a été validé par le cabinet Pansard, ces flux ont été encadrés par une convention de gestion de trésorerie et la totalité de ces flux a été régularisée ensuite par le cabinet Pansard.
Il conteste donc la caractérisation d'une quelconque faute de gestion à son égard et des fautes complémentaires listées par le mandataire, soulignant qu'aucune caractérisation d'un lien de causalité et de la consistance même du préjudice n'est tentée par ce dernier.
Concernant la comptabilité, il souligne avoir transmis dès le prononcé du redressement judiciaire des prévisionnels de trésorerie et l'intégralité des relevés comptables de la société Alpac design, étant observé que pour la production des comptes postérieurs à la clôture, la société comptable avait exigé un honoraire complémentaire, qui devait être validé par l'administrateur, demande qui est demeurée lettre morte. Il est apporté la preuve de réponse par M. [A] aux divers questionnements de l'administrateur sur les points de gestions concernés.
Il soutient que :
- pour la poursuite d'activité déficitaire, il faut établir la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire outre un intérêt personnel du dirigeant, laquelle doit s'apprécier au regard des perspectives de redressement, qui peuvent exonérer le dirigeant ;
- il n'est caractérisé aucune intention de nuire et aucun intérêt personnel des cogérants, aucun état de cessation des paiements n'étant justifié, mais uniquement des difficultés lesquelles avaient été prises en compte, puisqu'une demande d'ouverture de procédure de sauvegarde avait été réalisée le 16 novembre 2016 ;
- le résultat net déficitaire de l'exercice 2015 n'est pas significatif et constitutif d'un état de cessation des paiements et le fonctionnement par prises en charge des dettes de la société Aditex international n'a été que temporaire et réalisé en accord et sur recommandation de l'expert-comptable, une convention de gestion de trésorerie ayant été mis en place et une régularisation par le cabinet comptable ayant été réalisée ultérieurement, tout comme pour les contrats souscrits par Alpac design.
Concernant les autres fautes, il précise :
- sur la question des relations financières de la société Alpac design et les établissements bancaires, que les difficultés relevées ne concernaient pas la société Alpac design mais la société Aditex ;
- sur les relations avec les sociétés Jerry Lee & Harrison et Axiome, les explications ont été données par M. [A] dans son courrier du 31 janvier 2017.
Quant au défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements, il indique n'avoir commis aucune négligence, ayant déposé sa demande dès le 24 novembre 2016, l'état de cessation des paiements ayant été fixé au 1er octobre 2016
Il conteste tout défaut de collaboration avec les organes de la procédure et met en exergue l'absence de collaboration de certains organes de la procédure, qui a été fortement préjudiciable à la société.
Il revient sur la détermination de l'insuffisance d'actif, laquelle ne peut prendre en compte des créances postérieures, et sur l'absence de tout lien de causalité démontré. Il appartenait aux premiers juges de démontrer d'une part, faute par faute de quelle manière celles-ci avaient respectivement contribué à l'insuffisance d'actif et d'autre part de justifier l'imputabilité de chacune d'entre elles à chaque codéfendeur dès lors qu'il sollicite une condamnation solidaire de ces derniers.
Il souligne que :
- le jugement anéanti tout rôle de gestion et de décision de Mme [N] :
- il convient de tenir compte des multiples efforts qu'il a mis en 'uvre pour redresser la société ;
- doit être pris en compte également le mutisme de l'administrateur et sa passivité ;
En réponse aux réquisitions du ministère public, après avoir repris chacune des fautes et souligné les divergences, il ajoute que le ministère public s'affranchit par ailleurs de toute démonstration sur l'implication respective des dirigeants dans la gestion, de toute recherche sur les facultés contributives de ces derniers et distribue arbitrairement des sanctions exorbitantes dépassant l'entendement.
Il sollicite une indemnisation de son préjudice né de l'action entreprise par le mandataire, anxiogène et préjudiciable à son honorabilité.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- à titre principal,
Vu les articles L651-1 et suivants du Code de commerce,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [W] [K] agissant en qualité de liquidateur de SARL Alpac design de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de Mme [I] [N] prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-gérante de la SARL Alpac design ;
- débouter par conséquent la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [W] [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [I] [N] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-gérante de la SARL Alpac design.
- débouter le ministère public de ses demandes.
- à titre subsidiaire,
Vu les articles L651-1 et suivants du Code de commerce,
- exonérer Mme [I] [N] de toute sanction.
- à titre reconventionnel,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [W] [K] agissant en qualité de liquidateur de SARL Alpac design à verser à Mme [I] [N] une somme de 5 000,00 €.
