Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que dans le cadre des relations contractuelles qui l'unissait à la société Ecoval, la société Solvakem l'a assignée en paiement de diverses sommes ; que reconventionnellement, la société Ecoval a demandé la condamnation de la société Solvakem au paiement de plusieurs factures ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que ces griefs, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Solvakem au paiement du montant de la facture n° 11, l'arrêt retient que la société Solvakem démontre que le matériel concerné a été acquis par la société Ecoval le 27 octobre 1998 et qu'en conséquence, la demande relative aux frais de stockage, formée dès le 12 août 1998, est nécessairement relative à une période antérieure à la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que le matériel en cause avait été acquis par la société Ecoval le 27 octobre 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Solvakem à payer à la société Ecoval la somme de 18 232,90 euros, représentant le montant de la facture n° 11, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Ecoval aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solvakem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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