Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05230 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017034133
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représenté par Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, avocat plaidant
INTIMEE
S.C.P. BTSG, en la personne de Me [C] [Z]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FORMAXIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La SARL JARDILAND Formation, créée en 1996, devenue en 2012 la société FORMAXIS, est une filiale de la société JARDILAND Enseignes et a pour activité l'organisation des besoins en formation des sociétés du groupe JARDILAND..
M. [W] [I] était Président du directoire de la société mère, la SAS JARDILAND depuis 2006. La SARL FORMAXIS, a été dirigée à l'origine par JARDILAND, dont M. [I] était le représentant permanent puis depuis 2008 par M. [I] à titre personnel.
Le 31 janvier 2014, M. [I] a démissionné de ses fonctions de Président du directoire et la SARL JARDILAND a cédé la société FORMAXIS à la société luxembourgeoise FINABELLA, détenue par M. [I] et M. [I] en est demeuré le dirigeant.
Le 15 novembre 2011, l'administration fiscale a opéré un redressement de 8,1 millions d'euros après avoir constaté le caractère fictif de nombreuses prestations de formations. A la suite d'un recours hiérarchique et d'un second recours formé devant le tribunal administratif de Paris, une majoration de 40% a été appliquée.
A la suite de la proposition de rectification de l'administration fiscale, la société FORMAXIS a été mise en demeure le 22 juin 2012 de s'acquitter de la somme de 4,3 millions d'euros, puis a obtenu un sursis de paiement. Le 15 avril 2014, la société FORMAXIS a reçu une seconde mise en demeure et une régularisation de TVA de 280.000 euros.
Par jugement du 18 juin 2014, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FORMAXIS. Ce même jugement a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2014, 1 mois avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'insuffisance d'actif s'élève à 4.009.591 euros.
Par jugement du 2 mars 2021, sur assignation de SCP BTSG, le tribunal de commerce de Paris a condamné de M. [I] au paiement d'une somme de 500.000 euros, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec capitalisation des intérêts, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
* * *
Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 17 novembre 2021, M. [I] demande à la Cour de':
À TITRE LIMINAIRE
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive à l'endroit de Monsieur [W] [I] ou d'une décision pénale définitive tant sur l'action publique que sur les intérêts civils si Monsieur [W] [I] devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel.
SUBSIDIAIREMENT
- JUGER que Monsieur [W] [I] n'a commis aucune faute de gestion
- JUGER que les prétendues fautes sont sans lien avec l'aggravation de l'insuffisance d'actif
- INFIRMER le jugement entrepris
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- DÉBOUTER la SCP BTSG représentée par Me [Z] ès qualités et le Ministère Public de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires
- REJETER l'appel incident des parties adverses
- CONDAMNER la SCP BTSG² représentée par Me [Z] ès qualités au paiement de la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
* * *
Dans ses conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 20 octobre 2021, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FORMAXIS demande à la cour de':
STATUER CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 mars 2021,
DECLARER IRRECEVABLE toute demande de sursis à statuer dans l'attente soit de l'issue de la procédure pénale soit d'hypothétiques recouvrements d'actifs en raison notamment de :
' La position contraire adoptée en première instance par M. [W] [I]
' L'absence de demande de cette nature exprimée dans la déclaration d'appel qui lie la Cour
' L'acceptation de la décision de première instance en l'absence de recours formée sur ce point
' La formulation de demande nouvelle en cause d'Appel
DEBOUTER M. [W] [I] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DECLARER la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] [Z], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la FORMAXIS, autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel sur le principe de la responsabilité de M. [W] [I] et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du CPC
ACCUEILLIR en son appel incident la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de Liquidateur de la FORMAXIS et la déclarer bien fondé,
VOIR CONDAMNER M. [W] [I] en sa qualité d'ancien représentant légal de la société JARDILAND dirigeante de FORMAXIS et d'ancien Président de la société FORMAXIS, à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société FORMAXIS à hauteur de 4.041.942 €, sauf à parfaire.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.
LE VOIR CONDAMNER au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
* * *
Par avis notifié par RPVA le 21 juin 2021, le ministère public estime que la demande de sursis à statuer est irrecevable et que les fautes de gestion suivantes sont caractérisées': la mise en 'uvre en 'uvre frauduleuse de programme de formations fictives, la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, l'usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société pour favoriser une société dans laquelle il était intéressé et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Sur le quantum, le ministère public sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la SCP BTSG la somme de 500.000 euros et statuant de nouveau, condamner M. [I] à payer à la SCP BTSG, l'intégralité de l'insuffisance d'actif, s'élevant à 4.009.591 euros .
