Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05232 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIRQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 17/00263
APPELANTE :
Mademoiselle [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me JACQUES avocat au barreau de Béziers (plaidant)
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [H], exerçant l'enseigne INSTITUT MONA LISA, a embauché Mme [F] [S], alors mineure, suivant contrat d'apprentissage du 8 septembre 2016 en vue de la préparation au CAP esthétique cosmétique parfumerie. Le terme du contrat d'apprentissage était fixé au 30 juin 2018.
L'employeur a adressé à l'apprentie un avertissement ainsi rédigé le 5 avril 2017 :
« À plusieurs reprises, j'ai dû vous reprendre sur votre comportement et langage envers moi, ceci nuit au bon fonctionnement de mon entreprise. En effet en date du 22./03/2017, vous quittez l'institut sans avoir effectué les tâches attendues et quand je vous fais la réflexion sur votre départ vous me dites, je cite « Vous pouvez le faire ça changera ». En date du 24/03/2017, je suis obligée de lever la voix quand lors d'une séance d'épilation sur moi-même je vous reprends sur la technique d'arrachage, vous me maintenez tête d'avoir raison. Petit rappel important je suis professionnelle diplômée d'esthétique et votre maître d'apprentissage. Vous devez donc effectuer les techniques comme je vous renseigne. En date du 27/03/2017, je vous demande de faire un soin et vous me répondez avec arrogance : « Heu faut pas abuser '» tout cela bien évidemment devant notre cliente. Cette attitude est inacceptable et n'est pas l'attitude d'une salariée. En date du 04/04/2017 vous êtes postée de 9h-13h et de 14h-18h, mais à 12h00 vous décidez de manger et à 12h35 quittez votre lieu de travail. Pendant que je suis en cabine. Ceci s'appelle un abandon de poste. Vous revenez et m'expliquez qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Or, il vous revient de respecter les horaires, de manger pendant vos heures de pauses et de vous absenter lors de celles-ci uniquement. En date du 05/04/2017, vous commencez à 13h30. Je vous demande de préparer la cabine de soin pour le soin de 14 h, mais il n'en est rien vous décidez de faire vos ongles et c'est donc moi qui prépare la cabine. Cette même date, vous me demandez de vous expliquer votre planning, car il ne vous convient pas pour vos jours de repos. Je suis donc obligée d'appeler votre professeur référent afin qu'il vous explique, et il vous dit la même chose que moi. Tout ceci avec la cliente en cabine. Tout cela est évidemment inacceptable. tattends de vous un comportement irréprochable et professionnelle, vous ne me répondrez plus, respecterez vos heures de pause et de présence, vous abstiendrez de quelconque réflexion, ni même comportement laissant comprendre votre agacement, et réprimerez votre arrogance. Je vous donne donc en supplément le 06/04/2017 ' qui n'était pas prévu pour réfléchir et vous invite à reprendre vos fonctions auprès de votre poste d'apprentie esthéticienne le 07/04/2017 à 10 h. »
Le 10 avril 2017, les parents de l'apprentie contestaient cet avertissement en ces termes :
« Malgré nos différents entretiens téléphoniques ainsi que notre rencontre vous avez envoyé votre lettre d'avertissement à ma fille, au CFA et à nous-mêmes, il est de ce fait normal que nous y répondions. En date du 24 mars 2017, vous dites avoir été obligées de lever la voix sur ma fille car celle-ci n'utilisait pas la bonne technique d'arrachage et vous maintenez tête, ce qui prouve bien que celle-ci n'avait pas compris les consignes de cette technique et nécessitait donc de votre part de lui réexpliquée comme effectuer cette technique. En aucun cas cela ne peut être sanctionné, elle