Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame [W],
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Philippe KLEIN
à Me Fabien BOUSQUET
à Me Antoine WOIMANT
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à Mme [N] [L] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00162 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MIF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B]
né le 15 Octobre 1960 à [Localité 8] (13)
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [O] épouse [B]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 9] (83)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
LA S.A.M.C.V. SMABTP
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [T] de la S.C.P. JP. [H] & A. [T] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société GT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
régulièrement assignée, non comparante
ET ENCORE DANS LA CAUSE RG 24/01149
DEMANDERESSE
LA S.A.M.C.V. SMABTP
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L.U [U] [F]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] sont propriétaires d’une maison de ville avec jardin, piscine et poolhouse, située [Adresse 4].
Selon contrat d’architecture d’intérieur du 20 juillet 2021 ils ont confié à Madame [U] [F], une mission de maîtrise d’œuvre complète dans le cadre de travaux de rénovation de leur propriété.
La société GT CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue à l’acte de construire selon devis du 15 juin 2022.
Les travaux ont débuté en octobre 2022.
Un devis complémentaire a été établi par la société GT CONSTRUCTION le 9 mars 2023.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 1er septembre 2023, avec réserves.
La société GT CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE du 14 novembre 2023 et Maître [M] [A] - SCP JP LOUIS & A. LAGEAT a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023 Maître [M] [A] a mis en demeure Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] de payer la somme de 53 368,18 € au titre des sommes dues à la société GT CONSTRUCTION et correspondant aux factures n° 55, 59, 38, 60, 61 et 49.
Déplorant des désordres, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] ont diligenté une expertise amiable et mandaté Monsieur [D] [V].
L’expert a clôturé son rapport le 30 novembre 2023.
Le 8 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] a effectué une déclaration de créance auprès de Maître [M] [A].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 janvier 2024 Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] ont assigné en référé Maître [M] [A] de la SCP JP [H] & A. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société GT CONSTRUCTION et la SMABTP en qualité d’assureur de la société GT CONSTRUCTION au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00162.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SMABTP a appelé en la cause la SARLU [U] [F], sollicitant la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par les époux [B] enregistrée sous le numéro RG 24/00162 et la condamnation de la SARLU [U] [F] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01149.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter demandent au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.
A la barre, La SMABTP formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et demande au tribunal d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01149 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00162.
La SARLU [U] [F] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de débouter la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire elle émet protestations et réserves et sollicite en outre la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Maître [M] [A], de la SCP JP LOUIS & A. LAGEAT valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur la demande relative à l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable de Monsieur [D] [V] du 30 novembre 2023. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’expertise étant destinée à déterminer la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il apparaît prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SARLU [U] [F]. Dès lors l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la SARLU [U] [F].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/00162 et RG 24/01149 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, devis, contrats, factures… entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et ses pièces, le procès-verbal de réception du 1er septembre 2023 et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [D] [V] du 30 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O] d’une avance de 4000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons le surplus des demandes notamment celles effectuées au titre de l’article 700 du CPC,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [B] et Madame [Z] [B] née [O].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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