Vu l'article 695 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner la SELAS MJS Partners, représentée par Maître [W] [K] agissant en qualité de liquidateur de SARL Alpac design aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- les fautes invoquées ne peuvent pas lui être imputées et ne sont en tout état de cause pas suffisantes pour justifier une sanction à son encontre ;
- elle n'a pris son mandat qu'en avril 2016 et n'avait que des informations parcellaires sur la situation financière et comptable de la société Alpac design ;
- dès qu'elle a été en mesure d'être alertée sur la situation financière alarmante de la société Alpac design, elle a fait le nécessaire pour procéder au dépôt de bilan au plus vite ;
- elle n'a jamais eu un rôle de gérance actif, contrairement à ce que prétend M. [A] ;
- elle n'était donc pas en mesure de vérifier la tenue d'une comptabilité complète et régulière de la société Alpac design et avait en réalité pour rôle, au sein de cette société, de s'occuper des collections de linge et d'office ;
- elle ignorait donc, lorsqu'elle a pris la co-gérance de cette société, que la situation était déficitaire et ce n'est que quelques mois plus tard qu'elle s'en apercevra et mettra alors en 'uvre les démarches utiles pour juguler les difficultés financières dont elle venait d'avoir connaissance en procédant à la déclaration de cessation des paiements le 24 novembre 2016
- la poursuite d'activité déficitaire, outre les autres fautes de gestions complémentaires, ne peuvent lui être imputées, et ce indistinctement avec M. [A], précisant n'avoir jamais eu connaissance notamment des virements ;
- le ministère public se garde de caractériser les fautes personnelles qu'aurait commises Madame [N] dans ses fonctions de co-gérante, élude les diligences effectuées par Madame [N] pour obtenir des informations sur la situation de la société Alpac design auprès de Monsieur [A] et prétend à tort que la co-gérance impliquerait nécessairement une concertation entre les cogérants avant de prendre des actes de gestion.
Elle souligne qu'en s'abstenant de caractériser les fautes commises par Madame [N], en ne faisant aucun développement sur la gravité de ces fautes et en ne faisant aucune corrélation entre les prétendues fautes de Madame [N] et la demande de condamnation formulée à son encontre, la demande de condamnation formulée par le ministère public est injustifiée et doit être rejetée.
À titre subsidiaire, elle sollicite l'exonération de sanction.
Par avis du 14 janvier 2022, réceptionné le 17 janvier 2022 transmis aux parties par les soins du greffe, le ministère public requiert « d'in'rmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté le1iquidateurde ses demandes à l'encontre de [I] [N]
- condamné [V] [A] au paiement dune somme de 15 000 euros et prononcé a son égard une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans
statuer à nouveau et condamner :
- [V] [A] au paiement d'une somme de 80 000 euros et prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une -durée de 10 ans
- [I] [N] au paiement d'une somme de 15 000 euros et prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ».
Il revient sur le rôle de Mme [N], soulignant que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre des 8 mois de gérance avant l'ouverture de la procédure collective, l'acceptation de son mandat de gérance l'obligeant à s'intéresser à la gestion et ne lui permettant pas de reporter l'unique responsabilité de la déconfiture de la société sur M. [A].
Concernant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, il reprend chacune des fautes qu'il estime constituées et estime la contribution réparant ces fautes à hauteur de 80 000 euros à la charge de M. [A] et 15 000 euros à la charge de Mme [N].
Concernant les sanctions personnelles, il estime que peuvent être retenues comme établies la déclaration de cessation des paiements tardive et le défaut de comptabilité complète et régulière, écartant la faute d'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
À l'audience du 24 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIVATION
- sur les périodes de gérance respectives
En vertu des dispositions de l'article L 653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions de ce chapitre III, intitulé 'de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdictions', sont applicables :
- 1° aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs, et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
2° aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales,
3° aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeant des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, exerçant une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
L'article L. 651-1 du code de commerce précise que les dispositions de ce chapitre, intitulé 'De la responsabilité pour insuffisance d'actif' sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.
Tant M. [A] que Mme [N] étaient en fonction à la date d'ouverture de la procédure collective de la société Alpac design le 5 décembre 2016 et leur co-gérance n'est pas contestée, M. [A] ayant été gérant de droit du 24 septembre 2012 au 5 décembre 2016, tandis que Mme [N] l'a été, concomitamment avec ce dernier, à compter du 4 avril 2016 jusqu'au 5 décembre 2016.
Les développements et jurisprudences du liquidateur judiciaire relatifs au gérant de fait sont hors de propos, s'agissant en l'espèce de cogérants de droit.
Sous réserve que soient prouvés des fautes et griefs personnels, susceptibles de lui être imputés, Mme [N] ne saurait, en évoquant une répartition des rôles entre elle-même et M. [A], ce dernier étant en charge de la gestion quand elle se trouvait en charge des collections, tenter de se dédouaner, en se retranchant ainsi derrière un exercice non effectif de ses fonctions de gérante, voire une délégation de ses pouvoirs de gestion.
À aucun moment n'est évoquée par Mme [N] une négligence de sa part, mais une mise à l'écart, ne lui permettant pas d'exercer ses fonctions.
Or l'allégation d'une répartition des rôles entre elle-même et M. [A] n'est étayée par aucune pièce, pas plus que l'affirmation selon laquelle elle aurait été tenue à l'écart de la gestion par ce dernier, le seul courrier de son conseil à M. [A] en date du 3 octobre 2016 étant insuffisant à le prouver, s'agissant d'une preuve faite à soi-même, à une date où les relations et difficultés étaient prégnantes et un conflit existait entre les cogérants, ladite pièce permettant tout de même de noter l'implication de Mme [N] dans la gestion de la société Parasmani, associée de la société Aditex et son souhait de sortir à bon compte de cette coopération sans perdre son investissement.
Cette abstention fautive n'est de toute façon pas de nature, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, à la décharger de facto de toute responsabilité encourue à raison des fonctions sociales qu'elle a librement acceptées et auxquelles elle s'est maintenue, de nombreux moyens juridiques s'offrant à elle, à supposer les difficultés invoquées pour obtenir des informations avérées, pour contraindre son cogérant (démission, mandat ad hoc, demande judiciaire de communication de pièces).
