Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02212 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HL52
VH/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
05 décembre 2016
RG :F15/00006
[G]
C/
S.A.S. MISORIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne FUSTER de la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.S. MISORIC
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société MISORIC exploite un commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) sous l'enseigne BRICOMARCHE à [Localité 2] (07).
La convention collective applicable est celle du bricolage (vente au détail en libre-service) du 30 septembre 1991 (IDCC 1606).
M. [R] [G] a été engagé par la société MISORIC à compter du 21 avril 1999 sous contrat à durée indéterminée à temps complet en tant que vendeur, coefficient 110 au sens de la convention collective précitée.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de secteur, catégorie agent de maîtrise, niveau 4, coefficient 280 et percevait une rémunération mensuelle de 2 050,00 euros bruts après 15 ans d'ancienneté.
A la fin du mois de janvier 2014, la société MISORIC était reprise par M. [L] [F], nouveau dirigeant.
Le 27 novembre 2014, M. [R] [G] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement tenu le 10 décembre suivant, au cours duquel il était régulièrement assisté de Mme [HT], déléguée du personnel.
Le 15 décembre 2014, M. [G] se voyait notifier un licenciement pour faute grave.
M. [R] [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas pour contester la rupture de son contrat de travail.
L'affaire était plaidée à l'audience du 16 novembre 2015 devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas.
Par jugement en date du 18 avril 2016, la juridiction réouvrait les débats afin d'ordonner la comparution personnelle de 21 témoins ayant attesté pour les deux parties dans le présent contentieux ou ayant été entendues dans le cadre de l'enquête interne de la société MISORIC précédant le licenciement.
A la suite d'une audience spécialement réservée et tenue le 3 octobre 2016, les conseillers prud'hommes de la section commerce d'[Localité 2] interrogeaient personnellement l'ensemble des témoins.
Par jugement rendu le 5 décembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a considéré que 'ces faits avérés sont toutefois constitutifs d'un motif de licenciement. Le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Il a ainsi condamné la société MISORIC à payer à M. [R] [G] :
- 4 100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 410 euros au titre des congés payés y afférent,
- 7 995 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 255 au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 225,50 euros au titre des congés payés y afférent.
Par acte en date du 5 janvier 2017, M. [R] [G] interjetait appel de ce jugement (RG 17 00057).
Par acte en date du 8 janvier 2017, la société MISORIC relevait elle aussi appel de la décision.
Les deux appels étaient joints par une ordonnance en date du 7 mars 2017.
La cour d'appel a prononcé la radiation du dossier prononcée par ordonnance en date du le 26 mars 2019, pour défaut de diligences de M. [G].
M. [G] a sollicité sa réinscription au mois de juin 2019. Le dossier a été réinscrit sous le numéro de RG 19 02212, suite à son dépôt de conclusions en date du 3 juin 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juin 2019 M. [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] dénué de toute faute grave,
- le réformer et dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme de 30 750 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
par conséquent,
- Condamner la société MISORIC, à lui payer la somme de 4 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 410 euros au titre des congés payés y afférents
- Condamner la société MISORIC, à lui payer la somme de 7 995 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- Condamner la société MISORIC, à lui payer la somme de 2 255 euros au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 225 euros au titre des congés payés y afférents,
En toute hypothèse,
- Débouter la société MISORIC de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société MISORIC à lui payer la somme de 2 050 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- Dire et juger que les demandes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'indroduction de la demande,
- Condamner la société MISORIC, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens,
M. [G] soutient que :
- la preuve de la faute grave incombe à l'employeur
- que son ancienneté à hauteur de 15 années doit être prise en compte dans l'analyse des faits
- que Mme [V] a modifié son témoignage et qu'ainsi l'employeur n'a plus de preuve
- qu'il est victime d'une 'cabale' de la part de salariées qui effectuaient mal leur travail
- qu'aucune plainte n'a été déposée, aucune enquête sérieuse n'a été réalisée
- que les faits ne sont pas suffisamment précis et en tout état de cause non établis
- que compte tenu de son âge, 65 ans, et du caractère vexatoire de la procédure il est légitime à réclamer la somme de 30 750 euros
- qu'enfin, l'employeur ne lui a pas délivré d'information relative à son droit individuel à la formation et que cela légitime une indemnisation de ce manquement à hauteur de 2 050 euros
* * *
En l'état de ses dernières écritures en date du 26 août 2019, la société Misoric demande à la cour de :
- Accueillir l'appel interjeté par la société MISORIC,
- Réformer uniquement le jugement de première instance sur les dispositions ayant condamné la société MISORIC,
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [R] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en toutes ses dispositions qui ont rejeté les demandes, fins et prétentions de M. [R] [G].
