Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 15 FEVRIER 2024
AC
N° 2024/ 54
N° RG 20/01568 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDC
SCI MITRA
C/
Syndicat des copropriétaires PARC FLORENTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud PAULUS
Me Christophe NANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1119002776.
APPELANTE
SCI MITRA, dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Arnaud PAULUS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « PARC FLORENTIN » sis à [Adresse 3], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA NICE dont le siège est à [Adresse 2] - poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mitra est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin sis à Nice.
Par déclaration du 31 janvier 2020, la SCI Mitra a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 29 novembre 2019 qui a statué ainsi :
- condamné la SCI Mitra à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc florentin, la somme de 2 694,85 euros, au titre des impayés de charges de copropriété et des frais selon décompte arrêté au 1er juillet 2019 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 novembre 2018,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Mitra au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Mitra aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 novembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident de péremption soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'appelant demande à la cour de :
à titre principal de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice sous la référence Rg 19-3006 ;
à titre subsidiaire réformer le jugement et condamner le syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 2.519 € au titre de la facture de recherche de fuites, la somme de 705,15 € au titre des frais d'avocat et d'huissier, assorties des intérêts au taux BT01,
condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me [M] ;
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- le tribunal judiciaire avait été saisi par l'assignation qu'elle a fait délivrer au syndicat des copropriétaires
- l'objet est identique ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
SURSEOIR A STATUER dans l'attente du Jugement à intervenir au fond dans l'instance pendante par-devant le Tribunal Judiciaire de NICE (4ème Chambre ' RG 19/03006).
DIRE que la partie la plus diligente pourra procéder à la remise au rôle de l'affaire dès que le jugement sur le fond sera rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de NICE sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI MITRA VOIR CONDAMNER la requise au paiement d'une somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat requérant
DÉBOUTER la SCI MITRA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI MITRA au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI MITRA aux entiers dépens d'appel.
L'intimé réplique que :
- suivant assignation délivrée le 1er juillet 2019, la SCI MITRA a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal Judiciaire de NICE aux mêmes fins ;
- le syndicat rappelle qu'il ne s'oppose pas à ce que la Cour ordonne un sursis à statuer dans l'attente d'une Décision du Tribunal Judiciaire actuellement saisi de ces demandes
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 poursuit en indiquant que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce les parties s'accordent sur la nécessité de suspendre le cours de l'instance dont s'agit dans l'attente de l'issue de l'instance introduite par la Sci Mitra devant le tribunal judiciaire de Nice antérieurement à celle diligentée par le syndicat des copropriétaires, sous la référence Rg 19-3006.
Il conviendra de faire droit à cette demande dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire
Sursoit à statuer dans l'attente du prononcé du jugement de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, opposant les mêmes parties et enregistrée sous la référence Rg 19-3006 ;
Dit qu'à l'expiration du sursis il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Réserve les dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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