Dès lors, il y a lieu de rechercher si les faits et griefs invoqués, en tenant compte de la période de gestion limitée de Mme [N], ont été commis personnellement par cette dernière et sont de nature à conduire au prononcé à son égard de sanctions tant personnelles que pécuniaires
- sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
L'article L.651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.
Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.
Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.
- sur l'existence de l'insuffisance d'actif
Il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.
L'insuffisance d'actif doit être certaine à hauteur de la condamnation prononcée, étant précisé qu'en cas de succession de dirigeants, la condamnation du nouveau dirigeant supposera une insuffisance d'actif apparue sous la direction du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
Dans une présentation laissant perplexe, le liquidateur, professionnel spécialisé en la matière, pourtant assisté d'un conseil, acte que « l'insuffisance d'actif qui en résulte s'élève à la somme de :406 971,82 euros
actif disponible 4038,09 euros
passif exigible 396 009, 91 euros »,
et semble ainsi estimer que seul l'actif disponible, et non l'actif en son intégralité, doit être pris en compte.
Le ministère public, sans plus de précision et de démonstration, note une insuffisance d'actif chiffrée par le liquidateur à 407 000 euros.
Or, l'insuffisance d'actif n'est que le rapprochement de deux éléments comptables, d'une part, le passif, ce dernier ne pouvant inclure les dettes nées postérieurement au jugement ou pour la poursuite d'activité, lesquelles ne peuvent être rattachées à la gestion du dirigeant, d'autre part l'intégralité de l'actif, tel qu'il résulte non seulement des réalisations d'actif, mais encore du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d'encaissements, recouvrement de créances et actions de quelque nature qu'elles soient ayant abouti à augmenter le gage commun des créanciers, dont la différence fait apparaître une insuffisance, rendant ainsi la personne morale dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers.
En l'espèce, l'existence d'une insuffisance d'actif est certaine, puisque :
- l'état des créances déclarées au greffe mentionne un passif de 411 009,91 euros, dont 291 470,57 euros à titre privilégié et 9 997,40 euros à titre super privilégié, et un passif chirographaire de 102 762,07 euros,
- le passif non définitif était de 15 000 euros à titre provisionnel, soit un passif total hors provisionnel de 396 009,91 euros suivant cet état des créances arrêté par le juge-commissaire en date du 23 octobre 2018 ;
- les réalisations d'actif dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire s'élèvent à une somme de 102 297,72 euros ;
- l'actif ne saurait être réduit au seul montant de 4 038,09 euros indiqué par le liquidateur comme étant l'actif disponible après paiement de la TVA et les créances de l'article L 641-13 du Code de commerce, aucun élément n'étant apporté sur lesdits paiements, leur date, l'origine et la date des créances payées, et les créances de l'article L 641-13 du code de commerce ne pouvant être prises en compte s'agissant de créances postérieures au jugement d'ouverture.
À juste titre, les premiers juges ont retenu une insuffisance d'actif certaine à hauteur de 293 712, 19 euros et aucun élément n'est apporté conduisant à modifier ledit montant au jour où la cour statue.
- sur les fautes reprochées
Le liquidateur comme le ministère public évoquent les fautes et griefs à l'encontre des cogérants, pris non individuellement mais globalement, et leur reprochent :
- la déclaration de cessation des paiements tardive :
- le défaut de tenue de comptabilité complète et régulière ;
- la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire ayant conduit à la cessation des paiements ;
- des relations anormales entre les sociétés Alpac design et Aditex international
1) sur la déclaration de cessation des paiements tardive :
L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire le 5 décembre 2016 lequel a arrêté la date de cessation des paiements au 1er octobre 2016, soit plus de 45 jours au préalable. La déclaration de cessation des paiements n'est intervenue que le 24 novembre 2016.
Quand bien même ni M. [A], ni Mme [N] ne pouvaient ignorer la situation délicate de la société et la nécessité de requérir rapidement une ouverture d'une procédure collective, ce qu'établissent leurs échanges, l'ajournement de 9 jours pour déposer ladite déclaration et les démarches effectuées, le 16 novembre 2016, pour saisir la cellule de prévention, nul ne soutenant et ne démontrant que lesdites démarches n'auraient été qu'opportunistes, lesquelles ont conduit à un rendez-vous honoré le 22 novembre 2016, ne peuvent conduire qu'à écarter toute faute de ce chef, ce retard, non significatif, ne pouvant relever que de la simple négligence.
Dès lors, c'est par de très justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont, écartant toute faute, tant à l'encontre de M. [A] que de Mme [N], noté adéquatement qu'aucune preuve d'une incidence de ce retard très faible sur l'insuffisance d'actif n'était de toute façon apportée.
2) sur la comptabilité :
Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 123-14 du code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
Au préalable, le caractère particulièrement imprécis des griefs émis de ce chef, tant par le liquidateur que par le ministère public, l'un comme l'autre ne précisant ni les exercices visés ni les éléments comptables omis pour chacune des années, alors même que M. [A] souligne la transmission d'éléments comptables, ne peut qu'être déploré.