est là pour apprendre. En date du 4 avril 2017, vous dite qu'[F] décide de manger à 12 h, pourquoi ne pas lui avoir dit à ce moment-là de respecter son temps de pause qui ce jour-là était à 13 heures ' C'est votre devoir de maître d'apprentissage de lui faire appliquer les consignes. Ce même jour, vous dites qu'[F] quitte votre lieu de travail, pendant que vous étiez en cabine, or vous oubliez de préciser qu'elle vous a demandé « je peux y aller [C] ' » et que vous lui avez dit « oui, oui vous pouvez y aller [F] », elle vous a demandé si elle fermait la porte à clé et vous lui avez répondu que non c'était bon. Vous saviez l'heure qu'il était puisque vous le précisez dans votre courrier. [F] est donc partie avec votre accord et de ce fait, cela ne s'appelle pas un abandon de poste. Il est bien entendu que cette situation ne se reproduira plus. Nous avons demandé à [F] de vous rendre les clés de l'institut ce samedi 8 avril 2017 afin d'éviter qu'il y est le moindre souci. En date du 5 avril 2017, vous avez contacté le professeur référent afin qu'il explique à [F] ses jours de repos, car celle-ci ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas 2 jours consécutifs. Vous aviez une cliente en cabine, je pense que vous auriez pu attendre que vous n'ayez plus de cliente présente pour faire cela, ce qui aurait évité cette situation. De ce fait, j'ai également eu son professeur référent au téléphone le jeudi 6 avril qui apparemment n'avait pas compris qu'[F] travaillait samedi 8 avril et de ce fait pensait que ma fille avait son samedi 8, dimanche 9 et lundi matin 10 avril 2017. L'ordonnance du 22 février 2001 prévoit un droit au repos de 2 jours consécutifs. Je précise que jusqu'à ce jour vous aviez toujours respecté cela et que s'est pour cela qu'[F] ne comprenait pas avoir que le dimanche et le lundi matin. Elle est quand même venue travaillait à 13h30 ce lundi comme vous l'aviez demandé. Concernant les autres points que vous avez relevés, je comprends tout à fait que vous attendiez un comportement et un langage irréprochable et cela est tout à fait normal. [F] est apprentie chez vous depuis août 2016 et nous n'avons jusqu'à présent pas rencontrer de soucis de cette ampleur. Depuis janvier 2017, vous avez demandé qu'une solution soit trouvée afin que notre fille trouve un autre maître d'apprentissage, car d'un point de vue financier vous avez de plus en plus du mal à assumer le salaire d'[F] malgré les aides perçues et à percevoir, que vous ne pouvez pas la garder en 2e année. Je comprends bien que pour vous cette situation est inconfortable. Néanmoins, je vous demande d'arrêter de lui dire tous les jours et de la faire culpabiliser :
' Mon bilan 2016 est négatif à cause de vos salaires
' Je ne sais pas comment je vais faire pour payer mon loyer
' Je ne sais pas comment je vais payer votre salaire
' Mon conjoint fait ses valises car il ne supporte plus cette situation
' Etc.
Vous comprendrez, j'en suis sûre que cela agit de façon négative sur [F] aussi bien sur le plan psychologique que physique car comme vous, elle ne dort plus et se rend malade de cette situation. Lorsque j'ai eu le professeur référent au téléphone j'ai demandé qu'un rendez-vous soit organisé afin de voir ce que l'on pouvait faire pour apaiser les tensions et que tous redeviennent comme avant. Apparemment depuis le vendredi 7 avril 2017, les tensions se sont apaisées. Je souhaite que
cela dure ainsi en attendant de trouver une solution. »
Le 14 avril 2017, l'employeur effectuait une déclaration d'accident du travail qu'elle contestait auprès de la caisse par lettre ainsi rédigée :
