Texte intégral
MINUTE N° : 25/00516
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00477 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTTR
AFFAIRE : S.A.R.L. VIVENDA IMMOBILIER C/ S.A.R.L. IL CUCINA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VIVENDA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis 14 Rue de Laxou - 54600 VILLERS LES NANCY/FRANCE
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IL CUCINA,
dont le siège social est sis 174 Avenue de Boufflers - 54000 NANCY/FRANCE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé résiliation de bail/expulsion/provision délivrée le 25 août 2025 par la SARL VIVENDA IMMOBILIER à la SOCIETE IL CUCINA, sa locataire de locaux commerciaux sis 174 avenue de Boufflers à NANCY,
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE IL CUCINA à l’audience du 23 septembre 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par la demanderesse, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 15 juillet 2025 visant celle-ci et portant sur la somme principale de 2492 euros réclamée au 30 juin 2025 selon décompte joint,
Vu l’absence de toute contestation de la part de la SOCIETE IL CUCINA, régulièrement citée et défaillante,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 15 août 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d'ordonner en conséquence l'expulsion de la SOCIETE IL CUCINA ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
La SOCIETE IL CUCINA sera condamnée à verser à la bailleresse une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 1428 euros par mois à compter du 15 août 2025 et jusqu'à la restitution des lieux loués par remise des clés.
S’agissant des loyers et charges demeurés impayés à la date du 15 août 2025 il convient de condamner la SOCIETE IL CUCINA à régler à la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER une provision d’un montant de 4634 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
Le dépôt de garantie restera acquis à la défenderesse à titre provisionnel à titre d’indemnité de résiliation.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu'une somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société défenderesse sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’état de privilèges et nantissements et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'acquisition au 15 août 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER à la SOCIETE IL CUCINA portant sur des locaux sis 174 Avenue de Boufflers à NANCY,
ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SOCIETE IL CUCINA ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;
CONDAMNONS la SOCIETE IL CUCINA à payer à la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER une indemnité d'occupation de 1428 euros par mois à compter du 15 août 2025 et jusqu'à la complète évacuation des lieux loués et de la restitution des clés,
CONDAMNONS la SOCIETE IL CUCINA à régler à la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER une provision de 4634 euros au titre des loyer et des charges dus au 15 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025,
DISONS que le dépôt de garantie restera acquis à titre provisionnel à la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER à titre d’indemnité de résiliation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE IL CUCINA à verser à la SOCIETE VIVENDA IMMOBILIER une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SOCIETE IL CUCINA aux frais et dépens de la présente procédure comprenant les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l’état des privilèges et natissements et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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