Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2024
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYSD
-DA- Arrêt n°
[P] [L], [Y] [O] / S.A.R.L. AML ARCHITECTURE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/03651
Arrêt rendu le MARDI TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [L]
et Mme [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. UNIPERSONNELLE AML ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [P] [L] et Mme [Y] [O] souhaitaient acquérir un terrain afin d'y faire construire une maison à [Localité 4]. À cet effet ils ont contacté la SARL AML ARCHITECTURE en la personne de Mme [Z] [B]. Le cabinet d'architecture a présenté aux consorts [L] et [O] un descriptif initial.
Les consorts [L] et [O] ont alors signé une promesse de vente concernant le terrain le 22 février 2017. Cependant, au mois d'octobre 2017 Mme [B] a modifié à la hausse le chiffrage du coût de la construction. Les consort [L] et [O] ont alors considéré que leur capacité de financement ne leur permettait pas de réaliser un tel ouvrage.
Considérant par conséquent avoir été mal conseillés par l'architecte, M. [L] et Mme [O] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et réalisée par M. [M] [W] le 11 août 2020.
Par exploit ensuite du 6 octobre 2020 les consort [L] et [O] ont assigné la SARL AML ARCHITECTURE et son assureur la compagnie MAF devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en responsabilité civile afin d'obtenir à titre principal la somme indemnitaire de 150 000 EUR.
À l'issue des débats, par jugement du 14 février 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand s'est prononcé comme suit :
« Le tribunal, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE solidairement la SARL AML ARCHITECTURE et la MAF à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [O] la somme de 14 925,33 euros (quatorze mille neuf cent vingt-cinq euros et trente-trois centimes) au titre des préjudices immatériels et la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
DIT que la somme due au titre du préjudice immatériel portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
CONDAMNE solidairement la SARL AML ARCHITECTURE et la MAF à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [O] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL AML ARCHITECTURE et la MAF aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que l'architecte avait manqué à son devoir de conseil à l'égard de son client, notamment concernant les capacités financières de celui-ci, alors que « le coût réel de la construction ne saurait être trop différent de celui annoncé. »
Le tribunal a ensuite procédé à l'évaluation du préjudice des consort [L] et [O], comprenant notamment les frais qui ont été exposés en vain, outre un préjudice moral évalué à 10 000 EUR.
***
M. [P] [L] et Mme [Y] [O] ont fait appel de cette décision le 2 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : l'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a : - condamné solidairement la SARL AML ARCHITECTE et la MAF à payer à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [O], la somme de 14.925,33 € au titre des préjudices immatériels et la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice moral. »
Dans leurs conclusions ensuite du 25 mai 2022 les consort [L] et [O] demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le contrat d'architecte de la société AML
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
VOIR RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a limité à 14 925,33 euros (quatorze mille neuf cent vingt-cinq euros et trente-trois centimes) les préjudices immatériels de M. [L] et Mme [O],
Statuant à nouveau
VOIR CONDAMNER la société AML ARCHITECTURE sous garantie de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à Monsieur [L] et Madame [O] une somme de 150 000 € au titre du découvert qu'ils ont sur le coût de construction de leur maison, outre revalorisation en fonction de l'indice BT 01 depuis le 21 février 2017,
VOIR CONDAMNER les mêmes au paiement d'une somme de 136 000 € au titre du préjudice de jouissance de la future construction et du retard à leur projet constructif
Subsidiairement,
Si la Cour devait considérer que les époux [L]-[O] doivent revendre leur terrain,
VOIR CONDAMNER la société AML ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 136 000 € au titre du préjudice de jouissance.
VOIR CONDAMNER les mêmes au paiement d'une somme de 32 216,58 € en restitution de l'intégralité des sommes qui ont été versées aux différents intervenants.
VOIR CONDAMNER in solidum la société AML et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice moral des époux [L] [O].
