Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/01814
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMK6
AFFAIRE :
[J] [X] veuve [B]
...
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/14396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Karine LE GO,
Me Frédéric SANTINI,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [J] [X] veuve [B]
née le 08 Août 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
2/ Monsieur [N] [B] agissant en sa qualité d'ayant droit de [Y] [B] décédé le 10 janvier 2020.
né le 05 Juillet 1967 à [Localité 10] (55)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
3/ Madame [H] [B] épouse [Z], agissant en sa qualité d'ayant droit de [Y] [B] décédé le 10 janvier 2020.
née le 19 Mai 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Représentant : Me Bruno MARTIN de la SCP COURTOIS LEBEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0044
APPELANTS
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2160959
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
--------
Mme [J] [X] veuve [B] est propriétaire d'un appartement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], qu'elle occupait avec son mari, [Y] [B].
Par acte prenant effet le 1er mai 1991, Mme [B] et [Y] [B] ont, par l'intermédiaire de leur courtier en assurance, le cabinet Satec, souscrit un contrat multirisque habitation auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, ci-après la société Axa.
Le 20 décembre 2015, Mme [B] et [Y] [B] ont été victimes d'un cambriolage. Le lendemain, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur.
M. [E], commissaire-priseur, a estimé la valeur des biens volés à hauteur de 43 670 euros.
Le cabinet Elex, mandaté par l'assureur aux fins d'expertise, a conclu que le vol avait porté sur des bijoux et de l'argenterie et que le plafond de la garantie objets précieux prévu au contrat, fixé à 9 589 euros, était atteint. L'assureur a proposé à Mme [B] et [Y] [B] de garantir leur sinistre à hauteur de cette somme correspondant à l'indemnisation des objets de valeur, limitée par le plafond de garantie actualisé en fonction de l'indice FFB.
Par lettre du 22 avril 2016, Mme [B] et [Y] [B], par l'intermédiaire de leur conseil, ont contesté ce montant et mis en demeure la société Axa de payer la somme complémentaire de 23 648, 54 euros, calculée notamment sur la base du taux d'accroissement des primes payées par eux entre 1991 et 2015.
Selon un courriel du 29 juillet 2016, la société Axa a accepté de verser une indemnisation supplémentaire de 1 162 euros au titre des frais de remplacement de la serrure mais s'est opposée au surplus de la demande.
Faute d'accord entre les parties, Mme [B] et [Y] [B] ont assigné, par acte du 21 septembre 2016, la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
[Y] [B] est décédé le 10 janvier 2020. Mme [H] [B] épouse [Z] et M. [N] [B] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de [Y] [B].
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire Nanterre a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [H] [B] épouse [Z] et de M. [N] [B], enfants de [Y] [B],
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [J] [B], Mme [H] [Z] et M. [N] [B], ci-après les consorts [B],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné les consorts [B] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 17 mars 2021, les consorts [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 13 décembre 2021, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- condamner la société Axa à payer aux consorts [B] la somme complémentaire de 21 213,40 euros à titre d'indemnisation du sinistre déclaré le 21 décembre 2015 au titre du contrat d'assurance habitation,
- débouter la société Axa de toutes ses fins demandes et prétentions,
en tout état de cause,
- juger que la société Axa a manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard des assurés sur la décorrélation de leur prime d'assurance avec le montant des plafonds de garantie auxquels ils pouvaient prétendre et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
- juger que le préjudice qui s'infère de cette faute s'élève à la somme de 21 213,40 euros,
- condamner la société Axa à payer aux consorts [B] la somme de 21 213,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance habitation,
- juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des consorts [B] les frais irrépétibles de justice exposés pour faire valoir leurs droits en cause d'appel,
- condamner la société Axa à payer une somme 5 000 euros aux consorts [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 septembre 2021, la société Axa prie la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter les consorts [B] du surplus de leurs demandes,
- condamner les consorts [B] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a observé que l'article 4 des conditions générales révélait, d'une part, que le principe contractuel était la proportionnalité des variations affectant les garanties, les franchises et les cotisations, d'autre part, que lesdites variations dépendaient de l'évolution de l'indice FFB, et que conformément à l'article 5 de ces mêmes conditions, par dérogation à l'article précédent, les garanties et franchises pouvaient évoluer dans une proportion différente de cet indice de même que les cotisations. Il a estimé qu'il se comprenait sans difficulté que la proportionnalité des garanties avec les cotisations pouvait se trouver rompue car l'indice FFB était écarté pour le calcul des seules garanties ou des seules cotisations, ledit indice restant applicable pour le surplus. Il a considéré que les modifications du tarif non liées à l'évolution de l'indice devaient être notifiées par l'envoi de l'avis d'échéance habituel, sans que l'assureur ne soit tenu d'une obligation supplémentaire d'information. Il en a déduit que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir de la proportionnalité des garanties avec les primes payées ou reprocher à l'assureur d'avoir modifié l'indexation des cotisations sans leur proposer un avenant, alors qu'ils ne contestaient pas avoir reçu les avis d'échéances annuels. Il a retenu que l'assureur n'était pas responsable des propos tenus par le cabinet Satec. Il a jugé que l'indemnisation versée en application de l'indice FFB au titre des objets de valeur était conforme aux stipulations contractuelles, ajoutant que les couverts et l'argenterie faisaient partie de cette catégorie.