Cette imprécision les conduit en outre à ne pas différencier la situation de M. [A] et de Mme [N] au titre de cette faute, alors même que Mme [N], au vu de son entrée en fonction en avril 2016, ne peut se la voir reprocher que pour l'exercice en cours lors de l'ouverture de la procédure collective, soit l'année 2016, et elle seule.
Il s'extrait des conclusions du liquidateur que sont évoqués la transmission uniquement à l'administrateur judiciaire des « balances et grands livres pour les exercices 2013 à 2016 » ainsi que « le défaut de tenue de comptabilité complète (pas de comptabilité certifiée au titre de l'exercice 2016) et régulière (aucune preuve n'est apportée au débat sur la régularité de la tenue de la comptabilité d'Alpac design par la holding Aditex international ».
Il est constant que le Cabinet Pansard, expert-comptable, n'était chargé que d'une mission de révision comptable, et non de tenue de la comptabilité, et que la société Alpac design clôturait son exercice le 31 décembre de chaque année.
Il résulte des écritures du liquidateur, reprenant les termes du rapport de l'administrateur, que n'est pas contestée la remise des balances et grands livres pour les exercices 2013 à 2016.
S'agissant de l'année 2016, au vu de la date d'ouverture du jugement de procédure collective, soit le 5 décembre 2016, et de la date de clôture des comptes, le 31 décembre 2016, il ne saurait être reproché à M. [A] comme à M. [N] l'absence de remise des comptes révisés par l'expert-comptable, ce dernier indiquant dans les mails transmis au ministère public qu'il aurait dû effectuer sa mission de révision, en février ou mars 2017, soit à une date où la société Alpac design avait été liquidée. Il souligne d'ailleurs ne pas être intervenu, non à raison du non-paiement de ses factures, lequel n'est évoqué comme cause de sa non-intervention que pour la société Aditex international, mais « compte tenu du RJ ».
Le liquidateur mentionne la remise des balances et grands livres pour l'exercice 2016, un grand-livre pour la période avant l'ouverture de la procédure collective étant en outre produit aux débats.
Ni le liquidateur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ni le ministère public ne soutiennent et ne démontrent que cette communication aurait été parcellaire ou que l'un des documents listés (livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire) ait été manquant.
Il est aussi admis la transmission des balances et grands livres pour l'exercice 2015 à l'administrateur judiciaire. Il lui a été produit par ailleurs la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2015, comprenant un bilan et un compte de résultat.
Les productions sont satisfactoires pour l'année 2015, quand bien même des factures du cabinet d'expertise comptable demeuraient impayées de ce chef.
Concernant les années 2013 et 2014, la transmission des balances et grands livres n'est pas suffisante mais le liquidateur ne soutient pas et ne démontre encore moins que les comptes annuels de ces deux années n'aient pas été réalisés, alors même qu'il ressort des pièces produites, et notamment de l'envoi recommandé effectué à Me [L] (pièce 5 de M. [A]), parmi les annexes, la transmission des extraits de liasses fiscales pour les deux années litigieuses.
Cette faute de gestion, qui ne pourrait être reprochée, en tout état de cause, au vu de la date d'entrée en fonction de Mme [N], qu'à M. [A], en sa qualité de gérant de droit depuis le 24 septembre 2012, n'est donc pas constituée, étant observé que le lien avec l'insuffisance d'actif existant en 2016 n'est pas évident et n'est nullement démontré.
Quant au reproche tenant à l'absence de « preuve apportée au débat sur la régularité de la tenue de la comptabilité d'Alpac design par la holding Aditex international », aucun fait précis n'est allégué et encore moins prouvé par le liquidateur, sur qui pèse la charge de la preuve d'une tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière, la non-certification des comptes n'établissant pas de facto la tenue d'une comptabilité irrégulière.
Faute d'allégation de faits concluants et de preuve, ce moyen ne peut qu'être rejeté, et ce tant à l'encontre de M. [A] que de Mme [N].
De manière surabondante, il sera souligné que des réponses aux questionnements soulevés par l'administrateur judiciaire à la lecture des relevés de comptes communiqués avaient été apportées par M. [A], lesquelles ne font l'objet d'aucune critique argumentée et précise par le liquidateur pour illustrer son grief tenant à l'insincérité ou l'irrégularité des comptabilités.
3) la poursuite abusive d'une activité déficitaire :
La poursuite d'une activité déficitaire n'est susceptible de constituer une faute de gestion que si elle est abusive. Tel est le cas, par exemple, lorsque le dirigeant s'abstient de prendre les mesures nécessaires ou encore que la situation est irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle a pour seul effet de creuser davantage l'insuffisance d'actif, au préjudice des créanciers.
Contrairement à ce que soutient M. [A], la commission de ce fait dans un intérêt personnel n'est pas exigée pour caractériser la faute de gestion tirée de la poursuite d'activité déficitaire.
