Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNAE
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 06 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [I] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 5] de nationalité Afghane
déclarant à l'audience être né je suis né en juillet 2002.
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris susbstitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 mars 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 06 mars 2024 à 14 H 36
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la durée du placement en retenue administrative
Il ressort des dispositions de l'article L 813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée de la retenue, limitée à vingt-quatre heures par la loi, est destinée au bon accomplissement de deux objectifs :
- L'examen du droit à circulation ou au séjour de l'intéressé
-Le prononcé et la notification des décisions administratives applicables
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de contrôle par les services de police le 1er mars 2024 à 19h20 à la gare de [Localité 2], qu'il a fait l'objet d'une mesure de retenue le même jour à partir de 19h35 et que la mesure de retenue a pris fin le 2 mars à 17h20 soit dans le délai légal de 24 heures.
Dès lors, la retenue, qui n'a pas dépassé la durée légale, est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article L 751-9 du CESEDA prévoit qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert.
A l'audience de ce jour, M. [I] présente un passeport délivré à son nom le 27 septembre 2023 par les autorités finlandaises et valable jusqu'au 19 juillet 2024, un billet d'avion retour [Localité 7] [Localité 8] pour le 20 mars 2024 ainsi qu'une attestation d'hébergement établie le 4 mars 2024 par M. [H] [M] [I] qui réside [Adresse 1] à [Localité 4].
Toutefois, La cour relève que lors de son audition, dès sa retenue et avant l'arrêté de placement en rétention, l'étranger avait indiqué qu'il était arrivé en train à [Localité 2] le 26 février 2024 et en envisageant un départ pour le Royaume-Uni via un réseau de passeur payé par sa famille, qu'il ne justifiait d'aucun document d'identité en cours de validité, précisant les avoir laissés au pays, ni d'aucune adresse, indiquant séjourner dans un camp, qu'il n'avait formé aucune demande d'asile et souhaitait être libre.
Il s'avère que M. [I] a la qualité de demandeur d'asile auprès des autorités danoises et finlandaises et que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que l'étranger appelant, relevant d'une procédure dite "Dublin III", présentait un "risque non négligeable de fuite" rendant la restriction de liberté proportionnée audit risque, la cour relevant que celui-ci a explicitement déclaré son intention de se rendre au Royaume-Uni et par suite de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
L'administration a requis les Etats membres, auprès duquel l'intéressé a déposé une demande de protection internationale aux fins de sa reprise en charge, et qui dispose d'un délai de 14 jours pour faire connaitre son accord conformément à l'article 25 du règlement CE n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.
En application du règlement Dublin, l'administration ne peut prendre une décision de transfert tant que l'Etat membre requis et responsable de la demande d'asile n'a pas accepté la prise en charge de l'intéressé.
Il apparaît ainsi que l'administration a accompli les diligences à l'exécution de la mesure d'éloignement lui incombant.
Les conditions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il convient de rejeter ce moyen.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 06 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S]
Le greffier
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNAE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [I] le mercredi 06 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 06 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 06 mars 2024
N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNAE
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