Vu l'article 700 du CPC,
VOIR CONDAMNER la société AML et la Mutuelle des Architectes Français au paiement d'une somme de 10 000 € ainsi qu'en tous dépens en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [W]. »
***
En défense, dans des écritures communes du 12 août 2022 la SARL AML ARCHITECTURE et la compagnie d'assurances MAF demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1241 du Code Civil,
Infirmant,
DÉCLARER irrecevables ou, en tous cas, mal fondées, les demandes formées par les consorts [L]-[O].
DÉBOUTER les consorts [L]-[O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AML ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Subsidiairement,
CONFIRMER la décision dont appel.
CONDAMNER les consorts [L]-[O] à payer et porter la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile aux concluants.
LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, dépens qui devront comprendre les frais d'expertise judiciaire. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 19 octobre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Les consort [L] et [O] se plaignent d'avoir été induits en erreur par la SARL AML Architecture (Mme [Z] [B]) à propos du coût prévisible de la construction de leur maison d'habitation, alors que sur la base d'une estimation initiale de 256 500 EUR TTC, ils ont acquis un terrain pour finalement ne pas pouvoir s'en servir en raison du coût final de l'opération qui d'après l'expert judiciaire s'élèverait en réalité à plus de 400 000 EUR. Ils résument ainsi leur position dans leurs écritures page 9 :
S'ils avaient su ' dès le mois de février ' que leur construction était d'un tel montant, ils ne se seraient pas engagés dans l'acquisition du terrain et, bien évidemment, dans les différents frais qu'il a fallu exposer, et dans l'énergie que réclame un tel projet, surtout avec des enfants à naître puisque l'épouse de Monsieur [L] était enceinte, et qu'ils attendaient des jumelles.
La solution de ce litige nécessite d'examiner la chronologie des faits et la valeur juridique du premier document communiqué aux consorts [L] et [O] par Mme [B].
La chronologie des faits est importante car les consort [L] et [O] soutiennent qu'il n'aurait pas acquis la parcelle de terrain s'ils avaient su que la construction allait leur coûter un prix très supérieur à leur capacité de financement.
Or l'examen des pièces conduit à considérer avec prudence l'argumentation des appelants. En effet, la promesse de vente authentique qu'ils ont signée chez un notaire avec la commune de [Localité 4] (vendeur) pour l'acquisition d'un terrain situé à « Chanturgue » moyennant le prix de 150 800 EUR est en date du 22 février 2017. Le document intitulé « projet de construction d'une villa [Adresse 6] » établi par Mme [B] est daté sur la première page « 21 février 2017 » en écriture dactylographiée, mais il porte sur la neuvième page le tampon humide du cabinet d'architecture avec une signature et la date manuscrite du « 22 février 2017 ». Surtout, la SARL AML Architecture justifie de ce que ce document a été adressé en PDF par Mme [B] à M. [L] par courrier électronique le 22 février 2017 à 21 h 58, disant : « Bonsoir Monsieur [L], comme convenu veuillez trouver l'estimation globale de votre projet de construction et des croquis d'aménagement et d'implantation ci-joint. J'espère avoir répondu à votre attente et reste à votre écoute pour toute précision. Bonne soirée. »
À juste titre la SARL AML Architecture et son assureur font observer qu'il est peu vraisemblable que la promesse de vente du 22 février 2017 ait été signée chez le notaire au-delà de 21 h 58. Il s'en déduit que le terrain a été acquis par les consort [L] et [O] avant qu'ils aient connaissance du premier projet estimatif du coût de la construction communiqué par l'architecte. On ne peut certes reprocher aux appelants d'avoir souhaité s'engager rapidement dans l'acquisition d'un bien dont la situation et le prix leur convenaient, mais ils ne peuvent valablement soutenir que cette acquisition a été motivée par le coût prévisible de la construction communiqué à eux par le cabinet d'architecture le soir du 22 février 2017, étant précisé qu'il n'existe aucun autre document antérieur permettant de penser que cette estimation avait été portée précédemment à leur connaissance.
