Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/80812
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0137
à
DÉFENDEUR
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/031345 du 02/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Xavier LABERGERE substituant Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2022 :
Par jugement du 13 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2022 par Mme [F] au préjudice de Mme [W] entre les mains de la BNP Paribas.
Le 17 août 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 24 août 2022, elle a saisi le premier président en référé afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et, subsidiairement, que la consignation des sommes saisies soit ordonnée.
A l'audience du 16 novembre 2022, elle maintient sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] soulève l'irrecevabilité de la demande et l'incompétence du premier président au motif que l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour du 27 octobre 2022. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande de sursis à exécution. Elle réclame une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] réplique oralement que l'irrecevabilité de l'appel est sans incidence sur sa demande de sursis et que deux déclarations d'appel ont été formées.
Mme [W] objecte que les deux instances ont été jointes et qu'il n'y a plus d'appel en cours.
SUR CE,
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
En l'espèce, ainsi que le soulève Mme [W], l'appel formé par Mme [F] et enregistré sous le numéro RG 22/14678 a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la chambre 10 du pôle 1 de la cour du 27 octobre 2022.
Mme [F] ne produit aucun élément venant contredire la décision d'irrecevabilité produite par Mme [W] et attester de l'existence d'un appel en cours à ce jour.
Dès lors, en l'absence d'appel en cours, la demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution est irrecevable, de même que la demande subsidiaire de consignation.
Mme [F] sera tenue aux dépens de la présente instance.
Mme [W] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les demandes de Mme [F] irrecevables ;
Condamnons Mme [F] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande de Mme [W] formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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