- Condamner M. [R] [G] à payer à la société MISORIC une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens.
La société fait valoir que :
- L'employeur a découvert ces manquements au début du mois de novembre 2014 suite à la dénonciation spontanée de collègues de travail qui ne pouvaient plus tolérer les agissements
de M. [G].
- M. [F], le représentant légal de la société MISORIC, ne s'est pas limité aux seules correspondances accusatrices spontanées qu'il avait reçues avant d'engager une procédure de licenciement. A réception de ces correspondances, il a diligenté une véritable enquête interne, qui a été élargie à l'ensemble des salariés. Cela a permi à la société de découvrir un certains nombres de difficultés qui ont motivé le licenciement pour faute grave.
- Le licenciement s'articule autour de 5 catégories de griefs à l'encontre de M. [G] :
- Se faire passer pour le directeur du magasin en l'absence de M. [F],
- Des faits de harcèlement moral,
- Des faits de harcèlement sexuel,
- Fumer dans le point de vente et devant la clientèle,
- Une utilisation abusive du téléphone portable à des fins personnelles,
- Un accident avec un véhicule de l'entreprise non signalé.
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Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022.
L'affaire initialement fixée au 16 mars 2022 a été reportée au 13 avril 2022. Elle a été plaidée et mise en délibéré au 7 juin 2022.
MOTIFS
I - sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il est constant qu'aucun texte n'impose à l'employeur d'obtenir une condamnation pénale du collaborateur, présumé auteur de faits de harcèlement, avant procéder à un licenciement pour des faits de harcèlement moral. Il n'est pas d'avantage requis comme préalable une plainte en gendarmerie ou au commissariat de la victime.
* * *
M. [R] [G] a été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Les motifs à l'appui de cette mesure sont ceux qui ont été évoqués lors de l'entretien précité, à savoir :
Le 5 novembre 2014 à 9h05, dès mon arrivée, j'ai été particulièrement surpris de trouver Madame [M] [T] sur le point de quitter le point de vente en pleurs.
Face à mes demandes d'explications, Madame [M] [T] m'a indiqué que vous auriez adopté à son encontre une attitude méprisante et désobligeante portant atteinte à sa dignité en refusant notamment de lui dire bonjour au prétexte que « chacun devrait rester à sa place » et en étant malpoli à son encontre dépassant ainsi les « limites de l'acceptable ».
Madame [M] [T] a également rajouté que cette attitude serait persistante depuis plusieurs mois de telle sorte qu'elle ne souhaitait plus travailler à vos côtés.
Le jour même, dans le souci d'apaiser les relations de travail, j'ai immédiatement souhaité vous rencontrer afin que vous puissiez me faire part de votre position quant aux faits dénoncés.
Vous avez alors explicité ne pas avoir tenu de tels propos. Au contraire, vous m'avez indiqué votre collègue de travail n'exercerait pas correctement ses fonctions ce que vous lui auriez fait remarqué.
Madame [M] [T] n'aurait pas supporté que la qualité de son travail soit remise en cause et serait partie en colère.
Prenant bonne note de vos observations, je n'ai pas souhaité allé plus loin et initier une enquête contradictoire ni la moindre procédure disciplinaire.
Cependant et contre toute attente, le 6 novembre 2014, soit le lendemain de cet incident, j'ai été destinataire de trois courriers émanant de vos collègues de travail faisant état de faits constitutifs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel récurrents depuis plusieurs mois.
Plus encore, vos collègues de travail ont également dénoncé votre attitude incorrecte à l'égard de la clientèle en précisant que vous seriez « vulgaire (...) et très impoli avec les clients ».
A cet égard, le 7 novembre 2014 vous avez verbalement agressé Madame [N] de la sorte sur un ton menaçant et agressif : « qu'est-ce que tu fous là ! Tu n'as rien à faire ! (...) le chef ici c'est moi et personne d'autre».
Devant la gravité des faits dénoncés qui se produiraient en mon absence je n'ai pas eu d'autre alternative que celle de les convoquer individuellement à un entretien informel.