Il convient maintenant de déterminer la valeur juridique du « projet de construction » communiqué par l'architecte à M. [L] le soir du 22 février 2017. L'ouvrage proprement dit y est décrit sur un peu plus de cinq pages qui détaillent les 12 lots de manière assez précise puisque même le nombre des prises électriques est indiqué pour chaque pièce de l'habitation. Sur la huitième page il est mentionné que l'enveloppe financière estimée s'élève à 256 500 EUR TTC. Cette huitième page comporte également le montant des honoraires de l'architecte, de l'économiste et des bureaux d'études pour au total 24 600 EUR TTC. Il est précisé : « Ce montant d'honoraire englobe une équipe de maîtrise d''uvre comprenant une architecte, une économiste de la construction, les bureaux d'étude structure, fluides, étude de sol ['] »
À la lecture du message électronique adressé par Mme [B] à M. [L] le 22 février 2017 à 21 h 58, disant : « Comme convenu veuillez trouver l'estimation globale de votre projet de construction ['] », il est manifeste que ce document répond à une demande de M. [L]. Dès lors, la communication par un professionnel d'une information chiffrée préalablement sollicitée par le client témoigne du caractère contractuel de l'échange.
Le contrat d'architecture qui a été signé ensuite par les deux parties le 19 avril 2017 confirme le montant total des travaux à 256 500 EUR TTC, sur la base de 1500 EUR TTC le mètre carré, comprenant les honoraires de l'architecte pour 18 000 EUR TTC. Mais ce budget s'est avéré irréalisable car très insuffisant pour construire de manière satisfaisante l'ouvrage tel que décrit. En outre, ce document n'est pas compatible avec l'estimation non moins contractuelle du 22 février 2017 puisque celle-ci comprenait les honoraires nécessaires à une « étude de sol », alors que le contrat définitif mentionne l'étude de sol parmi les « Autres dépenses hors travaux » (page 8). Or c'est en particulier pour cette raison que le coût final de la construction va être très largement dépassé, ce que l'expert judiciaire M. [M] [W] met en évidence dans son rapport où il critique sévèrement l'attitude de l'architecte.
D'après M. [W] en effet, l'estimation du coût des travaux dans le contrat d'architecture du 19 avril 2017 « reste très faible et inatteignable vis-à-vis du cahier des charges » ainsi que de la « réalité du terrain » (rapport page 29). L'expert précise que normalement l'enveloppe financière est définie avec 10 % de fluctuations à charge du maître d'ouvrage, mais le contrat d'architecture ne précise pas « que cela est avant l'éventuel calcul des fondations profondes » (page 30). L'expert judiciaire se livre ensuite à un chiffrage du coût de la construction « conformément au programme convenu », et il aboutit à la somme de 403 057,50 EUR TTC (page 88), qui est finalement cohérente avec le total des devis produits par les appelants. L'expert regrette également que le dépassement du coût prévu initialement n'ait été annoncé aux consorts [L] et [O] « que sur le retour des consultations » (page 95).
Concernant les obligations de l'architecte, M. [W] précise qu'au stade des études préliminaires ce professionnel doit analyser le programme proposé par le maître d'ouvrage et s'informer sur les possibilités financières de celui-ci. Il estime que « l'architecte aurait dû se renseigner beaucoup sur les réels besoins de ses maîtres d'ouvrage » (pages 108 et 109). Il ajoute : « l'architecte a établi des plans types lors de ses premières esquisses et estimation prévisionnelle financière. Dans les documents techniques qui accompagnent ces plans types, l'architecte n'a pas eu la sagesse d'indiquer que ces derniers devront être adaptés à la typologie du terrain et à sa composition, ce qui est une véritable erreur » ; « Il ne suffit pas de se contenter d'établir un plan. Encore faut-il qu'il soit réalisable ['] » ; « Le coût total de la construction doit respecter le coût annoncé » ; « L'architecte s'engage à faire réaliser un projet immobilier dans un cadre financier défini par le contrat » ; « Les défauts de conformité de l'ouvrage en termes de projet sont très réels dans ce dossier de la part de l'architecte AML, surtout du fait de l'absence de chiffrage réaliste et d'un dépôt d'un permis de construire ne tenant pas compte du rapport géotechnique, pourtant primordial en espèces. Le maître d''uvre n'a donc pas rempli correctement sa mission car dès le dépôt du permis de construire il aurait dû recaler son budget financier avec les maîtres de l'ouvrage. » (Pages 110 et 111). En conséquence de ses constatations et analyses M. [W] conclut : « La responsabilité du cabinet d'architecture AML est forte soit de niveau 3 » (page 111).