On peut retenir des pièces versées que :
- le résultat d'exploitation de -26 451 euros au 31 décembre 2013, soit un résultat net de 11 160 euros en 2013, faisait suite à un résultat de -35 768 euros en 2012, sur 3 mois ;
- le résultat d'exploitation au 31 décembre 2014 s'établissait à la somme de 14 176 euros, avec des pertes à hauteur de 5 471 euros, le chiffre d'affaires étant alors de 480 078 euros ;
- la liasse fiscale pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 laisse apparaître un résultat d'exploitation de 38 399 euros avec un résultat exceptionnel de ' 47 451 euros et un chiffre d'affaires de 424 548 euros, soit un résultat net déficitaire de 18 984 euros ;
- les dettes fiscales et sociales représentent une part importante du passif avec un montant de 107 896 euros en 2014 et en nette progression avec un montant de 144 257 euros pour l'exercice 2014 ;
- comme le souligne M. [A], une dépréciation du compte courant Nydel, a réduit l'actif circulant d'un montant de 41 209 euros, soit de 50 % environ, ce qui explique la charge exceptionnelle imputée sur l'exercice d'une somme de 47 451,44 euros ;
- un compte-rendu daté du 21 octobre 2016, non signé, sur la situation de la société Aditex international et Alpac design, en présence du cabinet Pansard et de Mme [N], dont nul ne conteste l'authenticité et la teneur, mentionne une trésorerie pour Alpac à zéro et détaille l'endettement de la société, précisant un endettement pour dettes échues de 85 K€ et non échues pour 190K€, estimant que « la projection de trésorerie montre des difficultés à tenir dans les semaines à venir et Aditex ne pourra venir en soutien. L'apurement de l'endettement échu semble compromis, et la société est en retard de règlement du plan CCSF (116 K€, dont 16 K€ échus non payés). La CCSF nous a contactés pour savoir ce qu'il en était car ils ne peuvent maintenir la situation en l'état. Compte tenu de la situation d'Aditex, compte tenu de la situation de trésorerie d'Alpac et de son endettement, la procédure de RJ nous semble également inévitable à court terme. Toutefois le dépôt d'une DCP « pourrait » être décalé par rapport à celui d'Aditex, sauf à ce que la CCSF ne dénonce rapidement son moratoire ».
- l'état des créances déposé, mentionnant un total définitif et non définitif de 420 094,04 euros de passif, et les déclarations de créances produites aux débats par le liquidateur permettent de constater l'ancienneté des créances, pour la plupart du 1er trimestre 2016, voire des créances datant de la fin de l'année 2015, notamment la créance Géodis, la créance Moulage et plastique français ou encore pour partie la créance du Pôle santé travail avec des cotisations impayées au titre des 3ème et 4ème trimestre 2015 ;
- la déclaration de créance des finances publiques TVA CFE pour les années 2014, 2015, et 2016, admise à hauteur de 136 826,17 euros à titre échu et 15 000 euros à titre provisionnel, conformément à la demande, met en lumière des impayés anciens, engendrant des taxations d'office, majorations de retard et pénalités de retard outre des intérêts de retard à liquider ultérieurement après paiement, étant précisé que le cumul des pénalités s'élève à la somme de 23 311 euros dont 726 euros au titre de l'année 2016 ;
- la société Aditex international était débitrice envers la société Alpac design des créances clients pour un montant de 94 032,37 euros.
Il s'extrait de ces éléments que l'exercice était déjà déficitaire, à tout le moins début 2016, au vu des résultats tout juste à l'équilibre et limités des années précédentes (2013,2014,2015), avec un chiffre d'affaires en baisse, baisse qui s'est poursuivie lors de l'exercice clos en 2015 alors même que les bilans permettent de constater la présence d'un endettement, notamment social et fiscal, conséquent et en progression et des actifs limités, dépendant tous deux nettement de la santé des autres sociétés du groupe.
Nul ne conteste l'imbrication des fonctionnements des sociétés Aditex international et Alpac design et la situation largement compromise de la société Aditex international, nécessitant, sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la licéité de tels mouvements, le paiement pour le compte de cette dernière de dettes (fournisseur, salaires, charges fiscales) voire la souscription de différents contrats (crédit baux conclus pour son compte).
En effet, au regard du résultat déficitaire de l'année 2015, des résultats limités des années précédentes, en l'absence de toute trésorerie, avec un baisse constante du chiffre d'affaires et une augmentation du passif, poursuivre une telle activité, tout en augmentant les charges d'exploitation de la société, en lui faisant supporter des charges relevant d'une autre société du groupe, incapable de lui apporter le moindre soutien, constitue un abus et ne pouvait conduire, en l'absence de mesures prises pour réduire ses charges et améliorer les résultats, qu'à l'état de cessation des paiements.
Or, il n'est pas justifié par M. [A] mais également par Mme [N], à compter de sa prise en charge de la cogérance, de mesures de nature à réduire les charges, à relancer l'activité et à éviter la baisse des résultats, voire la constitution de résultats négatifs.
Le seul fait que les opérations relatives aux charges de la société Aditex international aient été comptablement régularisées ou réalisées sur recommandations du comptable, à supposer ce fait établi, ce qu'il n'est pas, n'est pas de nature à dédouaner M. [A], lequel en sa qualité de gérant, est seul juge de l'opportunité des opérations mises en 'uvre, tout comme il l'était d'une déclaration de cessation des paiements, sans pouvoir se retrancher derrière les préconisations de son expert-comptable en novembre 2016 relatives à une ouverture de procédure de sauvegarde, ce dernier n'étant pas en charge d'une tenue de comptabilité mais d'une simple révision de comptes et n'ayant donc pas les éléments comptables les plus récents en sa possession.