Lors de ces entretiens, l'ensemble de vos collègues de travail a confirmé vos agissements et leur gravité.
Plus précisément, s'agissant des faits de harcèlement sexuel et sans que cette liste ne soit limitative, il s'avère que vous avez passé les mains dans les cheveux de Madame [N] et lui avez montré des livres de kamasutra et de sexe présents dans votre casier.
S'agissant de cette dernière, vous n'avez d'ailleurs pas hésité à la suivre dans les vestiaires et à fermer la porte afin d'essayer de l'embrasser.
Des faits similaires ont également été dénoncés par écrit par d'autres collaboratrices et collaborateurs travaillant à vos côtés faisant état de propositions malsaines quotidiennes émanant de votre part.
Pire encore, n'acceptant pas que les salariées ne cèdent pas à vos avances, vous n'avez pas hésité à les harceler moralement en critiquant quotidiennement la qualité de leur travail. A cet égard, Mademoiselle [V] a précisé que suite à son refus vous lui avez « mené la vie dure. Il s'en prenait à moi quand il avait décidé, sans raison ».
Madame [Z], qui ne fait plus partie des effectifs de la société, a également souhaité dénoncer votre comportement en indiquant qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement sexuel et moral de votre part sur son lieu de travail de 2011 à 2013 en multipliant les tentatives de « contact physique » et les « actes d'exhibition ».
Face aux demandes de Madame [Z] de voir cesser ces agissements vous lui avez dit qu'elle vous plaisait et que vous « la vouliez » et vous lui avez proposé de coucher avec elle pour lui montrer que vous êtes « un homme, un vrai ».
Dans le même sens, vous n'hésitez pas à adopter une attitude humiliante à l'égard de vos collaborateurs en prenant des objets de leur poche et en les jetant par terre, en les critiquant et leur criant dessus tout en dénigrant leur travail y compris devant la clientèle du magasin.
Les agissements également dénoncés m'ont permis de constater que vous adoptez une attitude parfaitement contraire aux règles internes de la société en :
- fumant dans les locaux devant la clientèle,
- prenant des pauses en dehors des créneaux prévus à cet effet,
- faisant une utilisation abusive de votre téléphone portable à des fins strictement personnelles.
De même, vous outrepassez vos fonctions de chef de secteur en mon absence en précisant aux collaborateurs que vous êtes le chef et que vous faites ce que bon vous semble sans que quiconque ne puisse se plaindre.
Des salariés présents le 5 novembre 2014 ont également dénoncé votre attitude menaçante et méprisante à l'encontre de Madame [M] [T].
Malgré la gravité des accusations, j'ai tout de même décidé d'élargir le champ de l'enquête contradictoire à des salariés n'ayant pas rédigé de courriers vous concernant et les ai donc convoqué à des entretiens.
Les résultats de cette enquête sont sans appels :
- dénigrement constant du travail réalisé par les salariés placés sous vos ordres et directives,
- menaces et insultes proférés à l'encontre des salariés de la société,
- confirmation des faits de harcèlement sexuel menés à l'encontre de salariées de la société,
- consommation de cigarettes au temps et au lieu de travail dans les locaux de la société et devant la clientèle,
- utilisation du téléphone portable au temps et au lieu de travail de façon excessive pour des motifs personnels.
Dans le même sens, le 9 décembre 2014 j'ai été interpellé par la gendarmerie sur un accrochage que vous avez avec un véhicule de la société et dont vous ne m'avez jamais informé.
Contre toute attente, il s'avère en effet que vous avez percuté un autre véhicule et n'avez pas daigné vous arrêter pour rédiger un constat amiable. Bien au contraire, vous avez pris la fuite obligeant les victimes de cet accident à déposer une plainte.
Je ne peux accepter une telle attitude qui contrevient à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
En effet, je vous rappelle que vous exercez les fonctions de Chef de secteur.
En cette qualité, il vous appartient de faire respecter les règles internes de la société mais également de les respecter.
Surtout, je vous rappelle que vous devez veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité présentes au sein de la société.
Mon obligation de sécurité de résultat me contraint à faire cesser tout risque pour la santé et la sécurité des personnes qui travaillent au sein de ma structure.
Le respect de ces règles d'hygiène et de sécurité implique que les collaborateurs exercent leur mission au sein du magasin sans pressions ni harcèlement moral et sexuel.