SUR CE,
I. Sur la demande de sursis à statuer
M. [I] demande un sursis à statuer dans l'attente d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ou d'une décision pénale définitive tant sur l'action publique que sur les intérêts civils s'il devait être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il fait valoir que la décision pénale permettra de fournir des éléments sur le montant de l'insuffisance d'actif et sur les fautes de gestion qui lui sont reprochées.
La SCP BTSG considère que la saisine de la cour est limitée aux chefs des dispositions critiquées du jugement, or l'appel n'est pas dirigé contre le jugement qui s'est prononcé sur la demande de sursis à statuer.
La cour constate, à la lecture du jugement, et des pièces, qu' il n'apparait pas qu'un premier jugement refusant de surseoir à statuer ait été rendu, mais uniquement que 19 renvois ont été ordonnés et, dans son dispositif le tribunal n'a pas statué sur la demande de sursis à statuer, de sorte que son appel ne pouvait pas porter sur un refus de sursis à statuer qui n'a pas été prononcé.
Il s'ensuit que sa demande de sursis à statuer est recevable.
Toutefois, le montant de l'insuffisance d'actif est établi, et compte tenu de l'ancienneté des fautes de gestion reprochées, afin que la justice soit rendue dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale.
II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Quatre fautes de gestion sont reprochées à M. [I]':
-la mise en 'uvre frauduleuse de programmes de formations fictives
-le caractère irrégulier et fictif de la comptabilité,
- mise en 'uvre d'une fraude au profit du groupe JARDILAND
-une augmentation frauduleuse du passif
III.. Sur la mise en 'uvre frauduleuse de programmes de formations fictives
La SCP BTSG indique qu'à la suite de 3 contrôles effectués sur des périodes au titre de la formation professionnelle allant de 2007 à 2011, 360 dossiers de demande de subventions soumis par la société FORMAXIS ont été soupçonnés d'irrégularité, que c'est ainsi que l'administration fiscale a opéré un redressement à hauteur de 8.149.000 euros dont 4.310.000 euros au titre du remboursement des subventions et 3.839.000 euros au titre des pénalités pour man'uvres frauduleuses .
M. [I] reconnait l'existence des man'uvres frauduleuses et l'existence de programmes de formations professionnelles fictifs, mais il explique que ces man'uvres lui sont étrangères, car il avait délégué ses fonctions opérationnelles dans la société, et qu' il n'était donc plus en charge de la formation professionnelle. M. [I] indique que les échanges entre les OPCA, sociétés en charge de dispenser les formations et la société JARDI ENSEIGNES étaient effectués par MM. [F] et [R], comme le démontrent les attestations. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu de contact avec les OPCA et qu'il n'existe aucun document montrant une collusion entre lui et MM.[F] et [R], auteurs des formations fictives.
Il considère que les délégations de pouvoirs font obstacle à ce que la moindre faute puisse lui être reprochée sur la période postérieure à 2009. Il explique que la signature du contrat de développement de la formation professionnelle continue avec la FAFSEA et son avenant est exceptionnelle et que la gestion quotidienne était assurée par M. [M].
Il souligne que la gestion de la formation professionnelle a été déléguée, dès le 1er janvier 2008, à la société JARDI ENSEIGNES et a été réalisée sous la responsabilité de M. [F].M.[I] réfute l'argument selon lequel il ressort des comptes produits un certain nombre de données qui auraient du l'alerter, il explique que les comptes sociaux du groupe ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes sous le contrôle du directeur administratif et financier. M. [I] indique qu'aucune information ne lui a été transmise, lui permettant de deviner l'existence d'une fraude.