Quant à Mme [N], s'il a été d'ores et déjà noté qu'elle ne peut brandir un non-exercice des fonctions effectives de gestion, les pièces établissent qu'elle a été destinataire des différents échanges en octobre-novembre 2016 sur la situation des deux sociétés et de la liasse fiscales arrêtée au 31 décembre 2015 dès juin 2016 et de ses corrections, et qu'elle était d'autant plus consciente de la fragilité de la société, ayant eu connaissance d'une dette de TVA d'environ 80 000 euros, correspondant à de la TVA non collectée et non versée au trésor, dans les semaines suivant le plan de cession des actifs de la société Nydel Distribution comme l'évoque son conseil dans le courrier à l'administrateur du 30 janvier 2017 et ayant cherché à se désengager de la société Aditex, via sa société Parasmani, dès l'été 2016, sans pour autant prendre la moindre mesure pour remédier aux difficultés de la société Alpac design, alors même qu'elle déplorait l'imbrication des fonctionnements des deux sociétés qui ne pouvait que grever un peu plus les résultats déjà obérés de la société Alpac design.
Ainsi, à juste titre les premiers juges ont retenu ladite faute de poursuite d'activité déficitaire abusive à l'encontre de M. [A], la décision des premiers juges devant être réformée en ce qu'elle a écarté cette faute à l'encontre de Mme [N].
4) sur les autres fautes :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Après avoir fait état de paiements en faveur des fournisseurs pour le compte de la société Aditex international, des charges supportées également de ce chef, sur lesquelles il a d'ores et déjà été répondu ci- avant par la cour, le liquidateur mentionne une impossibilité matérielle de mobilisation des comptes clients auprès du factor, un remboursement d'un billet de trésorerie assorti d'une caution personnelle affectant la trésorerie disponible, l'encaissement sur les comptes bancaires de la société des règlements clients afférents à des factures cédées au factor, une double mobilisation des créances clients cédés à Natixis et simultanément remises à l'escompte auprès du crédit coopératif.
Cependant, le liquidateur ne fait que lister les constats de l'administrateur judiciaire, tels qu'il résulte de son courrier du 31 janvier 2017 interrogeant les cogérants sur ces points, sans effectuer la moindre démonstration précise et circonstanciée sur chacun des griefs invoqués, pour répondre point par point aux éléments avancés par M. [A], repris dans ses écritures et d'ores et déjà développés dans le courrier de réponse à l'administrateur, et surtout sans produire la moindre pièce, le liquidateur ne pouvant raisonnablement croire que la production du courrier de l'administrateur, non corroboré par des pièces, soit suffisant pour établir des faits contestés.
Malgré l'invocation de faits précis, le liquidateur ne verse aucun extrait de comptes bancaires, aucun extrait de compte factor, aucun extrait de compte client, pas plus qu'il ne produit les éléments relatifs au billet de trésorerie litigieux.
Il n'est pas possible de faire le départage entre les fautes éventuelles commises dans la gestion de la société Alpac design et celles dans la gestion de la société Aditex, le liquidateur amalgamant les deux, sous l'intitulé « les relations des sociétés Alpac design et Aditex international avec leurs établissements bancaires ».
Or M. [A] pointe que des difficultés relevées dans le rapport établi par l'administrateur le 19 janvier 2017 ne concernaient pas la société Alpac Design mais la société Aditex international qui est étrangère à la procédure et verse des pièces non critiquées, telles un extrait de compte de la société Aditex international relatif au remboursement d'un billet de trésorerie et un extrait de compte acheteur [H] [F] dont le client est Aditex international, démontrant la réalité de cette confusion.
Sans qu'il soit nécessaire de répondre plus avant, la cour ne peut que constater l'absence de tout élément probant apporté par le liquidateur, sur qui pèse la charge de la preuve, et par le ministère public, et rejeter la demande de ce chef.
Concernant les relations entre les sociétés Jerry Lee & Harrison et Alpac Design, M. [A] reconnaît un versement de 25 000 euros en avril 2015 mais conteste l'existence d'un compte fournisseur débiteur et évoque une convention de prestation de service entre les deux sociétés.
Cependant, aucun élément probant n'est apporté par M. [A] pour établir que le solde négatif du compte de 7 900 euros serait en lien avec des écritures comptables en attente de régularisation en décembre 2016 à raison de règlements effectués vers Jerry Lee & Harrison pour le compte d'Aditex.
Quant au versement de 25 000 euros, si la convention entre les sociétés Alpac et Jerry Lee & Harrison conclue le 1er octobre 2012, laquelle prévoit des redevances mensuelles de 4 000 euros HT et la possibilité de versements d'acompte, sans toutefois pouvoir dépasser la somme de 24 000 euros, et non 25 000 euros, aucun élément probant ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle les factures mensuelles auraient ensuite compensé cet acompte.
Malgré l'absence de toute pièce, le règlement de la somme de 4 600 euros par virement de la société Alpac design à la société Axiome en date du 13 octobre 2012 n'est pas contesté et n'est pas justifié par une convention entre la société Axiome et la société Alpac design, les factures Axiome produites étant pourtant à l'entête d'Aditex, et non de la société Alpac design.
Les pièces produites, notamment les échanges de mails ainsi que la convention liant la société Jerry Lee & Harisson démontrent que la faute relative au virement de 25 000 euros et au paiement de la somme de 4 600 euros est imputable à M. [A] et relève, non d'une simple négligence, mais d'un système de gestion mis en place, reposant sur une confusion manifeste de l'ensemble des trésoreries et un manque de rigueur, accentuant les charges de la société Alpac design.