En agissant de la sorte, vous avez gravement et délibérément manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
Lors de l'entretien précité du 10 décembre 2014, vous m'avez, dans un premier temps, précisé que vous « étiez avec moi » et que vous agissiez dans l'unique intérêt du magasin. Vous avez également cru bon préciser que vous n'aviez pas commis de fautes justifiant la présente procédure.
Dans un second temps, vous avez également reconnu crier régulièrement à l'encontre des collaborateurs de la société. Outre le fait que vous avez donc reconnu ce grief, vous l'avez légitimé en précisant que cela serait nécessaire afin que le magasin fonctionne correctement et que les salariés soient motivés et travaillent correctement.
Vous avez également reconnu être parfois vulgaire dans la façon de vous adresser à vos collègues de travail et prendre des objets dans leur poche avant de les jeter à terre.
Selon vous, il ne s'agirait toutefois que de l'humour.
Vous avez également reconnu outrepasser vos fonctions de Chef de secteur au motif que vos collègues de travail ayant le même poste seraient des incapables et que cela serait donc nécessaires.
S'agissant de faits de harcèlement sexuel, vous avez nié catégoriquement agir de la sorte en précisant qu'il s'agirait d'un complot des salariés à votre encontre et que toute cette histoire serait des mensonges visant à vous nuire pour des questions de jalousie.
Selon vos explications, vous n'avez jamais proposé à quiconque de coucher avec vous ni touché la moindre personne et que vous étiez « quelqu'un de droit » allant toujours dans le sens de la société.
Contre toute attente, vous avez cependant ouvertement exprimé votre intérêt pour le corps humain et avez confi rmé avoir en votre possession dans les vestiaires le kamasoutra mais que cela ne pouvait vous être reproché au motif que cela relèverait de votre vie privée.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons nous satisfaire de telles explications qui démontrent à l'évidence votre incapacité à vous remettre en cause et à prendre conscience de la gravité de vos agissements.
S'agissant de l'utilisation abusive de votre téléphone portable ainsi que des libertés prises concernant la cigarette vous avez reconnu les faits tout en légitimant cette attitude au motif que les salariés feraient la même chose.
Là encore, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter de telles explications qui consistent à se décharger de vos propres responsabilités en faisant valoir les fautes et manquements de vos collègues de travail. En effet, au-delà du fait que vous reconnaissez les griefs reprochés, vos explications ne correspondent pas à l'attitude attendue d'un chef de secteur.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet sans délai. »
Le licenciement est fondé sur cinq catégories de griefs :
- Se faire passer pour le directeur du magasin en l'absence de M. [F],
- Des faits de harcèlement moral,
- Des faits de harcèlement sexuel,
- Fumer dans le point de vente et devant la clientèle,
- Une utilisation abusive du téléphone portable à des fins personnelles,
- Un accident avec un véhicule de l'entreprise non signalé.
S'agissant du grief lié au fait de se faire passer pour le directeur du magasin en l'absence de celui-ci :
L'employeur reproche à son ancien salarié le fait qu'il se prenne pour le « chef » en l'absence de M. [L] [F], président de la SA MISORIC.
L'employeur verse aux débats :
- le contrat initiative emploi, le CDI, le Curriculum Vitae et les trois derniers bulletins de paie de M. [G] qui démontre que M. [G] était employé en tant que chef du secteur Bâti-Jardin au sein du magasin BRICOMARCHE d'[Localité 2]. Ces fonctions correspondaient à la catégorie agent de maîtrise, niveau 4, coefficient 280 au sens de la convention collective du bricolage.
- des attestations d'autres salariés qui indiquent que M. [G] disait 'ici c'est moi le chef'
- un avertissement des anciens propriétaires pour des faits pourtant grave de vols de points de fidélité des clients.
Le salarié affirme que son employeur avait une totale confiance en lui.
Ce fait n'est pas suffisamment établi. Il ressort des attestations plutôt un sentiment, une attitude mais laquelle n'est corroborée par aucun acte matériel, faits précis, démontrant que M. [G] avait un positionnement qui aurait permis l'usurpation de la place hiérarchique de M. [F]. Le fait que le salarié ait pu raconter qu'il avait jeté son téléphone au cours d'une dispute avec les anciens propriétaires en toute impunité n'est pas non plus suffisant.
Ce fait ne sera pas retenu.
