Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05291 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4T6
Jugement (N° 19/00657) rendu le 12 août 2021
par le tribunal de grande instance de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [T] [G]
et Madame [O] [P] épouse [G]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Tcherno
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistée de Me François Romby, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 12 août 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [G] et Mme [O] [P] épouse [G] reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [T] [G] et Mme [O] [P] épouse [G] déposées au greffe le 11 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la SCI Tcherno déposées au greffe le 29 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [G] et Mme [O] [P] épouse [G] sont propriétaires d'un immeuble sis à [Adresse 6], dont le jardin est bordé notamment par l'immeuble appartenant à la SCI Tcherno.
En 2018, la SCI Tcherno a réalisé des travaux de rénovation sur la toiture de son immeuble consistant à remplacer deux fenêtres de toit par des fenêtres de type vélux.
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, M. et Mme [G] ont assigné la SCI Tcherno aux fins de voir ordonner le démontage du vélux aménagé dans la toiture de l'immeuble sis au [Adresse 2], appartement à la SCI Tcherno.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cambrai a ordonné une expertise judiciaire aux fins de se rendre sur les lieux et d'indiquer précisément la distance séparant la fenêtre précitée du fonds de M. et Mme [G] au sens des articles 677, 678 et 679 du code civil.
Le rapport a été déposé le 19 octobre 2020.
Par jugement du 12 août 2021, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
-débouté M. et Mme [G] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
ordonné à la SCI Tcherno de démonter le vélux aménagé dans la toiture de l'immeuble sis au [Adresse 2] lui appartenant,
ordonné à la SCI Tcherno d'effectuer les travaux suivants en respectant les prescriptions suivantes :
*installer à la place du vélux actuel un vélux plus petit, précisément un vélux de hauteur 70 cm, largeur 55cm code taille CK011, positionné juste sous la solive comme le vélux actuel dans l'axe du rampant,
* la hauteur du bas de ce vélux doit être de 1,78 mètres par rapport au sol de la chambre et son axe doit être de 2 mètres par rapport à ce sol,
dit que les travaux ci-dessus mentionnés devront être réalisés dans les quatre mois de la signification du présent jugement,
dit que passé ce délai et à défaut d'exécution, une astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir contre la SCI Tcherno et ce pendant une période de quatre mois à l'expiration de laquelle, en cas de carence persistante d'exécution, il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution compétent saisi par la partie la plus diligente,
condamné la SCI Tcherno au paiement à M. et Mme [G] de la somme de 1 500 euros au titres des frais irrépétibles,
condamné la SCI Tcherno aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier du 18 avril 2020,
débouté les parties du surplus des demandes.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 12 août 2021 en ce qu'il a :
* débouté les époux [G] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire,
* ordonné à la SCI Tcherno de démonter le vélux aménagé dans la toiture de l'immeuble sis au [Adresse 2] lui appartenant,
* ordonné à la SCI Tcherno d'effectuer les travaux suivants en respectant les
prescriptions suivantes :
- installer à la place du vélux actuel un vélux plus petit, précisément un vélux de hauteur 70 cm, largeur 55cm code taille CK011, positionné juste sous la solive comme le vélux actuel dans l'axe du rampant,
- la hauteur du bas de ce vélux doit être de 1,78 mètres par rapport au sol de la chambre et son axe doit être de 2 mètres par rapport à ce sol,
- dit que les travaux ci-dessus mentionnés devront être réalisés dans les quatre mois de la signification du présent jugement,
-ordonner, au contraire, à titre principal la désignation d'un nouvel expert qu'il plaira à la cour avec la même mission que celle confiée à Monsieur [J] en vertu de l'ordonnance de mise en état du 18 décembre 2019 aux fins de contre-expertise,
-à défaut, sur le fondement des articles 677, 678 et 679 du code civil,
* ordonner le démontage du vélux aménagé dans la toiture de l'immeuble sis au [Adresse 2] appartenant à la SCI Tcherno,
* condamner la SCI Tcherno à effectuer des travaux sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et durant un délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau statué,
-condamné la SCI Tcherno, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier du 18 avril 2019; à verser aux époux [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2022, la SCI Tcherno demande à la cour de :
-déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les époux [G] de leur demande d'une nouvelle expertise et de les débouter de ce chef,
-confirmer le jugement en toute ses dispositions,
-débouter M. et Mme [G] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, en ce compris ceux de l'expertise judiciaire et ceux des différentes instances engagées par les consorts [G] dans le cadre de cette action, dont distraction au profit de Maîtres Cayet et Romby, aux offres de droit.
