Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021001177
APPELANTE :
S.A.R.L. TERRES DE JEUX représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. ECHO-TP
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie TRONCIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance d'assignation à jour fixe du 1er février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Echo TP a obtenu, le 18 février 2020, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Carcassonne faisant injonction à la SARL Terres de Jeux, société ayant son siège social à [Localité 5] (Var), de lui payer la somme de 3415,48 euros en principal, correspondant au montant d'une facture n° F19-1017 relative à des travaux de terrassement d'une aire de jeux pour enfants réalisés pour le compte de la commune de Carcassonne ; l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 31 juillet 2020 à la société Terre de Jeux, qui a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 août 2020, reçue le 20 août suivant au greffe du tribunal de commerce.
Les juges du tribunal de commerce de Carcassonne ayant décidé de s'abstenir, le premier président de cette cour a, par ordonnance du 19 novembre 2020, désigné le tribunal de commerce de Narbonne pour statuer sur le litige opposant la société Echo TP à la société Terres de Jeux.
Devant ce tribunal, la société Terres de Jeux a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a rejeté l'exception d'incompétence et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure devant le juge chargé d'instruire l'affaire, invitant la société Terres de Jeux à conclure sur le fond du litige.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé qu'il n'était pas saisi d'une demande d'injonction de payer, qui relèverait pour la question de la compétence de l'article 1406 du code de procédure civile, mais d'une demande en paiement dans le cadre d'un contrat conclu entre deux parties et qu'en ce cas, la question de la compétence doit s'apprécier au visa de l'article 46 du code de procédure civile, selon lequel le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; ayant constaté que le litige portait sur l'aménagement d'une aire de jeux au quartier de Grazailles à Carcassonne, lieu d'exécution de la prestation de service, le tribunal a donc rejeté l'exception d'incompétence dont il était saisi.
Par déclaration reçue le 26 janvier 2022 au greffe, la société Terres de Jeux a régulièrement relevé appel de ce jugement et, par une ordonnance du délégataire du premier président en date du 1er février 2022, elle a été autorisée à assigner la société Echo TP à jour fixe devant la chambre commerciale de la cour pour l'audience du 7 avril 2022.
C'est dans ces conditions que la société Terres de Jeux a, par exploit du 24 février 2022, fait assigner à jour fixe la société Echo TP devant la cour.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2022 via le RPVA, elle sollicite, au visa de l'article 1406 du code de procédure civile, de réformer le jugement rendu le 14 décembre 2021, de déclarer le tribunal de commerce de Narbonne incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal et de condamner la société Echo TP à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
'l'article 1406 du code de procédure civile dispose qu'en matière d'injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis, cette règle étant d'ordre public,
'une exception d'incompétence peut toutefois être soulevée devant le tribunal après opposition à une ordonnance d'injonction de payer,
'la compétence territoriale du tribunal saisi sur opposition doit cependant s'apprécier de la même manière que lors du dépôt de la requête, l'article 1406 du code de procédure civile devant être appliqué,
'ainsi, les alternatives prévues à l'article 46 du code de procédure civile et les autres dérogations contractuelles de compétence sont sans effet dans le cadre de la procédure d'injonction de payer,
'la Cour de cassation n'a admis qu'un seul tempérament au caractère d'ordre public de l'article 1406, en considérant que le juge n'était pas tenu de relever d'office son incompétence territoriale lorsque le débiteur s'était défendu au fond sans soulever l'incompétence de la juridiction saisie.
La société Echo TP, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 3 avril 2022, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris aux motifs duquel elle se réfère et condamner la société Terres de Jeux à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l'article 1406 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicables ».
Selon l'article 1408 du même code, le créancier peut, dans sa requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
Enfin, l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (').
Si, d'après l'article 1406 susvisé, le juge territorialement compétent pour connaître de la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le défendeur, cette règle étant d'ordre public, les principes généraux du code de procédure civile s'appliquent en revanche à l'instance au fond devant le tribunal de commerce, faisant suite à l'opposition du débiteur.
Certes, en l'espèce, le président du tribunal de commerce de Carcassonne aurait dû relever d'office son incompétence, puisque le siège social de la société Terres de Jeux ne se trouvait pas dans le ressort du tribunal de commerce de Carcassonne, mais dans celui du tribunal de commerce de Toulon ; pour autant, dans le cadre de l'opposition à injonction de payer formée par la société Terres de Jeux, opposition qui a ouvert devant le tribunal de commerce une instance de droit commun, la société Echo TP était recevable, en défense à l'exception d'incompétence soulevée par cette dernière, à invoquer la compétence du tribunal du lieu d'exécution de la prestation de service, conformément à l'article 46 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Narbonne, désigné pour connaître du litige à la suite de l'abstention des juges du tribunal de commerce de Carcassonne (du fait des fonctions de juge consulaire du dirigeant de la société Echo TP), a rejeté l'exception d'incompétence après avoir relevé que le litige portait sur l'aménagement d'une aire de jeux à Carcassonne, lieu d'exécution de la prestation de service ; le jugement entrepris doit donc être confirmé.
La société Terres de Jeux qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Echo TP la somme de 2000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 14 décembre 2021,
Condamne la société Terres de Jeux aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Echo TP la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment