Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Juin 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFGB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/05294
APPELANTE
CPAM 85 - VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée d'un jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] [M] (l'assuré), salarié de la SAS [5] (la société), a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2007 déclaré le jour même par l'employeur qui indique que « alors qu'il se déplaçait dans sa zone de travail, a glissé sur le sol humide. A noter fragilité ancienne de la cheville (a déjà subit une intervention) » ; que le certificat médical initial du 3 mai 2007 fait état d'une « entorse de la cheville droite » ; que la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [M], après une vaine saisine de la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa requête le 9 février 2012, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Cette juridiction par jugement avant dire droit du 30 janvier 2013 a :
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [X] avec pour mission de :
* étudier le dossier médical de M. [M] établi par le service médical de la caisse, d'entendre les parties en leurs dires et observations, de s'entourer de tous renseignements utiles, y compris le cas échéant en recueillant l'avis d'un sapiteur, et de consulter tous documents médicaux utiles,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident de travail du 3 mai 2007,
* dans ce dernier cas, indiquer si l'accident a révélé ou aggravé la pathologie antérieure,
* fixer en conséquence la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] à la suite de l'accident du 3 mai 2007,
* donner connaissance aux parties des avis des sapiteurs éventuellement recueillis,
- dit que la société fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement la somme de 500 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 juillet 2018.
Cette contestation a été transférée au tribunal de grande instance de Paris en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 9 avril 2019, cette juridiction a :
- entériné le rapport du docteur [X] et ses conclusions,
- déclaré inopposable à la société les arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 3 juin 2007, date de la consolidation retenue par le docteur [X], expert judiciaire,
- dit que les frais d'expertise taxés à 1000 euros sont laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 juin 2019, la caisse en a interjeté appel le 3 juillet 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019,
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [M] jusqu'au 19 mai 2008 sont imputables à l'accident du travail du 3 mai 2007,
- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence,
- dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 3 juin 2007 ne lui est pas opposable,
- dire que la date de consolidation doit être fixée au 3 juin 2007,
- dire que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,
- enjoindre la caisse de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux entiers dépens de l'instance.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 20 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 3 mai 2007 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 3 mai 2007.
Le docteur [X], médecin désigné dans le cadre de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal a relevé pour limiter l'imputabilité à l'accident du travail des seuls arrêts prescrits jusqu'au 3 juin 2007 :
« de l'ensemble des documents vus, il ressort un état antérieur noté sur la déclaration d'accident de travail et noté dans un courrier du 19.12.2007 de la sécurité sociale faisant état d'un accident de travail le 31.7.2006.
Il semble donc qu'il ait déjà subi une ligamentoplastie antérieurement à son accident de travail qui nous occupe, ce qu'il n'est pas indiqué dans le seul document que la sécurité sociale m'a adressé (courrier du 15.6.2018 du Dr [K]).
Compte tenu de l'absence de document médical circonstancié décrivant le retentissement précis au niveau de la cheville droite, où manifestement il ressort un état antérieur, de l'absence de document décrivant l'évolution clinique et de l'absence d'iconographie, il y a lieu de considérer que l'accident de travail en date du 3.5.2007, a entraîné une dolorisation momentanée d'un état antérieur.
L'arrêt de travail médicalement justifié peut être alors évalué à un mois.
Dans l'ensemble des documents médicaux vus, il n'y a aucun autre élément médical permettant de prolonger l'arrêt de travail au-delà d'un mois, en rapport direct et certain avec les suites du fait traumatique initial.
Au-delà du 3.6.2007, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une évolution d'un état pathologique indépendant des suites directes de son accident de travail et évoluant pour son propre compte. »
C'est donc après une analyse complète des éléments médicaux et par des conclusions dénuées d'ambiguïté, ne présentant aucune contradiction avec la partie discussion, que l'expert conclut que l'arrêt de travail est médicalement justifié en rapport avec les suites directes et certaines de l'accident du travail du 3 mai 2007 durant un mois, soit jusqu'au 3 juin 2007, date de consolidation des lésions retenue.
Pour contester ces conclusions, la caisse se prévaut de l'imputabilité à l'accident du 3 mai 2007 des arrêts et soins jusqu'au 19 mai 2008, date de consolidation initialement retenue par le médecin conseil.
S'il est avéré que l'assuré n'a pas repris le travail le 13 mai 2007 au regard de l'attestation de paiement des indemnités journalières, il ressort néanmoins du courrier de la caisse du 3 septembre 2007 que le médecin conseil a conclu à l'absence d'imputabilité à l'accident du travail du 3 mai 2007 des nouvelles lésions du 2 juillet 2007 au titre de douleurs à la cheville gauche, confirmé par le docteur [W], médecin désigné dans le cadre de l'expertise technique mise en oeuvre par la caisse, ce qui remet également en cause l'imputabilité à l'accident du travail du certificat médical d'arrêt de travail du 3 août 2007, visant les deux chevilles
De plus, la caisse fait valoir que l'accident du 31 juillet 2006 invoqué par le médecin expert a été déclaré guéri le 5 août 2006. Or cet accident concernait une lésion de même siège que celle de l'accident, soit à la cheville, sans que la caisse ne précise ni ne justifie s'il s'agit de la cheville gauche ou droite. Elle se prévaut du courrier du 15 juin 2018 de son médecin conseil, le docteur [K], sans pour autant verser aux débats ledit courrier, ne mettant pas la cour en mesure d'en vérifier le contenu.
Enfin, l'expert indique n'avoir reçu aucun détail clinique précis, aucun document médical décrivant la prise en charge médicale immédiate ou plus tardive et aucun compte rendu d'examen radiographique. Or la caisse ne saurait refuser la communication de documents au titre du secret médical qui ne peut être opposé au médecin-expert.
Dans ces conditions, au regard des conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté de l'expert qui ne sont pas remises en cause par des éléments médicaux utiles postérieurs, il convient de dire que c'est à bon droit que le tribunal a entériné le rapport d'expertise et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [M] postérieurement au 3 juin 2007, à la suite de l'accident du 3 mai 2007.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019,
Y ajoutant,
DIT qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux accident du travail concernés par ce sinistre de la SAS [5],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée aux dépens de la procédure d'appel, engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffièreLa présidente
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