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 678 du code civil dispose : «On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
L'article 679 du code civil dispose : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».
L'article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».
Pour solliciter une nouvelle expertise, M. et Mme [G] doivent démontrer que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, il résulte des constatations de l'expert que le vélux litigieux est situé dans la chambre n° 2 de la SCI Tcherno du côté du jardin de M. et Mme [G]. Ce vélux se trouve à une distance de 70 cm de la limite de la propriété voisine et son axe est à 1m78 du sol de la chambre.
La vue droite s'entend de la vue dont l'axe prolongé aboutit au fonds voisin. Elle permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin alors que la vue oblique ne permet d'y voir qu'en regardant de côté.
L'expert a indiqué : « En me hissant sur la pointe des pieds, sachant que je mesure 1m70, j'ai pu apercevoir par ce vélux litigieux en tournant la tête vers la gauche la partie arrière du parc des requérants avec toute sa végétation et notamment Mme [G] qui s'y trouvait au moment des opérations.
En me hissant sur la pointe des pieds, j'ai pu apercevoir en tournant la tête vers la droite par ce vélux litigieux la partie avant du parc des requérants recouverts de thuyas. Par contre, je n'ai pas pu apercevoir leur habitation ».
Il y a lieu de préciser que l'expert a indiqué les mêmes mesures dans son pré-rapport que dans son rapport définitif. S'il n'en tire pas les mêmes conclusions dans son pré-rapport que dans son rapport définitif, la mission de l'expert se cantonne à apporter des éléments d'ordre technique permettant au juge de qualifier juridiquement les vues.
Il résulte de cette expertise que les vues droites provenant du vélux donnent sur le feuillage des arbres voisin. Les photographies versées aux débats ainsi que le constat d'huissier du 14 avril 2020 ne permettent pas d'établir l'existence d'une vue droite sur une autre partie de la propriété de M. et Mme [G].
Or, une ouverture donnant uniquement sur le haut des arbres ne peut être constitutive d'une vue droite au sens de l'article 678 du code civil en ce qu'elle n'apporte au voisinage aucune gêne particulière.
En revanche, en tournant la tête vers la gauche, l'expert a aperçu (ainsi que l'huissier dans son procès-verbal du 14 avril 2020) la partie arrière du parc de M. et Mme [G]. Il s'agit donc bien d'une vue oblique. S'appliquent dès lors les dispositions de l'article 679 du code civil, lesquelles prescrivent une distance de 60 cm.
Ce vélux étant située à 70 cm de la limite séparative, il ne contrevient pas aux dispositions de l'article précité.
En conséquence, les éléments apportés au débat sont suffisants pour statuer. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de nouvelle expertise.
Le jugement avait, néanmoins, constaté une atteinte à l'intimité de M. et Mme [G] par cette vue oblique et avait ordonné à la SCI Tcherno de démonter le vélux et d'effectuer les travaux conformément à la proposition de l'expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en appel, la SCI Tcherno demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris la condamnation à une astreinte pour la réalisation des travaux.
M. et Mme [G] soutiennent ne pas avoir donné leur accord à l'installation d'un vélux plus petit et sollicitent le démontage du vélux et la suppression de toutes vues.
Néanmoins, le propriétaire du fonds servant, seulement tenu de ne pas construire à moins de dix-neuf décimètres du mur où l'ouverture est faite, ni construire des vues obliques sur le même héritage à six décimètres de distance, ne peut se voir imposer d'autres restrictions à son droit de propriété.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur ce chef.
M. et Mme [G] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI Tcherno la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maîtres Cayet et Romby.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 12 août 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [P] épouse [G] à payer à la SCI Tcherno la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maîtres Cayet et Romby
CONDAMNE solidairement M. [T] [G] et Mme [O] [P] épouse [G] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
[F] [U]
Le président
Catherine Courteille
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