Il a noté que devaient être prises en compte les espèces dont l'assuré pouvait démontrer la plausibilité de l'existence par des justificatifs. Il a estimé que si le retrait du 24 novembre 2015 était justifié, aucun élément ne prouvait que la somme n'avait pas été déjà dépensée le jour du cambriolage et que son vol intégral n'était pas établi de façon suffisamment plausible.
Il a jugé que l'assureur avait informé ses assurés, par l'envoi des avis d'échéance annuels, de l'évolution des cotisations conformément au contrat et que l'article 5 précité comportait un avertissement suffisant du risque de décorrélation. Il a rappelé que les termes de la note de Satec ne pouvaient être reprochés à l'assureur. Il en a déduit que le manquement à l'obligation d'information et de conseil n'était pas établi.
Invoquant l'article L. 133-2 du code de la consommation, les consorts [B] font valoir que le contrat pose un principe de corrélation entre le montant des cotisations et des garanties, selon l'indice FFB ou un autre indice, mais qu'il est apparu après le sinistre que la cotisation indiquée sur les appels de cotisation n'avait pas été calculée en fonction de cet indice mais selon d'autres modalités, non précisées par l'assureur. Ils considèrent que celui-ci ne pouvait unilatéralement décorréler le montant des cotisations et des garanties aux motifs que l'article 5 ne ménage aucune exception à ce principe et que toute dérogation à celui-ci ne peut résulter que d'un avenant clair et compréhensible, faute de quoi l'assureur ne saurait opposer un plafond calculé sur un indice différent des cotisations. Ils reprochent en outre à l'assureur de ne pas avoir respecté les formes prévues par l'article 5, l'avis 'dans les formes habituelles' supposant un avenant, à tout le moins l'indication de la volonté de l'assureur de modifier la cotisation en application de l'article 5 et a fortiori celle de décorréler la cotisation de la garantie. Or, ils avancent n'avoir jamais reçu d'avenant, ni de lettre d'information sur une modification du calcul de leur cotisation, ajoutant que celle-ci n'était plus adossée à l'indice FFB depuis au moins 1998 de sorte qu'il ne s'agit pas d'une modification exceptionnelle autorisée.
Ils estiment avoir droit à une indemnisation complémentaire aux motifs que :
- les plafonds de garanties devant être corrélés à l'augmentation des cotisations, leur montant aurait dû évoluer proportionnellement aux primes pour atteindre en 2015 23 502,40 euros pour celui des objets de valeur et 70 507,22 euros pour les biens autres de sorte qu'ils peuvent réclamer la différence entre ce plafond des objets de valeur et le montant versé par Axa à ce titre, soit 13913,40 euros ;
- au regard de la définition des objets de valeur figurant sur le site d'Axa, les objets qui ne sont pas des bijoux, ne sont pas en or et d'une valeur inférieure à 400 euros n'entrent pas dans cette catégorie mais relèvent du plafond des autres biens si bien qu'un complément d'indemnisation de 2 300 euros leur est dû ;
- le vol de la somme de 5 000 euros en espèces est démontré par les relevés de compte de Mme [B]. Ils allèguent que les assurés avaient l'habitude d'opérer 4 retraits par an, espacés d'environ 3 mois, d'un montant de 5 000 euros, et que la somme retirée au mois de novembre 2015 est restée dans l'appartement dont ils étaient absents depuis le 9 décembre 2015 sans avoir été dépensée. Ils ajoutent que l'indemnité devrait à tout le moindre être calculée au prorata de la somme que les assurés auraient pu dépenser en un mois sur leur retrait trimestriel.