* * *
S'agissant du grief lié au harcèlement moral :
L'employeur verse aux débats :
- de nombreuses attestations de salarié du magasin relatives au fait que M. [G] parfois refusait de dire bonjour, leur crie dessus, les insulte, les rabaisse en leur expliquant qu'ici c'est lui le chef
- le courrier de Mme [H] [V] du 8 novembre 2014 qui indique que M. [G] disait que les salariés n'ont qu'à « l'écouter et lui obéir » et que ses 'idées c'était de la merde'
- la lettre du 6 novembre 2014 de Mme [M] [T] dans laquelle elle témoigne de harcèlement mais plus précisément du fait que M. [G] lui vidait les poches en lui ordonnant de ramasser les objets ainsi au sol devant ses collègues de travail.
- le témoignage de M. [S] [W], qui confirme le procédé de M. [G] qui consiste à vider les poches de ses collègues de travail et à jeter les objets par terre
- le témoignage de [A] [N], qui atteste que M. [G] prenait régulièrement des choses dans les poches de ses employés et jetait ensuite les objets à terre.
Ce fait de harcèlement moral est ainsi établi.
* * *
S'agissant du grief lié au harcèlement sexuel :
L'employeur verse aux débats :
- le courrier de Mme [A] [N] dans lequel elle expose avoir téléphoné à M. [G] en rayon pour qu'il lui trouve un article. Ce dernier lui a alors répondu au téléphone « tu vas voir ce que je vais te mettre, je vais te montrer ce qu'est un homme, si je le trouve avant toi tu devras m'embrasser. Ayant trouvé l'article, [R] m'a harcelé pendant trois jours pour que je l'embrasse, ayant refusé de la faire, il ne m'a plus parlé durant quelques jours'.
- son entretien avec M. [F] dans lequel elle indique qui lui passait la main dans les cheveux, lui a montré ses livres de kamasutra et de sexe avec des photos dans son casier.
- le compte rendu d'entretien avec M. [L] [E] qui a indiqué dans son audition que M. [G] avait plaqué Mme [A] [N] contre le vestiaire et qu'il l'embêtait sans arrêt.
- le compte rendu d'entretien avec M. [S] [W] qui atteste lors de son audition que Mme [V] s'était confiée à lui quant au harcèlement sexuel dont elle avait été victime mais qu'elle n'était pas la première, une précédente salariée qui avait quitté l'entreprise, Mme [HK] [Z], avait également souffert des agissements de M. [G].
- une attestation de Mme [HK] [Z] des avances permanentes, des stratagèmes pour la coincer, des tentatives de contact physique inapropriés, des actes d'exhibition (il baissait son pantalon devant elle) et des propositions tendancieuses ('je vais te montrer ce qu'est un vrai homme').
- un courrier de Mme [M] [T] adressé à M. [F] en lui faisant part du fait que « [R] » lui avait montré son sexe en photo sur son portable et ses livres de kamasoutra, qu'il gardait dans son vestiaire. M. [G] lui a certifié qu'il était un « dieu » au lit et que si elle avait envie de quitter son mari pour lui il n'y avait pas de problème. Qu'elle avait « un cul tendance » et qu'il adorait cela.
- un courrier de M. [X] [O] qui raconte que M. [G] demandait à une cliente ou une salariée de « faire le chameau » (ce dernier explique qu'il s'agit d'un acte sexuel pratiqué avec la bouche).
- les comptes rendus de Messieurs , [B] [J], [PF] [Y], [I] [D] qui attestent de l'emploi de cette expression par M. [G] sans oser l'expliquer ou précisent que c'est une boutade,
- le compte rendu de M. [E] qui indique 'quand une femme lui plait c'est une drague incessante, avec les clientes et aussi les membres du personnel'.
- le compte rendu M. [IJ] [U] qui répond : 'c'est les femmes qui lui courent après. Je ne l'ai jamais vu être désagréable. Tout le monde parle de femmes et de sexe, il n'y a pas que [R]. Je n'ai jamais vu de gestes déplacé (...) Et puis les femmes sont contentes...'
- le compte rendu de Mme [K] [HT] reconnaît qu'il avait un comportement « très dragueur avec les femmes » même si, avec elle, il n'a jamais dépassé les limites de la plaisanterie.