Le liquidateur judiciaire considère que la mise en 'uvre frauduleuse n'a été rendue possible que par l'attitude fautive de M. [I] qui a facilité les conditions de sa réalisation, à tout le moins par incurie blâmable et condamnable. Le liquidateur judiciaire rappelle qu'il ressort des investigations menées par la DIRECCTE que les man'uvres frauduleuses ont débuté à l'occasion des périodes de professionnalisation du 1er septembre 2007, soit à une époque où la société JARDILAND était dirigeante de la société JARDI FORMATION, devenue FORMAXIS et la société JARDILAND était représentée par M. [I]. Il souligne que ce n'est qu'à compter de la mise en 'uvre des procédés frauduleux ayant donné lieu à des poursuites pénales que le chiffre d'affaires de la société JARDI FORMATION s'est littéralement envolé en même temps que son bénéfice, ce qui aurait du l'alerter. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire indique avoir constaté que grâce aux détournements de la société FORMAXIS, le groupe JARDILAND a bénéficié d'un remboursement des comptes courant d'associé détenus par les sociétés du groupe dans les livres de la société FORMAXIS, ou encore directement de versements de dividendes. Le liquidateur judiciaire explique que l'activité de la société FORMAXIS reposait exclusivement sur cette escroquerie, relevant qu'à compter de l'année 2011 durant laquelle ont été mis en 'uvre des contrôles de la DIRECCTE, le chiffre d'affaires de la société s'est effondré de 2.132.462 euros en 2010 à 386.717 euros . Le liquidateur judiciaire soutient que l'établissement d'une convention de prestation de service et d'une délégation de pouvoir, n'occulte pas le rôle central de M. [I] en sa qualité de dirigeant omniprésent. Selon lui, M. [I] n'a pas pu cesser toutes fonctions opérationnelles en 2008 dans une société de 1 ou 2 salariés et que MM. [F] et [R] dont l'activité débute en 2008, ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour réaliser cette fraude à l'insu de l'appelant.
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
En l'espèce, M. [I] a toujours été le dirigeant de la société JARDI FORMATION, devenue FORMAXIS, tout d'abord en sa qualité de représentant de la société JARDILAND elle-même gérante de la société FORMAXIS depuis 2008, puis a été désigné gérant à titre personnel, de sorte qu'il connaissait particulièrement bien le fonctionnement de cette société.
La société FORMAXIS ne comprenait que 2 salariés, ce qui lui permettait d'avoir une vision directe des agissements de chacun et des contrats passés et de surveiller effectivement ce qui se passait au sein de cette société.
Il sera également relevé que les fraudes ont débuté en 2007, c'est à dire bien avant l'existence des «'délégations de pouvoirs'».
En fait, il n' y a pas eu de délégations de pouvoirs à proprement parler de M. [I] à l'égard des salariés de la société débitrice, mais, une convention de prestations de services non datée, à effet du 1° janvier 2008, conclue entre la société JARDI FORMATION, devenue FORMAXIS,représentée par M. [I] et la société JARDI ENSEIGNES par laquelle cette dernière se voyait confier «' la supervision, le conseil, l'organisation et l'animation de la formation professionnelle'» assurée par JARDI FORMATION et c'est ainsi qu'en exécution de cette convention , la société JARDI ENSEIGNES a confié cette tâche à 2 de ses salariés MM. [F] et [R], lesquels ont mis en place la fraude consistant en la mise en place de formations fictives pour lesquelles FORMAXIS, recevait des versements provenant d'OPCA
Par ailleurs, une délégations de pouvoirs avait été donnée par M. [J], directeur général de JARDILAND, société mère, à M. [L] [C], directeur général adjoint de JARDILAND et non de FORMAXIS , de façon générale, et cette délégation visait, de façon générale, la gestion du personnel du groupe , en ce compris la formation, c'est à dire qu'il s'était vu déléguer une délégation de pouvoirs par le directeur général du groupe, mais qu'il ne s'était vu confier aucune fonction dans la gestion de FORMAXIS.
La convention de prestation de services susmentionnée n'a pas eu pour effet de libérer M. [I] de ses fonctions de gérant de la société FORMAXIS et celui-ci ne peut se prévaloir de celle-ci pour s'exonérer de sa responsabilité et pour prétendre qu'il s'agit de sa part d'une simple négligence. En effet, le fait, comme il l'indique dans ses conclusions, de n'avoir eu que 3 contacts en 3 ans avec MM. [F] et [R], auteurs des fraudes, et auxquels il a laissé la direction de la société débitrice démontre un désintérêt grave de sa part pour la société débitrice dont il était le gérant, et constitue une faute grave qui excède la simple négligence.
C'est en vain que pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [I] prétend qu'en sa qualité de dirigeant du groupe JARDILAND il ne s'assurait que de la gestion du groupe, sans avoir la disponibilité d'assurer en direct de la gestion de la société débitrice, cette affirmation constituant un aveu de ce qu'il ce qu'il n'a pas assuré ses fonctions de gérant, ce qui constitue une faute d'une particulière gravité.