A titre subsidiaire, les consorts [B] reprochent à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de les informer qu'il exerçait la faculté de modifier les cotisations en application de l'article 5 et de décorréler les garanties et les cotisations, cette information étant imposée par les articles L. 112-3 du code des assurances, L. 133-2 précité et 5 du contrat. Ils soulignent en particulier que les avis de cotisations ne comportaient que l'indication d'un indice, sans préciser lequel, et le montant de la cotisation annuelle, présentée comme si elle en résultait. Ils ajoutent que l'assureur est engagé par les avis d'assurance qui leur ont été adressés par le cabinet Satec, lequel ne s'était toujours pas aperçu en 2007 que les cotisations n'étaient plus indexées sur l'indice FFB. Ils invoquent que s'ils avaient été informés, ils auraient résilié la police et que l'assureur les a privés de la chance de souscrire une assurance avec des plafonds de garantie plus favorables. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 21 213,40 euros.
En tout état de cause, ils imputent à Axa un manquement à son devoir d'information et de conseil et lui réclament la même indemnisation, faute de les avoir informés de la modification de ses tarifs et de les avoir mis en garde de la décorrélation entre le plafond de garantie et le montant des primes.
La société Axa réplique que les appelants font une lecture erronée des stipulations contractuelles, ne pouvant donner lieu à interprétation compte tenu de leurs caractères clairs et compréhensibles. Elle souligne que si l'article 4 des conditions générales prévoit le principe contractuel d'une variation des plafonds de garantie, de la franchise et des cotisations en fonction de l'évolution de l'indice FFB, le contrat réserve la possibilité de faire évoluer le montant de la prime de façon indépendante et non indexée audit indice. Elle fait valoir que deux situations sont distinguées par l'article 5 des conditions générales :
- d'une part, la modification du montant des garanties et des franchises, dans le cas où le conseil d'administration de l'assureur, en fonction des circonstances économiques, décide de les faire varier dans une proportion différente de l'indice, auquel cas une lettre valant avenant au contrat doit être envoyée avant l'échéance principale de la prime prévue au contrat ;
- d'autre part, la modification du montant de la prime au cours du contrat, auquel cas l'assuré est avisé, avant l'échéance principale, dans les formes habituelles, lesquelles s'entendent de l'envoi de l'appel de cotisation émis à la reconduction du contrat. Elle souligne que comme dans tout contrat d'assurance, l'assureur se réserve la faculté de faire évoluer ses conditions tarifaires sans faire signer d'avenant pour répercuter les augmentations liées à la tarification du risque et rendues nécessaires par le pouvoir législatif ou réglementaire.
Elle soutient que le plafond de garantie contractuelle n'a jamais été corrélé au montant de la prime d'assurance. Elle en déduit que la cour doit confirmer le montant de l'indemnisation due à raison des objets de valeur dérobés.
Elle considère en outre qu'il n'est pas démontré que la somme de 5 000 euros n'a pas été dépensée au jour du vol, environ un mois après son retrait.
Elle conteste les manquements allégués en matière de défaut d'information. Elle objecte que la note d'information du cabinet Satec, inexacte puisque les primes pouvaient augmenter autrement que du fait de l'indexation sur l'indice FFB, n'émane pas d'elle mais du courtier qui ne l'engage pas. Elle fait valoir qu'un courrier d'information spécifique sur la modification des primes annuelles n'est pas prévu au contrat et que tous les appels de cotisations comportent l'indice applicable, de sorte qu'en confrontant cet indice à celui porté sur le précédent appel de cotisation, il est possible de vérifier si l'augmentation des primes est supérieure à l'évolution de l'indice. Elle ajoute que les assurés ont souscrit leur contrat par l'intermédiaire d'un courtier qui est leur mandataire si bien qu'il leur appartenait de se tourner vers ce dernier s'ils souhaitaient des informations ou explications plus complètes.
***
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme [H] [B] et de M. [N] [B] et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure d'Axa.
En application de l'article L. 133-2 devenu L. 211-1 du code de la consommation applicable au contrat d'assurance en cause, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur.
Le juge ne peut interpréter les clauses contractuelles claires et précises à peine de dénaturation. Son pouvoir d'interprétation ne l'autorise qu'à préciser le sens du contrat, lorsqu'il est obscur ou ambigu.