D'évidence par conséquent, dans ses estimations initiales et dans le contrat définitif, l'architecte a commis une grossière erreur d'appréciation concernant le coût final de la construction, ce qui a contraint les consort [L] et [O] à y renoncer alors qu'ils avaient acquis un terrain précisément à cet effet. Il est donc démontré que la faute de l'architecte a causé au maître de l'ouvrage un préjudice qu'il convient maintenant d'évaluer.
En premier lieu les consort [L] et [O] allèguent un « découvert constructif » constitué des frais multiples qu'ils ont engagés en vue de commencer la construction, et surtout du coût d'achat d'un terrain pour plus de 150 000 EUR « qui compromet toute possibilité de s'engager dans un autre projet » (conclusions page 11). Ils sollicitent à ce titre une indemnité de 150 000 EUR, considérant que c'est la somme qu'il leur manque pour construire la maison sur le terrain qu'ils ont acquis.
Cependant une telle réclamation est sans commune mesure avec le préjudice réellement subi, outre qu'elle rembourserait intégralement aux consort [L] et [O] le prix d'achat d'un terrain dont ils sont maintenant propriétaires et dont il n'est pas démontré que sa valeur a diminué. Leur patrimoine se trouve ainsi enrichi d'un bien qui demeure en toute hypothèse soit exploitable soit négociable.
Les appelants sollicitent encore la somme de 136 800 EUR au titre du « retard de l'opération », faisant valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance « car la construction qui était promise n'a jamais été réalisée ». Or les consort [L] et [O] ne démontrent pas en quoi le fait de n'avoir pu construire cette maison selon le budget initialement prévu leur cause en quoi que ce soit un préjudice de jouissance, étant considéré qu'ils n'ont pas déménagé et ont continué de résider dans le logement qu'ils occupaient habituellement.
Il n'y a pas lieu par ailleurs à remboursement des frais de notaire en cas de revente du terrain actuel et achat d'un autre terrain. En effet, il ne s'agit pas d'un préjudice mais de la simple application des règles fiscales et contractuelles régissant dans pareil cas la gestion d'un patrimoine immobilier. Il en va de même des frais financiers de l'opération, puisqu'ils ont permis aux consorts [L] et [O] d'enrichir leur patrimoine, ce qui en soi ne saurait être considéré comme préjudiciable.
En conséquence, au titre de leur préjudice immatériel, les consort [L] et [O] sont seulement fondés à réclamer le remboursement de tous les frais qu'ils ont engagés en pure perte, soit la somme totale de 14 925,33 EUR allouée par le premier juge.
Concernant le préjudice moral des consort [L] et [O], eu égard aux considérations ci-dessus développées, il est bien réel et important. Outre la vaine confiance qu'ils avaient placée dans un professionnel censé leur apporter les meilleurs conseils, ils se trouvent embarrassés depuis plusieurs années dans une situation peu confortable. Ce dommage mérite par conséquent d'être évalué à la somme de 25 000 EUR.
Sous cette seule réserve le jugement sera confirmé.
5000 EUR sont justes en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consort [L] et [O], à charge de la SARL AML Architecture et de son assureur la compagnie MAF.
La SARL AML Architecture et sa compagnie d'assurances MAF supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant le préjudice moral alloué aux consorts [L] et [O] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, alloue aux consorts [L] et [O] la somme de 25 000 EUR en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne solidairement la SARL AML Architecture et son assureur la compagnie MAF à payer aux consorts [L] et [O] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne solidairement les mêmes aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président