- l'attestation de Mme [Z] qui n'est plus dans l'entreprise au moment où elle atteste mais relate des faits qui se sont déroulés entre 2011 à 2013. Elle raconte qu'elle a été harcelée par M. [G] tant moralement que sexuellement. Elle indique qu'il lui a proposé à de nombreuses reprises de boire un verre après son travail alors qu'il était son supérieur et qu'elle refusait à chaque fois, qu'il a eu des tentatives de contacts physique dans les bureaux avec elle lorsqu'elle rendait sa caisse le soir, qu'il avait son pantalon baissé devant le vestiaire homme au moment où elle devait sortir du vestiaire femme, qu'il lui a demandé de coucher avec lui pour voir ce qu'était un vrai homme. Elle relate aussi les insultes 'c'est quoi ce travail, c'est quoi cette merde!' , la surveillait et lui disait 'tu sais bien ce que je veux de toi'. Elle explique qu'elle s'est confiée à l'époque à l'ancien directeur de magasin M. [PN] mais qu'il ne l'a pas cru. Elle expose qu'elle a fini en dépression.
M. [G] ne conteste pas avoir un livre du Kamasoutra dans son vestiaire.
Concernant le témoignage de Mme [H] [V] dont le salarié considère que l'employeur fonde sa lettre de licenciement sur ce seul témoignage.
Dans sa lettre du 8 novembre 2014, Mme [V] témoignait du comportement déplacé de M. [R] [G] qui 'l'a relançait sans cesse pour qu'elle couche avec lui'. Elle précisait qu'il profitait toujours 'des moments où elle était seule et s'amusait de la voir rougir et s'énerver'.
Lors de son entretien durant l'enquête interne, elle confirme qui lui a fait des propositions «pas tous les jours, mais presque ».
Le salarié indique que les propos tenus par Mme [V] lors de l'entretien du 10 novembre 2014 sont contradictoires avec son écrit du 22 novembre 2015.
La cour constate que le 22 novembre 2015, Mme [V] indique qu'il 'n'a jamais été question de harcèlement sexuel, que son comportement ne m'a jamais gâché la vie ou empêchée de dormir. M. [G] n'a jamais eu de geste déplacé. (...) En aucun cas je n'ai fait cette lettre contre M. [G]. (...) Nos différents se régalaient entre nous et la situation s'arrangeait toujours sans problèmes.'
Mme [V] répondait lors de l'entretien à M. [F] si elle avait envisagé de porter plainte, par la négative en précisant que « C'était pas normal, mais il n'y a pas eu de geste déplacé ; C'était juste par la parole, il ne me faisait pas peur ». Et à la question et le harcèlement sexuel ' Elle répond : 'ce n'était pas un problème pour moi. Cela ne m'empêchait pas de dormir, ni de lui Dire merde avec mon caractère. Je pouvais le mettre à sa place sans être stressée. Il revenait quand même à la charge en me disant : 'tu sais que je suis patient'.
La cour en déduit donc que ces deux témoignages ne sont pas contradictoires mais que Mme [V] affirme simplement que, selon elle, il n'y a avait pas de harcelement sexuel car il n'y avait pas de gestes déplacés et que le comportement de M. [G], qu'elle a décrit, n'a pas occasionné de séquelles.
Cela ne remet pas en cause la matérialité des faits qu'elle décrit le 8 novembre 2014 et il n'appartient pas à la victime de qualifier les faits.
Par ailleurs ce grief est largement établi par les autres témoignages.
Le salarié verse aux débats plusieurs attestations de salariés qui indiquent n'avoir jamais été témoins de gestes ou paroles déplacées de la part de M. [G], que ce dernier fait l'objet d'un complot, ne supportant pas la rigueur de travail de M. [G]. Des témoignages qui indiquent ne 'pas croire' à ses accusations.
Ce fait est établi.
* * *
S'agissant du grief lié au fait de fumer dans le point de vente et devant la clientèle:
L'employeur verse aux débats les attestations ou compte rendu d'entretien de Mme [A] [N], M. [X] [O], M. [B] [J] Mme [A] [N], Mme [H] [V], Mme [M] [T] , M. [X] [O], M. [B] [J], M. [PF] [Y], M. [S] [W], M. [L] [E], Mme [K] [HT], M. [I] [D], M. [IB] [C], M. [IJ] [U].
Le salarié affirme que les faits sont démentis par l'attestation de Mme [HT]. Or cette dernière indique 'concernant la cigarette, je ne l'ai jamais vu fumer mais j'ai senti l'odeur de tabac'.