Les conditions particulières du contrat d'assurance stipulent :
'Les garanties souscrites sont les suivantes : somme assurée sur contenu (...)
Vol, vandalisme 120 000 F (18 293,88 euros)
dont vol des objets de valeur 30 000 F (4 573,47 euros) (...)
La cotisation totale annuelle hors taxe est de 1.258,00 F (191,78 euros). Elle variera ainsi
que les sommes assurées et les franchises, selon l'indice qui est fixé à ce jour à 444,0. Il est perçu au comptant 1.401,00 F taxes comprises.'.
Les conditions générales prévoient au chapitre C 'fonctionnement du contrat' :
'4 ' Comment évoluent les garanties, les franchises et la cotisation '
Les montants des garanties et des franchises de votre contrat et votre cotisation varient dans les mêmes proportions que l'indice du prix de la construction pour la région parisienne, publié par la Fédération Nationale du Bâtiment (indice FNB- devenu FFB), ou un autre indice substitué par accord des parties.
En cas de réalisation d'un dommage nous vous indemniserons sur la base du dernier indice connu.'.
'5- Modification exceptionnelle des garanties, des franchises et des cotisations
Notre Conseil d'Administration peut être amené, en fonction des circonstances économiques, à faire varier les montants des garanties et des franchises dans une proportion différente de l'indice. Nous vous en aviserons, avant l'échéance principale, par une lettre qui vaudra avenant au contrat, sauf refus de votre part. De même, le tarif pratiqué pour les risques assurés peut faire l'objet d'une modification en cours de contrat. Nous vous en aviserons, avant l'échéance principale, dans les formes habituelles.
Si vous n'acceptez pas cette modification exceptionnelle vous aurez la faculté de résilier le contrat dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous en aurez connaissance, et ce dans les formes déterminées au paragraphe 'comment mettre fin au contrat' .'.
Tant les conditions particulières que l'article 4 des conditions générales établissent, comme l'a relevé le tribunal et s'en prévalent les consorts [B], d'une part que le principe contractuel est la proportionnalité des variations affectant les garanties, les franchises et les cotisations, d'autre part, que les variations dépendent de l'évolution de l'indice FFB (ou d'un autre indice substitué par accord des parties).
Les deux premières phrases de l'article 5 des conditions générales permettent à l'assureur, à titre exceptionnel, de faire varier le montant des garanties et franchises dans une proportion différente de l'indice FFB sous réserve d'un avis donné par avenant, mais sans préciser que les cotisations peuvent ne pas être affectées de la même variation contrairement au principe précité. La phrase qui suit : 'De même, le tarif pratiqué pour les risques assurés peut faire l'objet d'une modification en cours de contrat' est pour le moins obscure dès lors que l'on ne comprend pas à quoi s'appliquent les mots 'de même' (une décision du conseil d'administration et/ou les circonstances économiques et/ou la variation dans une proportion différente de l'indice et/ou la forme de l'avis). En tout cas, cette phrase ne reprend pas l'indication selon laquelle il s'agit d'une variation dans une proportion différente de l'indice FFB et ne précise pas davantage que les garanties peuvent alors ne pas être affectées de la même variation. Si l'usage des mots 'modification exceptionnelle' dans l'intitulé de l'article 5 marque qu'il s'agit d'une dérogation au précédent article, il peut s'entendre comme signifiant une dérogation au seul principe de la variation en fonction de l'indice FFB mais pas à celui de corrélation de l'évolution des garanties et cotisations. Les termes 'dans les formes habituelles' recèlent en outre et à l'évidence un manque de clarté et de précision. En définitive, l'article 5 dans son ensemble n'est ni clair, ni précis en ce qu'il ne permet pas à un consommateur normalement attentif de comprendre un risque de décorrélation de l'évolution des garanties et primes alors que le principe de la proportionnalité des variations de celles-ci est un principe essentiel du contrat résultant clairement des conditions particulières et générales. Ce même article est aussi obscur quant à la forme dans laquelle l'assuré doit être averti d'une modification exceptionnelle des cotisations.
Le contrat devant dès lors s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur, il sera retenu que les conditions générales ne prévoient pas une dérogation au principe de proportionnalité des variations des garanties et des cotisations. De plus, il sera jugé que portant sur une modification 'exceptionnelle' du tarif, dérogeant au principe contractuel, la variation du tarif prévue à l'article 5 constitue une modification au contrat d'assurance primitif supposant 'dans les formes habituelles' l'envoi d'un avenant ainsi que le prévoit l'article L. 112-3 du code des assurances.
