Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05117 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKSP
Jugement (N° 20/000206)
rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANTS
Monsieur [Y] [J]
né le 24 décembre 1955 à [Localité 6]
Madame [H] [E] épouse [J]
née le 08 février 1958 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
La SASU Nord France Automobile
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 juillet 2022
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Suivant bon de commande du 26 juin 2019, la SASU Nord France Automobile s'est engagée à livrer à M. [Y] [J] un véhicule Opel Mériva Cosmo, outre un kit de distribution, moyennant le prix de 6 833,56 euros (en ce compris le coût de la carte grise facturée 343,56 euros). Ce bon de commande mentionne une garantie contractuelle de trois mois « moteur/boîte ».
M. [Y] [J] et Mme [H] [E], son épouse, ont pris possession du véhicule le 4 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, se plaignant de dysfonctionnements, ils ont sollicité de la venderesse la réparation du véhicule à ses frais ou l'annulation de la vente, pour ne réclamer, par courriel du 16 juillet 2019 que l'annulation de la vente.
Par l'intermédiaire de leur assureur « protection juridique », M. et Mme [J] ont fait diligenter deux expertises amiables du véhicule, le 2 septembre 2019 et le 30 octobre 2019. L'intimée était présente à la seconde expertise et a proposé, à l'issue de celle-ci, une reprise du véhicule contre le versement de 6000 euros, transaction refusée par M. et Mme [J].
Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a notamment rejeté les demandes en résolution de la vente pour vices cachés et en réparation de préjudices financier et moral formées par M. et Mme [J], aux motifs que les vices dénoncés ne sauraient être qualifiés de vices cachés dès lors qu'ils ont été révélés par un simple essai routier, qu'ils ne rendent pas le véhicule impropre à son usage et n'en ont pas diminué l'usage d'une façon telle que les demandeurs n'auraient pas acquis le véhicule, ou l'auraient acquis à un prix moindre, s'ils les avaient connus et qu'il n'est pas démontré que leur existence, même à l'état de germe, soit antérieure à la vente.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 20 juillet 2021, demandent l'infirmation du jugement précité et la résolution de la vente du véhicule, la condamnation de l'intimée à restituer le prix payé soit 6 833,56 euros, sa condamnation sous astreinte à reprendre le véhicule ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier (1 168,67euros) et moral (3 000 euros). Subsidiairement, M. et Mme [J] sollicitent que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. Ils demandent en toute hypothèse la condamnation de l'intimée au paiement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et 145 du code de procédure civile, et sur le fondement des rapports d'expertise amiable des 5 septembre 2019 et 22 novembre 2019 complété le 4 décembre 2020, ils font valoir que plusieurs désordres affectent le véhicule en cause (absence d'accélération, bruit de roulement de la boîte de vitesse, surchauffe du liquide de refroidissement), qu'il s'agit de vices cachés dès lors que, soit les acquéreurs n'ont pas pu les identifier ayant été privés d'essayer le véhicule avant la vente, soit ils étaient nécessairement présents à l'état de germe. Ils soutiennent que la venderesse ne pouvait ignorer les désordres et est par conséquent tenue à leur égard de réparer le préjudice financier qu'ils ont subi du fait des dysfonctionnements du véhicule (frais d'atelier et de consommable, frais postaux, frais de déplacement par moyens facturés à défaut de pouvoir utiliser leur véhicule).
Subsidiairement, ils indiquent que si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les rapports d'expertise produits, une expertise judiciaire peut être ordonnée.
L'intimée a régulièrement constitué avocat et n'a pas conclu dans les formes et délais imposés par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 juillet 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022.
A cette audience, la SASU Nord France Automobile a remis des conclusions au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 954 dernier alinéa du même code dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ont été signifiées à l'intimée le 25 février 2021 ; le délai pour conclure de cette dernière expirait le 25 mai 2021.
La SASU Nord France Automobile justifie d'une remise de conclusions au conseil de ses contradicteurs le 26 mai 2021 et au greffe à l'audience du 5 septembre 2022.
