Texte intégral
Arrêt n°
du 8/03/2023
N° RG 23/00057
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 mars 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00084)
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Giuseppina BASILE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL BOULANGERIE DES BOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans une affaire opposant Monsieur [H] [W] à la SARL La Boulangerie des Bois, le conseil de prud'hommes de Reims, par jugement en date du 28 juin 2022, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire compétent.
À la requête de Monsieur [H] [W], le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé ce dernier, par ordonnance en date du 19 octobre 2022, à relever appel du jugement en date du 28 juin 2022 et a fixé l'examen de l'affaire devant la chambre sociale de la cour d'appel le mercredi 18 janvier 2023.
Lors de l'audience du 18 janvier 2023, Monsieur [H] [W] n'avait pas remis de copie de l'assignation au greffe.
Lors de l'audience, et par écrit transmis via le RPVA le même jour, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les éventuelles conséquences du non-respect des articles 380 et 922 du code de procédure civile, au plus tard le 1er février 2023.
Dans des écritures en date du 1er février 2023, la SARL Boulangerie des Bois a demandé à la cour de :
- juger l'appel irrecevable,
- condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [W] aux dépens.
Motifs :
En application de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 380 alinéa 3 du même code, en l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
Monsieur [H] [W] doit être condamné aux dépens d'appel.
Il y a lieu en équité de laisser à la SARL La Boulangerie des Bois la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avant délibéré conformément à la loi ;
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Déboute la SARL La Boulangerie des Bois de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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