Texte intégral
N° RG 22/03161 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF2X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS HARANG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent
représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, M. [C] (le salarié) a été engagé en qualité de chauffeur poids-lourd (coefficient 150 M) par la société Transports Harang (la société) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 31 mai 2021, l'employeur a proposé au salarié un rendez-vous le 7 juin 2021 afin d'envisager une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier du 8 juin 2021, M. [C] a été licencié pour faute grave le 25 juin 2021.
Entre-temps, le 8 juin 2021, il avait été placé en arrêt de travail.
Contestant la décision de licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay qui, par jugement du 2 septembre 2022, a :
- dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
551,46 euros à titre de rappel de salaire,
5 979,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
597,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 242,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
11 959,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de suivi médical,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 989,96 euros,
- ordonné le remboursement par la société à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois,
- débouté la société de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 28 septembre 2022, la société a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 20 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le licenciement est justifié et non discriminatoire,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 969,88 euros, soit 3 mois,
en tout état de cause,
- débouter le salarié de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 26 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 21 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre datée du 25 juin 2021, le salarié a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants : « (') nous vous avons communiqué par SMS du 4 juin 2021, et comme chaque semaine, le planning de votre tournée du lundi 7 juin 2021. Vous deviez vous rendre sur la commune de [Localité 5] afin d'y effectuer une livraison, ce que vous avez refusé catégoriquement et ce, sans motif, selon les termes suivants : « ok mais je n'irai pas à [Localité 5]'je rentre ». Aussi, le 7 juin 2021, vous êtes rentré à votre domicile avec le camion attelé sans autorisation de la direction. Le véhicule est demeuré stationné à votre domicile durant 4 jours. Votre attitude nous a contraint à mobiliser deux collaborateurs afin de récupérer le véhicule à votre domicile situé à 150 km de l'entreprise et a privé l'entreprise dudit attelage pendant 4 jours. De surcroît vous refusez régulièrement d'effectuer le travail demandé, vos propos sont agressifs à notre égard voir menaçants et votre attitude contribue à instaurer un climat délétère dans l'entreprise (') ».
Le salarié ne discute pas avoir refusé d'effectuer la livraison à [Localité 5], le 7 juin 2023, mais fait valoir que son refus était légitime car le délai de prévenance n'avait pas été respecté par l'employeur et que ce déplacement ne pouvait pas être effectué « dans le respect des limites maximales des horaires de conduite ». Il ne se réfère toutefois à aucune disposition légale, réglementaire ou européenne.
L'employeur se fondant sur les dispositions de l'article R. 3312-51 du code des transports, soutient que le refus du salarié n'est pas justifié et qu'il résulte du détail de la journée du 7 juin 2021, établi par le salarié, que celui-ci avait considéré que sa durée de travail était de 10h30, alors que la durée maximale de conduite est limitée à 12 heures, de sorte que celle-ci serait respectée. Il ajoute que le salarié a cessé toute activité à 10h32, le jour litigieux.
En premier lieu, la cour entend rappeler que les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d'équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité, lequel temps est fixé à 12 heures par jour par l'article R. 3312-51 précédemment cité.
Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail et ne s'apparente pas au temps de conduite, ce que l'employeur feint d'ignorer.
En second lieu, il convient également de rappeler que les dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicables aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes, le sont au litige.
Or, il résulte de l'article 6 du texte ci-dessus que la durée de conduite journalière ne doit pas dépasser neuf heures et qu'elle peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.
S'il est exact que le salarié qui avait débuté sa journée à 6h20, a cessé son activité à 10h32, refusant d'effectuer la livraison à [Localité 5], il résulte du détail dactylographié de sa journée, auquel l'employeur se réfère, que la livraison de [Localité 5] représentait 8 heures supplémentaires de conduite, ce qui n'est pas discuté, et portait, par conséquent, son temps de conduite à 10 h 30, soit en contravention des dispositions ci-dessus rappelées.