Il en résulte que les consorts [B], qui ont régulièrement payé les cotisations appelées, sont fondés à se prévaloir d'une proportionnalité de l'évolution des garanties avec celle des primes acquittées, d'autant plus qu'ils n'ont reçu aucun avenant les avertissant d'une modification du tarif non liée à l'évolution de l'indice FFB et de la décorrélation entre l'évolution des cotisations et celle des garanties mais seulement des avis d'échéance mentionnant un indice et le montant de la prime. Il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en confrontant l'indice mentionné avec celui porté sur le précédent appel de cotisation, les époux [B] étaient informés que l'augmentation était supérieure à celle de l'indice. Les avis ne comportent par ailleurs aucune mention sur la rupture de la proportionnalité des garanties avec les cotisations, ce dont il suit que les époux [B] n'ont jamais consenti à une telle décorrélation.
Les consorts [B] exposent qu'en 1991, la prime annuelle était d'un montant de 191,78 euros HT et qu'en 2015, année ayant précédé le sinistre, elle était d'un montant de 985,53 euros HT, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats et non critiqué par l'intimée. Le montant des plafonds devant être augmenté proportionnellement, il en résulte que comme le soutiennent les appelants, le plafond des objets de valeur était de 23 502,40 euros et de 70 507,22 euros pour les biens autres que les objets de valeur, calcul non contesté en lui-même par la société Axa.
M. [E] a estimé le montant des biens volés à hauteur de 43 270 euros, comprenant des bijoux et des couverts et pièces en argenterie. Cette évaluation n'est pas remise en cause par Axa.
Aucune des parties ne se prévaut d'une définition contractuelle des termes 'objets de valeur'. Il convient dès lors de s'en tenir à leur sens habituel en matière d'assurance au moment de la conclusion du contrat sans que les consorts [B] puissent opposer à la société Axa une page de son site internet datant de 2016, 25 ans après la formation du contrat, et qui fait implicitement référence à des définitions contractuelles absentes en l'occurrence ('Il existe généralement un minimum de valeur qui se situe aux alentours de 400 euros'). Or, des couverts en argent et des pièces en argenterie sont considérés comme des objets de valeur.
En conséquence, les consorts [B] sont fondés à prétendre à un complément d'indemnisation au titre des objets de valeur représentant 23 502,40 euros (plafond) - 9 589 euros (montant de l'indemnité versé par l'assureur), soit 13 913,40 euros, mais doivent être déboutés de l'indemnisation complémentaire sollicitée à hauteur de 2 300 euros pour des couverts et objets en argenterie.
L'article 8.1 des conditions générales prévoit pour 'les espèces' que 'sont prises en compte les seules espèces dont vous pourrez démontrer la plausibilité de l'existence par des justificatifs tels que relevés de compte ou de carte bancaire, attestation (après sinistre) de versement d'espèces par l'organisme payeur'.
Devant la cour, les consorts [B] produisent les relevés du compte de Mme [J] [B] pour toute l'année 2015. Il en résulte qu'au cours de cette année, elle a procédé à quatre retraits, d'un montant chacun de 5 000 euros, les 28 février, 22 mai, 24 septembre et 24 novembre.
Compte tenu des deux mois ayant couru entre les deux derniers retraits, de la fréquence des retraits qui n'a jamais été inférieure à cette durée, de leur montant et du fait que, comme l'a relevé de manière pertinente le tribunal, l'absence alléguée des assurés depuis le 9 décembre 2015 est sans incidence sur la nécessité de supporter des dépenses de la vie quotidienne, la plausibilité de l'existence d'espèces au domicile des assurés le jour du cambriolage, le 20 décembre 2015, soit environ un mois après le dernier retrait, et de leur vol à cette occasion est démontrée à hauteur de la somme de 2 500 euros.
La société Axa sera condamnée à payer aux consorts [B] ladite somme à titre de complément d'indemnisation.
Au total, elle sera condamnée au paiement de la somme de 16 413,40 euros (13913,40 + 2 500), les consorts [B] étant déboutés du surplus de leur demande.
La société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et versera aux consorts [B], en application de cette disposition, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [J] [B], Mme [H] [B] épouse [Z] et M. [N] [B] les sommes de :
- 16 413,40 euros à titre d'indemnisation complémentaire du sinistre déclaré le 21 décembre 2015;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,