De surcroît, Mme [HT] lors de l'enquête interne indiquait : « Il fumait devant les clients avec d'autres employés. Il se faisait réprimander souvent par [OO] à cause de ça. C'était un problème à tel point qu'il a perdu son rôle de coordinateur à un moment. [P] demandait à [L] et plus [R] quand il appelait. »
Ce fait est établi.
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S'agissant du grief lié à une utilisation abusive du téléphone portable à des fins personnelles:
L'employeur reproche à son salarié une utilisation abusive de son téléphone portable pendant plusieurs dizaines de minutes par jour pour appeler en Tunisie.
L'employeur verse aux débats les attestations ou compte rendu d'entretien de Mme [A] [N] M. [X] [O], M. [B] [J] Mme [A] [N], Mme [H] [V], Mme [M] [T] , M. [X] [O], M. [B] [J], M. [PF] [Y], M. [S] [W], M. [L] [E], Mme [K] [HT], M. [I] [D], M. [IB] [C], M. [IJ] [U].
L'attestation de Mme [T] explique précisément comment le 31 octobre 2014 elle a appelé plusieurs fois M. [R] au micro pendant que [A] le cherchait, qu'il était dans la réserve du chauffage au téléphone en parlant arabe et qu'il lui a dit 'dégage' avec un signe de la main puis après 20 minutes, être allé enfin voir le client en disant 'tu n'as pas à me faire de reflexion, je suis le chef'.
Mme [HT] qui indique : 'il a son portable sur lui et c'est des appels avec la Tunisie tous les jours. C'était souvent un problème'.
Ce fait est établi.
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S'agissant du grief lié à un accident avec un véhicule de l'entreprise non signalé :
Il n'est pas contesté que M. [G] avait l'habitude d'utiliser le week-end le véhicule utilitaire de l'entreprise, servant en semaine aux livraisons et au prêt pour la clientèle. Il reproche à son salarié d'avoir eu un accrochage le samedi 2 août 2014 et de ne pas l'avoir informé.
L'employeur verse aux débats :
Le courriel de la gendarmerie de [Localité 6] en date du 9 décembre 2014 qui relate qu'aux alentours de 20 h, sur la DA (Route des défilés ' commune de [Localité 3], un véhicule sérigraphié BRICOMARCHE numéro CQ ' 606 ' DH a percuté un rétroviseur extérieur gauche d'un véhicule VOLKSWAGEN immatriculé en Allemagne qui circulait en sens inverse et que le conducteur du fourgon BRICOMARCHE ne s'est pas arrêté. Il sollicite le nom du conducteur.
Le salarié reste taisant sur ces faits.
Ce fait est établi.
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Les faits sont ainsi matériellement établis.
Les faits reprochés sont d'une gravité telle qu'ils sont de nature à rendre le maintien de la salarié impossible. La cour constate que l'humiliation constitutive de harcèlement moral à elle seule était de nature à légitimer le licenciement pour faute grave, comme le harcèlement sexuel. Le fait que M. [G] travaillait depuis plus de 15 ans est sans incidence au regard de la gravité des fautes reprochées. Le fait que son directeur M. [F] ait eu confiance en lui jusqu'à la découverte des faits est aussi sans incidence.
L'employeur tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des autres travailleurs aurait manqué à cette obligation s'il n'avait pris aucune mesure afin de faire cesser ces agissements.
En conséquence, le licenciement pour faute grave est justifié. M. [G] sera débouté de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud'hommes, qui avait très pertinemment relevé que les faits étaient avérés après un important travail d'audition de 22 salariés sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
II - Sur l'irrégularité de procédure
M. [G] affirme que la société MISORIC ne l'aurait pas informé de ses droits en matière de Droit Individuel à la Formation (DIF).
Il résulte de la pièce numéro 6 de M. [G] qu'il a reçu le 18 décembre 2014, un courrier remis suite à son licenciement sur l'information légale sur ses droits acquis au titre du dispositif individuel à la formation (DIF) et faisant étant d'un solde 120 heures lors de la rupture du contrat de travail.
Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
III - sur l'article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à la société MISORIC la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
-Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas,
- Statuant à nouveau,
- Dit le licenciement pour faute grave justifié et en conséquence, déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [G] à payer à la société MISORIC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,