Ces conclusions sont irrecevables comme tardives et la SASU Nord France Automobile est réputée s'approprier les motifs du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 12 novembre 2020.
Sur le fond
Il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Dans le cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, M. et Mme [J] dénoncent plusieurs vices affectant le véhicule :
- révélés le 5 juillet 2019 : > allumage d'un voyant « code 4 », > défaut d'accélération,
- révélés lors des opérations d'expertise du 2 septembre 2019 :
> allumage du voyant « code 55 »
> bruit de roulement de la boîte de vitesse
- révélés lors des opérations d'expertises diligentées le 30 octobre 2019 :
> surpression du circuit de refroidissement, surchauffe moteur et présence de Co2 révélant des dommages moteurs.
- constaté ultérieurement : défaut de mutation de la carte grise.
Le bruit de roulement au niveau de la boîte de vitesse a été relevé lors des opérations d'expertise du 2 septembre 2019 puis confirmé par l'expertise du 30 septembre 2019.
S'agissant d'un défaut d'usure, il était nécessairement existant lors de l'acquisition du véhicule pour être constaté après seulement quelques dizaines de kilomètres parcourus.
Alors qu'ils ont dénoncé différents désordres dès le jour de la prise de possession du véhicule, M. et Mme [J] n'ont pas indiqué alors avoir décelé le bruit de roulement de la boîte de vitesse. L'expert explique avoir pratiqué un essai routier prolongé à plus de 80 km/h pour percevoir ce bruit alors que le procès verbal du contrôle technique du 12 juin 2019 n'en fait pas état. Il s'en déduit qu'un simple essai routier n'aurait pas permis aux acquéreurs profanes d'identifier ce désordre qui n'était décelable que par un expert.
L'expert a proposé, dès le premier rapport d'expertise, un devis de réparation dont le montant s'élève à 1 995,14 euros, soit avoisinant le tiers du prix d'achat du véhicule. Il est justifié que ce défaut diminue tellement la valeur du véhicule que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner les restitutions croisées du prix et du véhicule.
Il est constant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, il a fallu un essai prolongé à une vitesse particulière (supérieure à 80 km/h) pour que l'expert identifie ce désordre et ni les appelants, ni l'agent ayant réalisé les opérations de contrôle technique ne l'ont décelé. Il n'est pas suffisamment démontré que l'intimée, vendeur automobile, ait identifié ce bruit de roulements de boîte de vitesse, ce qui apparaît compatible avec son engagement de garantie moteur et boîte.
M. et Mme [J] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Néanmoins, les frais afférents aux opérations d'expertise du 2 septembre 2019 qui s'élèvent à la somme de 136,08 euros HT, soit 163,30 euros TTC, de même que les frais de mise en demeure, relèvent des dépens.
En revanche, la société Nord France Automobile ne sera pas condamnée au paiement des frais d'expertise relatifs à la surchauffe du moteur et ses conséquences (expertise du 30 octobre 2019), dès lors qu'il s'agit d'un désordre distinct, survenu après la première expertise confirmant l'absence d'anomalie du circuit de refroidissement et après usage du véhicule par M. et Mme [J].
Il appartient à l'intimée, partie perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du même code et condamnée à ce titre à indemniser M. et Mme [J] à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare irrecevables les conclusions de la SASU Nord France Automobile,
infirme le jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Omer du 12 novembre 2020,
statuant à nouveau,
prononce la résolution de la vente du véhicule OPEL Mériva Cosmo intervenue entre M. [Y] [J] et la société Nord France Automobile le 4 juillet 2019,
condamne la société Nord France Automobile à payer à M. [Y] [J] la somme de 6 833,56 euros au titre de la restitution du prix de vente,
la condamne à procéder à ses frais à la reprise du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois,
déboute M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts,
condamne la société Nord France Automobile à leur payer 2 500 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la société Nord France Automobile de sa demande sur le même fondement,
condamne la société Nord France Automobile aux dépens des procédures de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise du 2 septembre 2019 et exclus les frais d'expertise du 30 octobre 2019.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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