« Je viens par la présente contester l'accident de travail ci-joint en date du 12/04/17. En effet, gérante d'un institut de beauté j'ai Mme [S] [F] en apprentie esthéticienne en 1'' année, mon rôle est de fui apprentie [sic] et celle-ci regarder [sic] uniquement parfois elle pratique des épilations mais c'est plus que rare pour ne pas dire jamais, et applique des vernis. La maman m'appelle le 12/04/17 à 7h30 pour m'informer que sa fille, qui est mon apprentie est souffrante d'un bras et qu'elle l'emmène aux urgences. Aux environs de 11h30 la maman m'informe que mon apprentie est malade et qu'elle a une tendinite au bras (je ne sais pas où, ni lequel d'ailleurs), celle-ci est en arrêt de travail jusqu'à la fin de la semaine (une fois encore je ne sais pas la date exacte). 16h18 la maman revient vers moi par SMS me disant que c'est un accident de travail fournit par son médecin traitant, et me demande de remplir la déclaration d'accident de travail. Hors une tendinite n'est pas accident travail encore moins sur une apprentie qui n'exerce quasiment pas. J'accepte un arrêt maladie sans soucis et ne peux remettre en cause une douleur même invisible, mais je conteste formellement un accident de travail. J'atteste que ma jeune apprentie ne porte pas de charges lourdes ni moi-même d'ailleurs, les massages ne sont pas effectués par celle-ci, les seules tâches qui lui reviennent sont le balai, la serpillière 1 fois par jour et décrocher le téléphone pour les prises de rendez-vous et d'assister au soin pour apprendre. Je précise quand date du 05/04/17, j'ai envoyé une lettre d'avertissement à mon apprentie et qu'en date du 12/04/17 j'ai reçu une réponse des parents contestant mon avertissement. Une situation délicate qui plus est aujourd'hui, ne me permet pas d'attester quoi que ce soit pour un accident de travail, n'ayant ni assisté a une blessure au sein de mon institut, ni même ne jamais avoir été informée d'une blessure. »
Le directeur du centre de formation écrivait à l'employeur le 20 avril 2017 en ces termes :
« Comme convenu je reviens vers vous. Nous souhaiterions (le CFA) qu'[F], ne se présente pas dans votre institut la semaine prochaine afin que tout le monde retrouve un peu de sérénité. La semaine suivante, elle reviendra au CFA et sera évaluée par nos soins afin de faire un bilan professionnel qui nous permettra de statuer sur nos possibilités à pouvoir lui trouver une nouvelle entreprise d'accueil. En fonction de ces éléments une décision sera prise par nous-même et sa famille. Afin qu'[F] ne soit pas pénalisée pour abandon de poste ou autre absence injustifiée, il est essentiel que vous validiez cette proposition d'absence consentie la semaine prochaine et que vous vous engagiez à ne jamais y faire référence. J'attends donc votre retour en espérant qu'il permettra de contribuer à cette recherche d'apaisement et de solution. »
En réponse l'employeur autorisait l'apprentie à se placer en congés payés par anticipation du 24 au 28 avril 2017.
Le 9 mai 2017, la mère de l'apprentie adressait à l'employeur et au centre de formation un courriel ainsi rédigé :
« Vu la situation de travail de ma fille [F]. Reste dans une pièce sans fenêtre dont elle n'a pas le droit de sortir pour répondre au téléphone ou accueillir les clientes. (avec une table et un tabouret ci-joint photo). Nous partons donc sur une rupture à l'amiable demandée par l'employeur au plus vite. Ma fille ne sera pas au travail cette après-midi dans des conditions de travail comme celles-ci. Elle prend donc les congés qui lui reste et à l'issue de ceux-ci nous acceptons cette rupture. Je vous joins le document de rupture à compléter et à nous faire parvenir le plus rapidement possible afin que nous en fassions de même. Je joins cette lettre et documents a l'inspection du travail de [Localité 4]. »
Le contrat d'apprentissage s'est trouvé rompu par accord du 12 mai 2017 avec effet au 18 mai 2017.
