Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6VI
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6VI
N° de MINUTE : 24/00519
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diaka CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND ,juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Diaka CISSE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/01422 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6VI
Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 janvier 2021, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a débouté Monsieur [T] [H] de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle, l’a déclaré irrecevable en sa demande de reconnaissance de sa tendinopathie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] [H] le 28 mars 2018 (arthropathie acromio-claviculaire épaule droite) et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur [T] [H] et cette maladie.
L’avis du comité a été rendu le 12 octobre 2023, reçu au greffe le 31 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre du 16 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [T] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre principal, constater que la maladie déclarée avait été initialement faite au titre de “l’arthropathie” a été remplacée et annulée pour être requalifiée en “tendinopathie” et ordonner la prise en charge de cette maladie,
- à titre subsidiaire, en l’absence de requalification de l’arthropathie en tendinopathie, déclarer que la maladie “arthropathie” revêt un caractère professionnel,
- en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de la demande principale se fondant sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 12 janvier 2021 et sollicite l’entérinement du second CRRMP s’agissant de l’arthropathie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours relatif à la tendinopathie déclarée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
L’article 480 du code de procédure civile dispose que: “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche”.
En l’espèce, par jugement rendu le 12 janvier 2021 sous la référence RG19/01422, dans une procédure opposant les mêmes parties, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré M. [H] irrecevable en sa demande de reconnaissance de sa pathologie au titre du tableau n°57 des maladaie professionnelle.
La demande principale formulée par M. [H] relative à sa tendinopathie dans le cadre de la présente instance est la même que celle formulée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 12 janvier 2021.
Le jugement précité ayant déjà statué sur cette demande, la demande formulée par Monsieur [H] relative à sa tendinopathie se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’arthropathie acromio-claviculaire épaule droite
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 21 décembre 2018 a été prise faute de réception de l’avis motivé du CRRMP.
Le 19 mars 2019, le CRRMP de Paris Ile de France a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie présentée par M. [H].Selon le comité, “il n’existe pas d’argument scientifique suffisant permettant de rellier l’existence plus fréquente d’arthropathie acromio-claviculaire dégénérative à des tâches physiques et/ou professionnelles particulières”.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 12 octobre 2023, le comité de la région des Hauts de France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé : “Monsieur [H] [T], né en 1966, travaille comme accrocheur sur chaîne. On notera dans les éléments administratifs, y compris dans la pièce supplémentaire fournie à l’appui du recours, la réalité de la contrainte gestuelle en abduction de l’épaule. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une arthropathie droite constatée le 28/03/2018. Il convient de souligner que la question posée est bien une question d’ordre médical, et non pas une question relative à l’exposition. (...) A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, y compris les éléments fournis à l’appui du recours, les arguments médicaux du CRRMP sont et restent tout à fait fondés. C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Monsieur [H] verse aux débats les pièces complémentaires suivantes:
- son contrat de travail;
- différents comptes rendus d’examens médicaux de 2018 et 2020 concluant notamment à la présence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne, d’une arthropathie dégénérative évoluée de l’acromio-claviculaire ;
- un courrier du 17 février 2021 du médecin du travail qui envisage une inaptitude définitive.
Ces éléments confirment que celui-ci présente une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, pathologie pour laquelle les deux CRRMP ont exclu une possible origine professionnelle. Aucune des pièces versées au débat par Monsieur [H] ne permet de remettre en cause le deux avis des CRRMP.
Dans ces conditions, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Monsieur [H] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection “arthropathie droite”.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [H], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [H], partie perdante, sera également débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [T] [H] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa tendinopathie ;
Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’arthropathie droite déclarée selon certificat médical du 28 mars 2018 ;
Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens ;
Rejette la demande de Monsieur [T] [H] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICECédric BRIEND
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