Si le liquidateur comme le ministère public ne distinguent pas entre les deux cogérants, force est de constater que dans leurs développements respectifs de ce chef il est fait référence uniquement à des actes commis par M. [A] et ses sociétés, et non Mme [N], étant observé au surcroît qu'aucun élément ne permettrait, à supposer que des comportements lui soient imputables, pour ceux se rattachant à sa période de cogérant, d'écarter en l'espèce une simple négligence de sa part.
Aucune faute ne saurait être retenue de ce chef à son égard.
- sur le lien de causalité
Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Retenant une conception assez lâche du lien de causalité, la jurisprudence admet en effet la condamnation du dirigeant à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci.
Il ressort également de la jurisprudence, d'une part, que la faute d'un dirigeant ne permet pas d'exonérer un autre dirigeant fautif, d'autre part, que le fait que les difficultés de la société soient dues à l'attitude de tiers ne peut exonérer le dirigeant des fautes qu'il aurait commises.
En l'espèce, la cour retient comme fondées deux fautes à l'encontre de M.[A], à savoir la poursuite abusive d'une activité déficitaire, et la gestion mise en place, reposant sur une confusion manifeste de l'ensemble des trésoreries et un manque de rigueur, conduisant à faire supporter des charges supplémentaires à la société Alpac design.
Ces deux fautes, ensemble comme isolément, ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif en ce que M. [A] ne pouvait méconnaître la situation particulièrement fragile de la société Alpac design, laquelle avait des résultats sur les années 2013,2014 et 2015, soit très limités, soit d'ores et déjà négatifs.
Or, ce dernier dispose d'expériences dans la fonction de gérant, ayant procédé à plusieurs acquisitions et gestions de société, et a contribué à la création d'un groupe de sociétés, la société Jerry Lee & Harrison étant associée de la société Aditex, laquelle détient la filiale Alpac design, fortement imbriquées notamment par la signature de conventions entre les différentes sociétés mais également par la mise en place d'une gestion peu rigoureuse, faisant supporter à la société Alpac design des charges supplémentaires alors même que ces résultats étaient précaires, et ce sans prendre les mesures nécessaires pour relancer son activité et réduire ses charges, le tout sans perspective de soutien par les autres sociétés du groupe, M. [A] n'ignorant pas au vu de la prise en charge par la société Alpac design des charges courantes de la société Aditex international de l'impossibilité d'obtenir de cette dernière un quelconque secours.
Ainsi, par ces fautes, marquant la poursuite abusive d'une activité déficitaire et l'obligation faite à la société Alpac design de supporter des charges supplémentaires, alors même que ses charges sociales et d'exploitation étaient difficilement honorées, laissant s'accumuler des dettes fiscales depuis de nombreuses années, M. [A] a contribué à l'insuffisance d'actif, ces fautes retenues, isolément comme combinées, justifiant que M. [A], au vu des éléments dont dispose la cour, soit condamné au paiement d'une somme de 50 000 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.
La décision de première instance est donc infirmée mais uniquement sur le montant de la condamnation.
Concernant Mme [N], elle a rapidement eu connaissance, d'une part, du bilan de l'exercice clos de décembre 2015, en juin 2016, mettant en lumière un résultat négatif et, d'autre part de la fragilité du groupe, notamment via sa société Parasmani, ne pouvant ignorer que la précarité de la société Aditex aurait des répercussions sur la filiale la société Alpac design, mais n'a pris aucune mesure pour, si ce n'est veiller à une gestion saine et normale de la société Alpac design et redresser cette dernière, à tout le moins éviter la poursuite d'une activité créant de nouvelles charges alors même qu'elle tentait de se désengager, à bon compte dès l'été 2016 de la société Aditex international, via sa société Parasmani.
Toutefois, seule la poursuite abusive d'une activité déficitaire est retenue à son égard et ne peut l'être qu' à compter du second semestre 2016, une fois l'information obtenue des comptes de l'exercice clos en décembre 2015, concourant de manière limitée à l'insuffisance d'actif établie, ce qui justifie, au vu des éléments en possession de la cour au titre des créances échues impayées nées lors du second semestre 2016, qu'elle soit condamnée à hauteur de 5 000 euros.
- sur la sanction personnelle
L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L653-5 du Code de commerce permet le prononcé d'une faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
a) sur l'absence de comptabilité complète et régulière :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est renvoyé au développement précédent concernant cette faute.
Il sera juste ajouté que tant le liquidateur que le ministère public ne tiennent pas compte de la simple mission de révision des comptes, et non de tenue de compte, du Cabinet Pansard et de la date d'ouverture de la procédure collective, le 5 décembre 2016, les cogérants ne pouvant se voir reprocher la non-transmission de comptes clôturés pour cette année 2016, l'exercice étant en cours et non terminé à la date d'ouverture.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les balances et grands livres aient été transmis aux organes pour cette année et il n'est ni soutenu, ni allégué que cette transmission n'était pas satisfactoire.
La faute ne peut donc qu'être écartée pour l'année 2016, tant à l'encontre de Mme [N], qui au vu de son entrée en fonction, ne peut se voir reprocher que cette année, que de M. [A].
Concernant les années 2013, 2014, 2015, les liasses fiscales sont produites, certes de manière éparse, dans les différentes pièces de M. [A], et étaient annexées aux courriers adressés à l'administrateur en janvier 2017, aucune démonstration du caractère incomplet de cette transmission n'est réalisée.