Contestant la rupture du contrat d'apprentissage, Mme [F] [S] a saisi le 4 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Béziers, section commerce, lequel, par jugement rendu le 27 juin 2019, a :
dit que la rupture amiable du contrat d'apprentissage est parfaitement conforme et n'est pas nulle ;
déboutée l'apprentie de l'intégralité de sa demande ;
débouté l'employeur de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
condamné l'apprentie aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 12 juillet 2019. à Mme [F] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 juillet 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 février 2020 aux termes desquelles Mme [F] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;
constater l'absence de motivation de la décision ;
dire que la rupture du contrat d'apprentissage signée le 12 mai 2017 à effet au 18 mai 2017 est nulle ;
condamner à l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'6 771,97 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de rupture ;
'5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (impossibilité de présenter le diplôme) ;
ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt de l'attestation Pôle Emploi rectifiée ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2020 aux termes desquelles Mme [C] [H] demande à la cour de :
dire que le jugement entrepris est motivé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que la rupture amiable du contrat d'apprentissage est parfaitement conforme et n'est pas nulle ;
'déboutée l'apprentie de l'intégralité de sa demande ;
constater que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, la demande formée par l'apprentie au titre des frais irrépétibles et des dépens est infondée et irrecevable ;
condamner l'apprentie à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la motivation du jugement entrepris
Les parties introduisent un débat sur la motivation du jugement entrepris, mais elles ne discutent pas de son éventuelle nullité. Dès lors, il n'appartient pas à la cour de trancher une prétention factuelle qui n'est présentée au soutien d'aucune demande.
2/ Sur la convention de rupture
L'apprentie soutient que son consentement à la rupture se trouve vicié par la violence dont elle a été victime, tenant à une culpabilisation concernant la charge financière de sa rémunération, à des reproches injustifiés culminant en un avertissement puis en une relégation dans une pièce sans fenêtre.
L'employeur répond que les reproches adressés à l'apprentie étaient justifiés dès lors qu'elle faisait preuve d'insolence et d'insubordination. Elle produit en ce sens, outre le bulletin scolaire du 1er trimestre portant la recommandation « surveillez votre langage », les attestations des témoins suivants : Mmes [E] [D], [T] [W], [Y] [I], [G] [V], [N] [R], [X] [M], [U] [O], [L] [J] et [P] [A].
L'employeur conteste encore avoir dégradé les conditions de travail de l'apprentie et explique que la photographie accompagnant le courriel du 9 mai 2017 est horodatée du même jour à 9h08, soit 8 minutes après la prise de poste à 9 heures et ainsi l'apprentie n'a pu se trouver volontairement privée de tâche à accomplir et cantonnée dans une pièce sans fenêtre durant les 8 premières minutes de son service alors même que le premier rendez-vous était fixé à 9h30 avec Mme [R] laquelle atteste que l'apprentie jouait avec son portable ou son piercing en cabine et qu'elle ne souhaitait pas qu'elle assiste au soin qui lui était prodigué. L'employeur précise qu'il n'y a aucune fenêtre dans l'institut pas plus que de portes mais uniquement des cabines et des rideaux.
L'employeur explique que l'apprentie et ses parents étaient parfaitement informés de leurs droits dès lors qu'un précédent apprentissage auprès de la société ESTHETIC AND CO avait été rompu en période d'essai par lettre 26 juillet 2016 et qu'assistés par un avocat ils avaient saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers le 6 décembre 2016 pour réclamer le paiement du salaire du mois de juillet 2016 et des pourboires, la formation disant n'y avoir lieu à référé en présence d'une contestation sérieuse suivant ordonnance du 10 février 2017.
Au vu des pièces et explications produites par l'employeur, qui ne se trouvent démenties par aucun élément au débat, la cour retient que l'apprentie ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié par des violences morales imputables à l'employeur, étant relevé que l'évocation de difficultés financières par ce dernier date du mois de janvier 2017 et n'était plus d'actualité lors de la rupture amiable du contrat d'apprentissage en un temps où les parties étaient engagées dans une discussion toute autre tenant au comportement de l'apprentie, à un accident du travail qui devait ne pas être admis par la caisse de sécurité sociale, et aux conditions d'apprentissage.
En conséquence, l'apprentie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la convention de rupture.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de présenter le diplôme d'esthéticienne
L'apprentie sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'impossibilité de présenter le diplôme d'esthéticienne. Elle explique en effet qu'elle a dû se tourner vers un CAP de serveuse.
Mais l'apprentie ne produit aucun élément permettant de rattacher son changement d'orientation au comportement de son maître de stage, lequel comportement n'apparaît nullement fautif au vu de l'attitude inadaptée adoptée par l'apprentie, attitude que de nombreux témoins relatent de manière concordante.
En conséquence, l'apprentie sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'apprentie supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [F] [S] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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