Plus particulièrement, alors que la fraude a débuté en septembre 2007, si M. [I] avait effectivement assuré la gestion de la société débitrice, il aurait dû avoir son attention attirée par les bénéfices anormaux réalisés par la société FORMAXIS en 2007, le chiffre d'affaires ayant été multiplié par 4 cette année là, ce qui a permis une distribution de bénéfices pour l'exercice 2007 de 250.000 euros au profit des associés du groupe, et donc indirectement de M. [I], la DIRECCTE indiquant que la fraude de septembre 2007 à avril 2008 s'est élevée à 756.000 euros envers l'AGEFOS PME et de 210.901 euros envers le FAFSEA.
De même, grâce à ces formations fictives et du bénéfice en résultant , l'assemblée générale du 20 mars 2008, a décidé d'affecter les résultats bénéficiaires de la société FORMAXIS au remboursement des comptes courants d'associés pour un montant de 615.149 euros.
- Sur l'organisation d'une fraude au profit du groupe Jardiland
Ainsi que le relève le ministère public, ces fraudes ont été réalisées dans l'intérêt de sociétés dans lequel il était intéressé, puisque M. [I] était non seulement gérant de la société FORMAXIS, mais également le Président de la société mère; ainsi qu'il a été exposé grâce à ces formations fictives et du bénéfice en résultant , l'assemblée générale du 20 mars 2008, a décidé d'affecter les résultats bénéficiaires de la société FORMAXIS au remboursement des comptes courants d'associés pour un montant de 615.149 euros, c'est à dire au profit de la société JARDILAND dont M. [I] était le président.
De même ces fraudes ont permis une distribution de bénéfices pour l'exercice 2007 de 250.000 euros au profit des associés du groupe, et donc indirectement de M. [I], président de la société JARDILAND;
Ces fraudes caractérisées ont été effectuées au profit des sociétés du groupe et au détriment de la société FORMAXIS.
En effet le paiement des dividendes alors que le résultat bénéficiaire reposant sur des fraudes était artificiel a appauvri FORMAXIS au profit de ses associés et a contribué à l'insuffisance d'actif pour les montants sus énoncés.
- Sur le caractère irrégulier et fictif de la comptabilité et l' augmentation frauduleuse du passif
Ces fraudes ont entraîné des irrégularités comptables, les comptes comportant des écritures correspondant à des prestations fictives, ce qui a entraîné le rejet par l'administration fiscale de la déduction de la TVA au titre des années 2008 et 2009, et la déclaration d'une créance définitive de 248.924 euros, dont 53.415 euros de pénalités. Ainsi que le relève le ministère public, ces faits ont donc eu pour effet une augmentation frauduleuse du passif de 53.415 euros au titre des pénalités de TVA et de 4,3 millions d'euros au titre des redressements fiscaux opérés par l'administration fiscale visant à obtenir la restitution des subventions et des pénalités.
Il s'ensuit que ces fautes de gestion d'une exceptionnelle gravité ont contribué à l'insuffisance d'actif pour ces montants.
IV. Sur le montant de la condamnation
Ces fautes graves de M. [I] qui s'est désintéressé de la gestion de la société FORMAXIS, qui n' a pas été alerté par des bénéfices qui n'étaient pas cohérents par rapport aux années précédentes, ont causé un grave préjudice, entrainant la cessation des paiements et une insuffisance d'actif de 4.009.591 euros.
M. [I] reproche aux premiers juges d'avoir mis à sa charge une somme de 500.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, en faisant valoir qu''il n 'est pas l'auteur des fraudes mises en place.
Cependant, c'est bien son désintérêt pour la marche de la société et son absence totale de contrôle qui a permis ces fraudes qui se sont déroulées pendant plusieurs années et qui ont profité au groupe JARDILAND qu'il dirigeait.
Compte tenu de la gravité des fautes commises et qui ont duré pendant plusieurs années, de l'importance du passif, causé par les redressements effectués par l'administration fiscale pour 4,3 millions d'euros au titre des formations fictives, puis au titre de la régularisation de TVA pour 280.000 euros, il apparaît proportionné, infirmant le jugement, de condamner M. [I] , au titre de sa responsabilité pour 'insuffisance d'actif au paiement d'une somme de un million d'euros (1.000.000 euros), avec capitalisation des intérêts.
V. Sur les dépens et frais hors dépens
M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel , ainsi qu'à payer à la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FORMAXIS une somme de 15.000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance et appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de sursis à statuer, mais la rejette,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de graves fautes de gestion commises par M. [I] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société FORMAXIS,
L'infirme sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [I] à payer entre les mains de la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FORMAXIS une somme d'un million d'euros (1.000.000 euros), avec capitalisation des intérêts,
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel , ainsi qu'à payer à la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [C] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la FORMAXIS une somme de 15.000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance et appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La greffière La présidente