Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/12/2022
N° de MINUTE : 22/1012
N° RG 22/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBBR
Jugement (N° 21-001014) rendu le 17 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANTE
Madame [O] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société [14]
[Adresse 1]
Société [17]
[Adresse 4]
Société [16]
[Adresse 2]
Société [13]
[Adresse 6]
Société [9]
[Adresse 5]
Société [10]
[Adresse 2]
Société [18] chez [15]
[Adresse 7]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 24 juillet 2020, Mme [O] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 16 septembre 2020, la [12], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [T] a déclaré sa demande recevable.
Le 18 août 2021, après examen de la situation de Mme [T] dont les dettes ont été évaluées à 74 559,19 euros, les ressources mensuelles à 2056,25 euros et les charges mensuelles à 1016 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1441,78 euros, une capacité de remboursement de 1040,25 euros et un maximum légal de remboursement de 414,22 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 414,22 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 62 mois (Mme [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 22 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [T], indiquant que la créance de la société [18] avait été écartée par le juge et qu'elle contestait celle du [13] pour la SARL [13] car elle était caution solidaire et que malgré sa séparation d'avec M. [H], ce dernier ne lui avait jamais laissé la possibilité de se désolidariser alors qu'il avait gardé l'usage de la société, étant gérant majoritaire, pour ensuite mettre la société en liquidation. Elle a précisé que ce dernier pouvait aujourd'hui assumer les dettes. Elle a souligné que depuis la mise en place du plan en 2018, elle avait réglé toutes les mensualités sans retard.
À l'audience du 22 octobre 2021, Mme [T] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation. Elle a indiqué que le montant de la mensualité ne posait pas de difficultés, mais que la commission n'avait pas tenu compte des vérifications de créances opérées. S'agissant de la dette [13], elle a précisé qu'il s'agissait d'une dette de M. [H] et qu'elle la contestait car il avait les moyens de payer. Elle a précisé s'être engagée solidairement au paiement de cette dette. Elle a ajouté avoir un enfant à charge.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré la contestation de Mme [T] recevable en la forme, a rappelé que par jugements de vérification de créance du 25 juin 2021, les créances de la trésorerie de Saint Didier et de la société [18] (référencée 34195883789) avait été écartées, a fixé, dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [T], la créance du [13] référencée « SARL [13] » à la somme de 6274,97 euros, a rappelé que la vérification de la validité et du montant de la créance était opérée pour les besoins de la procédure, a fixé la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme mensuelle de 414,22 euros, a fixé le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 66 462,19 euros, a ordonné le report et le rééchelonnement des créances durant 62 mois au taux d'intérêt réduit à 0 %, puis l'effacement de leur solde à l'issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 29 décembre 2021
À l'audience de la cour du 16 novembre 2022, Mme [T] qui a comparu en personne, a indiqué se désister de son appel, précisant qu'elle avait fait appel car elle n'avait pas de nouvelles de la société [11] pour pouvoir effectuer les remboursements, mais qu'elle ne contestait pas le jugement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;
Attendu que Mme [T] se désiste de son appel interjeté le 29 décembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Que Mme [T] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement de l'appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/00013 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
[R] [Z]
LE PRESIDENT
[W] [C]
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