Enfin, le grief tenant à l'insincérité et l'irrégularité de la comptabilité ne se présume pas et nécessite qu'il soit procédé à une démonstration concrète et précise des griefs en s'appuyant sur des documents produits, ce dont tant le liquidateur que le ministère public se dispensent.
Aucun grief ne saurait être retenu de ce chef tant à l'égard de Mme [N] que de M. [A].
b) sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective :
Il convient d'établir que l'abstention est volontaire et doit faire obstacle au bon déroulé de la procédure collective.
Au soutien de ce grief, le liquidateur judiciaire évoque des demandes effectuées auprès des cogérants par l'administrateur judiciaire, visant uniquement le courrier de Me [L] en date du 19 janvier 2017, et l'absence de M. [A] à la vérification du passif.
Or, M. [A] avait fourni des réponses, qui peut-être ne satisfont pas sur le fond l'administrateur, par courrier recommandé du 30 janvier 2017, comprenant des annexes, sans qu'il soit démontré que d'autres demandes auraient été effectuées et seraient restées lettre morte.
Il est par ailleurs prouvé que M. [A], convoqué à la vérification du passif, avait explicité son absence, le liquidateur ayant expressément accusé réception et excusé ladite absence.
Mme [N] s'est présentée à la procédure de vérification des créances.
Les faits allégués ne sont manifestement pas exacts et les pièces du dossier permettent de constater que Mme [N] comme M. [A] ont été en relations avec le mandataire liquidateur, ayant transmis des courriels, des pièces, et l'ayant rencontré dans le cadre de la procédure.
Les éléments prouvés et invoqués sont insuffisants à établir un désintérêt manifeste et volontaire de la procédure collective nuisant à son bon déroulé.
À juste titre les premiers juges ont jugé ce grief tant pour Mme [N] que pour M. [A] non établi.
Aucune faute n'étant établie, la demande de prononcé d'une faillite personnelle tant à l'encontre de M. [A] que de Mme [N] ne peut qu'être rejetée.
c) la demande subsidiaire d'interdiction de gérer à raison de l'omission de demander l'ouverture d'une procédure dans le délai de 45 jours :
Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.
Il résulte des développements précédents auxquels il est renvoyé, que cette faute, n'est pas caractérisée, la déclaration de cessation des paiements étant intervenue, certes le 24 novembre 2016, soit 9 jours après le délai imparti, le jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2016 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2016, mais après des démarches effectuées auprès de la cellule de prévention, sans qu'il ne soit évoqué une quelconque instrumentalisation de ce chef, ce qui ne permet pas de retenir que M. [A] comme Mme [N] ait « sciemment » omis d'effectuer cette déclaration dans le délai imparti.
Le grief de non-déclaration de l'état de cessation dans le délai de 45 jours n'est pas constitué.
La demande subsidiaire de prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [N] que de M. [A] ne peut qu'être rejetée.
La confirmation de la décision ayant débouté le liquidateur de ses demandes de sanctions personnelle à l'encontre de Mme [N] s'impose tandis que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] à une interdiction de gérer.
- Sur la demande de dommages et intérêts de M. [A]
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
M. [A], sans préciser le fondement juridique de sa demande, sollicite une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice tenant à cette procédure anxiogène et préjudiciable à son honorabilité, estimant que le liquidateur a initié la procédure sans avoir pris connaissance des termes de son courrier en réponse au courrier de l'administrateur en date du 31 janvier 2017.
Cette non prise en compte des éléments abordés dans le courrier n'est pas étayé par de quelconques éléments objectifs, étant observé que des fautes ont été retenues à l'encontre de M. [A] et qu'il a été partiellement fait droit aux demandes du liquidateur.
Ainsi, n'est pas suffisamment caractérisée la faute ayant fait dégénérer en abus la demande du liquidateur judiciaire, le préjudice invoqué n'étant pas plus démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.
- sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] et M. [A] succombant partiellement en leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La décision est infirmée en ce qu'elle a ordonné l'inscription des dépens en frais de procédure collective.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de Lille Métropole en date du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SELAS MJS Partners représentée par Me [K] de ses demandes de sanctions personnelles à l'encontre de Mme [I] [N] ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [I] [N] a commis la faute de gestion de poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
DIT que M. [V] [A] a commis les fautes de gestion tenant à la poursuite abusive d'une activité déficitaire et la mise en place d'un système de gestion reposant sur une confusion manifeste de l'ensemble des trésoreries et un manque de rigueur, accentuant les charges de la société Alpac design ;
REJETTE les autres griefs émis par le liquidateur ;
CONDAMNE M. [A], solidairement avec Mme [I] [N] à hauteur de la condamnation de cette dernière, à payer à la SELAS MJS Partners, prise en le personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpac design, la somme de 50 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
CONDAMNE Mme [I] [N], solidairement avec M. [A], dans la limite de la condamnation suivante, à payer à la SELAS MJS Partners, prise en le personne de Me [W] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alpac design, la somme de 5 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
D''BOUTE la société MJS Partners de sa demande de condamnation tant de faillite personnelle que de mesure d'interdiction de gérer, présentée subsidiairement, à l'encontre de Mme [N] et de M. [A] ;
D''BOUTE M. [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
D''BOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnités procédurales ;
CONDAMNE in solidum M. [A] et Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet