Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2022, à 13h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [M] [N] [I]
née le 14 octobre 1989 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : [Localité 3] 1
assistée de Me Hervé Boukobza, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressée enregistrée sous le numéro 22/03467 et celle introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 22/03466, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière rejetant la demande subsidiaire d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressée au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 décembre 2022 à 12h11 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 décembre 2022, à 17h01, par Mme [M] [N] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [M] [N] [I], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Pour ce qui est des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation de l'intéressée et du caractère disproportionné de la mesure, il convient de relever que le premier juge a vérifié la situation de madame [I] en retenant qu'elle ne justifiait d'aucune insertion ni d'aucune garantie personnelles de représentation ni de ressources, qu'il a pris en compte son audition durant sa garde à vue dans laquelle elle évoquait sa volonté de quitter le domicile de son concubin, qu'il a pris connaissance des pièces produites notamment le certificat d'hébergement de sa soeur, qu'il a tenu compte de l'audition provenant du procès verbal du 17 décembre 2022 à 19h00 de laquelle il résulte des relations conflictuelles entre les soeurs, que le juge a précisé après vérification que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il en résulte que le JLD a parfaitement procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de madame [I] et qu'en l'absence de conditions d'assignation à résidence, la mesure est proportionnée.
Ces moyens seront rejetés.
Pour ce qui est du moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de l'évaluation par l'administration de l'état de vulnérabilité de l'intéressée sur le fondement de l'article L 741-4 du CESEDA, il convient de relever que madame [I] [M] [N] ne produit aucune pièce justificative à son état de vulnérabilité supposé, celle-ci se limitant à affirmer 'je présente des fragilités psychiatriques'.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec son maintien en rétention, l'allégation d'un état de santé incompatible avec la rétention n'est assorti d'aucune pièce permettant de considérer que l'appel est motivé sur ce point au sens de l'article R 743-14 al 2 du CESEDA.
Pour ce qui est du moyen tiré de défaut de diligences de l'administration, il résulte de l'examen du dossier que l'administration a fait une demande de routing d'éloignement en date du 19 décembre 2022, que l'administration a procédé aux diligences utiles concernant madame [I], conformément à l'article L 741-3 du CESEDA, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence présentée à l'audience de ce jour, il convient de relever que l'intéressée ne justifie pas d'un domicile stable et effectif, qu'elle produit à l'audience le certificat d'hébergement de son concubin, M. [V] [K] ; que néanmoins, il convient de rappeler qu'à l'issue de sa garde-à-vue pour des faits de violences aggravées, l'intéressée a déclaré vouloir quitter le domicile de son concubin. Que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022 à 11h19
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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