En outre, il résulte de l'échange de sms entre les parties, le 7 juin 2023, que le salarié a indiqué à son employeur les temps de conduite engendrés par la livraison à [Localité 5], concluant ainsi son message « pas possible attente pour un autre chargement », ce à quoi ce dernier a répondu : « vous faite ceux qui est demandé en cette période qui est compliquée pour le travail. Merci ».
Dans son courrier du 8 juin, le salarié précise que ce jour-là, il a essayé d'expliquer en vain à son employeur que le « planning [n'était] pas réalisable sans dépasser ses horaires de travail » et qu'il lui a « demandé de changer de tour pour un planning réalisable sans dépasser les horaires de travail ».
Il s'infère de ces éléments que le salarié a expliqué à son employeur les raisons de son refus et sollicité un autre planning respectueux des dispositions relatives au temps de conduite rappelées et, face au refus de ce dernier, a refusé d'effectuer la livraison litigieuse.
Dès lors, son refus de violer des dispositions relatives à la durée de conduite constitue un motif légitime pour justifier son refus d'exécuter le travail demandé et ne peut donc être constitutif d'un grief retenu à son encontre.
De plus, le reproche tiré des refus répétés du salarié, de son attitude contribuant à instaurer un climat délétère dans l'entreprise, de ses propos agressifs ou menaçants prétendument tenus, ne résulte d'aucune pièce, le seul mail versé comportant des propos outranciers et très vulgaires émane de l'employeur (pièce n° 20).
Quant au fait que le salarié ait refusé de restituer le véhicule, la chronologie des faits démontre que le 7 juin 2021, le salarié est rentré à son domicile avec le véhicule, ce qui n'avait rien d'inhabituel puisque l'employeur reconnaît que cela était autorisé afin qu'il puisse « redémarrer sa tournée le lendemain sans avoir à se rendre à l'entreprise ». Or, à cette date, l'intimé ne savait pas qu'il serait en arrêt de travail le lendemain et, par conséquent, qu'il ne pourrait effectuer son travail. Dans son courrier du 8 juin susvisé, le salarié a transmis son arrêt de travail jusqu'au 11 juin inclus mais a également indiqué que le camion était à la disposition de l'employeur.
Par conséquent, ce dernier ne peut valablement lui reprocher un refus de lui restituer le véhicule, lequel grief n'est pas plus établi.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et en ses autres dispositions relatives à la rupture, lesquelles ne sont pas utilement discutées.
Sur le rappel de salaire
M. [C] sollicite la somme de 551,46 euros déduite à tort de son salaire de février 2021 au titre de 5 jours de congés payés alors qu'il s'agissait de jours non travaillés car l'employeur n'a pas fourni de travail. Ce dernier rétorque que les 5 jours de congés payés ont été recrédités en février 2021 et qu'il n'y a eu aucune incidence sur la rémunération.
Il résulte de l'examen du bulletin de salaire de février 2021 qu'a effectivement été déduite, de la rémunération de l'intimé, la somme de 551,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés et que le nombre de jours de congés payés a été crédité de 2,5 jours, soit le nombre acquis mensuellement, de sorte que les « explications » de l'employeur sont inopérantes pour justifier de la déduction opérée.
La décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur la visite médicale et le suivi médical
Il s'infère des dates en présence qu'il ne peut être reproché à l'employeur que la seule violation des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, soit le fait de ne pas avoir fait bénéficier le salarié, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, de la visite d'information et de prévention.
La pièce n° 18 de la société, concernant une question écrite au gouvernement relative aux difficultés de la médecine du travail, est totalement inopérante pour expliquer son manquement.
Or, une telle visite est particulièrement souhaitable pour des raisons de sécurité pour les chauffeurs routiers comme l'intimé, appelé à conduire des ensembles routiers de plusieurs tonnes et, au surplus, âgé de 55 ans lors de son engagement, de sorte que la décision déférée est également confirmée sur ce chef.
Sur les frais du procès
L'appelante, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 2 septembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute la société Transports Harang de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente