Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/03182 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI64R
S.A.S. CLINEA
C/
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 septembre 2022
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [I] [B] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00441.
APPELANTE
S.A.S. CLINEA prise en son établissement secondaire CLINIQUE [4], située [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [I] [B] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [F] [L] a été engagée par la Clinique des Trois Lucs, clinique psychiatrique exploitée par la SAS Clinéa à compter du 6 mai 1983 en qualité d'aide-soignante.
La convention collective nationale applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 21 mai 2021, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste précisant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l'état de santé fait obstacle à tout reclassement'.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2021.
Contestant son solde de tout compte, son indemnité de licenciement n'étant pas conforme à son ancienneté totale acquise au sein de la clinique, Madame [L] a saisi le 20 décembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille lui demandant de condamner l'employeur au versement du solde de l'indemnité de licenciement et d'une provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit la formation de référé compétente,
- condamné à titre provisionnel la SAS Clinéa à verser à Madame [L] la somme de 5.479,16 euros net liée à l'indemnité de licenciement restant due,
- ordonné à la SAS Clinéa de délivrer à Madame [L] un bulletin de salaire récapitulatif résultant de la condamnation prononcée outre un reçu pour solde de tout compte conforme sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la décision à intervenir et cela pour une période de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS Clinéa à payer à Madame [L] la somme de 800 € de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi,
- condamné la SAS Clinéa à payer à Madame [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SAS Clinéa a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 17 février 2022.
Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 22 mars 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiée par voie électronique le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Clinéa a demandé à la cour de :
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- retenir l'incompétence de la formation de référé pour connaître des demandes de Madame [L],
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses prétentions et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- dire que les demandes de Madame [L] ne sont pas fondées,
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
Dans tous les cas :
- condamner Madame [L] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente remises au greffe le 29 avril 2022 par Monsieur [B], défenseur syndical auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [L] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
- condamner par provision la SAS Clinéa à verser à Madame [L] les sommes suivantes:
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance manifestement abusive et illicite,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Clinéa aux entiers dépens,
- débouter la SAS Clinéa de sa demande reconventionnelle.
SUR CE :
Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :
- en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend,
- même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
- dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SA Clinéa soutient que la formation de référé est incompétente pour statuer sur la demande de Madame [L] portant sur la condamnation provisionnelle de l'employeur à lui régler le solde de l'indemnité de licenciement lui restant dû par application des dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable (prévoyant en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle le maintien des périodes d'absence pour maladie dans le calcul de son ancienneté) en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse, la situation litigieuse ne portant pas sur le versement d'un élément de salaire dont la nature alimentaire aurait pu légitimer la référence à l'urgence mais sur une somme à caractère indemnitaire, le litige étant cantonné à une fraction minoritaire de cette indemnité alors que l'application revendiquée par la salariée des dispositions conventionnelles de l'article 44-B, lequel ne prévoit nullement que les absences pour maladie en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle soient prises en compte dans le calcul de l'ancienneté, est sérieusement contestée par l'employeur.
Elle conteste avoir commis une violation évidente d'une règle de droit caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser affirmant avoir correctement appliqué à Madame [L] les dispositions de la convention collective.
Madame [L] fait valoir à l'inverse que le juge des référés, juge de l'évidence est compétent pour statuer sur sa demande qui présente un caractère urgent, cette somme lui étant nécessaire et qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l'employeur refusant d'appliquer les dispositions de l'article 44 de la convention collective lequel prévoit en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle le maintien de l'ancienneté pour les différentes périodes d'absences passées dans l'établissement précisant que dès l'arrêt maladie de la salariée cette dernière a été naturellement et immédiatement remplacée du fait des besoins vitaux de l'entreprise.
Sur le fond, elle relève que l'employeur lui a retiré 15 jours d'absences liés à l'exercice d'un mandat syndical et/ou à des faits de grève et que 1596 jours d'absences pour arrêt maladie ont été indûment déduit de son ancienneté.
Contrairement à l'appréciation de la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Marseille qui a fait droit à la demande de la salariée en retenant à la fois, l'urgence, l'absence de contestation sérieuse et l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant, selon elle, du refus de mauvaise foi de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article 44 de la convention collective, la cour considére que celle-ci a excédé ses pouvoirs alors qu'outre le fait que l'urgence n'est pas démontrée, l'obligation au paiement de la SAS Clinéa est sérieusement contestable.
En effet, l'article 44 b de la convention collective dont Madame [L] revendique l'application stipule que :
'L'ancienneté....s'entend comme le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé dans l'entreprise quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.(...).
b) Les différentes périodes passées dans l'établissement se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu dans les circonstance suivantes:
- le service national sous réserve que la salarié a été présent dans l'entreprise lors de son appel sous les drapeaux et a repris son emploi immédiatement au terme de ses obligations militaires,
- le licenciement pour motif économique,
- le licenciement pour maladie non professionnelle ou accident de trajet nécessité par le remplacement définitif du salarié,
- contrats de travail à durée déterminée, successifs ou non.'
Or, il est constant ainsi que le relève l'employeur, que Madame [L] n'a pas été licenciée en raison d'absences pour maladie prolongées ou répétées ayant nécessité son remplacement définitif par l'entreprise mais pour inaptitude physique d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement, que ce type de licenciement n'est pas mentionné dans la liste exhaustive des exceptions à la règle légale de déduction de l'ancienneté des périodes d'arrêt maladie non professionnelle prévue par l'article 44b de la convention collective applicable et qu'en l'absence de violation évidente par l'employeur d'une règle légale ou conventionnelle, aucun trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser n'est caractérisé.
En conséquence, par infirmation des dispositions de la décision entreprise ayant condamné à titre provisionnel la SAS Clinea à verser à Madame [L] un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur, la cour dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné la SAS Clinea aux entiers dépens et à payer à Madame [L] une somme de 800 € sont également infirmées.
La salariée est condamée aux dépens et la SAS Clinea est déboutée de sa demande de condamnation de la salariée au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne Madame [L] aux dépens.
Déboute la SAS Clinea prise en son établissement Clinique les Trois Lucs de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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