Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°2022/466
N° RG 21/01251 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBNL
AB/AR
Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 17/02190)
BARDOUT
[G] [O]
C/
S.C.P. [P] [W] & A. LAGEAT
AGS CGEA DE [Localité 5]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Michel JOLLY
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Jean-luc FORGET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.P. [P] [W] & A. LAGEAT
prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALINEA , domicilié audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA DE [Localité 5]
Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [F] [M], domiciliée ès qualité audit siège sis [Adresse 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [O] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 30 octobre 2006 par la société Alinéa, en qualité de décorateur/étalagiste, d'abord en région parisienne, puis à [Localité 3] (31).
La convention collective nationale de négoce de l'ameublement est applicable à la cause.
A partir du 1er janvier 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (décision renouvelée jusqu'au 31 décembre 2022).
Le 25 septembre 2015, il a été élu membre du comité d'établissement du magasin de [Localité 3]. Le 8 octobre 2015, il a été élu membre du comité central d'entreprise.
Le 24 décembre 20156, une altercation verbale est survenue entre M. [O] et un autre salarié, M. [D].
M. [O] a été placé en arrêt maladie du 6 au 22 janvier 2016, puis a repris son poste.
Le 22 février 2016, M. [O] a déclaré être victime d'un accident du travail en l'occurrence un harcèlement moral de la part de M. [D] ; l'employeur a alors déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie tout en émettant des réserves.
A compter du 23 février 2016, M. [O] a été placé en arrêt maladie et n'a plus repris son poste.
Le CHSCT a été saisi le 7 mars 2016 et a procédé à une enquête, dont le rapport a été déposé courant avril 2016 ; celui-ci concluait à l'absence d'élément probant en faveur d'une souffrance au travail tout en retenant les difficultés relationnelles entre M. [O] et M. [D].
Le 16 avril 2016, M. [D] a été sanctionné par l'employeur d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Le 17 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié aux parties un refus de prise en charge de l'événement déclaré le 22 février 2016 au titre des accidents du travail. Ce refus a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis la présente cour.
Par arrêt du 30 août 2019, aujourd'hui définitif, la présente cour a confirmé le refus de prise en charge par la CPAM de l'accident déclaré au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Dès le 31 août 2017, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle, qui n'a pas abouti faute d'accord sur les conditions financières.
Le 6 novembre 2017, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste occupé en ajoutant ' Etude de poste réalisée le 8 octobre 2017. Etude des conditions de travail réalisée en date du 3 mars 2017. ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 7 décembre 2017, la société Alinéa a indiqué être dans l'impossibilité de procéder à son reclassement dans l'entreprise.
Le 13 décembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Le comité d'entreprise s'est réuni le 8 janvier 2018 sur l'inaptitude et les possibilités de reclassement du salarié.
Le 2 février 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [O].
Le 13 février 2018, la société a notifié à M. [O] son licenciement en raison de l'impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de son inaptitude médicalement constatée.
La société Alinéa a fait l'objet, le 13 mai 2020, d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 8 octobre 2020, la SCP [W] et Lageat, prise en les personnes de Me [W] et Me [Z], étant désignée en qualité de liquidateur.
Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire au profit d'une demande de nullité de son licenciement.
Par jugement de départition du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de M. [G] [O] n'est pas nul, et constaté qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de ses demandes principales et subsidiaires,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 17 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [G] [O] n'est pas nul,
* constaté que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [O] de ses demandes principales et subsidiaires,
Et, statuant de nouveau :
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité,
- juger que les faits de harcèlement moral sont caractérisés,
- juger que l'inaptitude du salarié résulte du harcèlement moral subi,
- juger que le licenciement pour inaptitude est nul,
En conséquence :
- fixer au passif de la société Alinéa les sommes dues à M. [O] au titre de :
* reliquat de l'indemnité légale de licenciement''''''''........''725 euros,
* reliquat indemnité compensatrice de congés payés''''''.....''.215 euros,
* indemnité de préavis..'''''''''''''''''''......... 4 098 euros,
* congés payés afférents'''''''''''''''''...''..409,80 euros,
* reliquat de rappel de salaire : (4 098 euros - 1 200 euros déjà versés)'2 898 euros,
* congés payés afférents ''''''''''''''..'''''..409,80 euros,
* indemnité pour nullité du licenciement''''..'''.....'''''50 000 euros,
* dommages et intérêts pour manquement obligation de sécurité .''..12 294 euros,
* dommages et intérêts pour harcèlement moral :''''''''....'20 000 euros,
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- réparer le préjudice subi,
- fixer au passif de la société Alinéa les sommes dues à M. [O] au titre de :
* reliquat de l'indemnité légale de licenciement''''''''....'''..725 euros,
* reliquat Indemnité compensatrice de congés payés'''''..''''..215 euros,
* indemnité de préavis..'''''''''''''''''.....'' '.4 098 euros,
* congés payés afférents'''''''''''''''''.'''...409,80 euros,
* reliquat de rappel de salaire : (4 098 euros - 1 200 euros déjà versés)'2 898 euros,
* congés payés afférents ''''''''''''''''''''..409,80 euros,
*dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.......................................................................21 514,50 euros,
* dommages et intérêts pour manquement obligation de sécurité :''....12 294 euros,
*dommages et intérêts pour harcèlement moral :''''''''''20 000 euros.
En tout état de cause :
- condamner la société Alinéa à verser à M. [O]:
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile ''''....'''..3 000 euros,
- condamner la société Alinéa aux entiers dépens qui passeront en frais privilégiés de procédure,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association AGS CGEA appelée en la cause à titre d'intervenant forcée demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- juger que la somme de 3 000 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
En tout état de cause :
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société [P] [W] & A. Lageat représentée par Me [W] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Alinéa demande à la cour de :
- juger irrecevable toute demande de condamnation au paiement d'une créance en application des articles L622-22 et L625-3 du code du commerce, y compris au titre de l'article 700 et des dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 25 février 2021,
- déclarer irrecevables ou infondées les demandes de M. [O],
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [O] à payer à payer à la société [P] [W] et A. Lageat ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Alinéa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux dépens.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [O] se plaint d'avoir été victime d'un harcèlement moral de la part du chef du rayon textile, M. [D], lequel n'est pas son supérieur hiérarchique ; il s'est plaint auprès de l'employeur de ce comportement, par courrier recommandé du 12 janvier 2016, ainsi que de la réitération de faits par mails des 1er, 4 et 22 février 2016.
Il est constant que l'employeur lui a répondu le 7 mars 2016, et a décidé de diligenter une enquête interne qui s'est déroulée du 14 au 23 mars 2016.
Ce harcèlement moral est matérialisé selon M. [O] par les agissements suivants:
1/ une altercation du 24 décembre 2015, au cours de laquelle le salarié a été copieusement insulté par M. [D] en présence de deux collègues ;
ces faits sont établis par les attestations de M. [T] et Mme [N] présents lors de l'altercation et décrivant les propos tenus par M. [D] (en réponse à sa demande de faire passer une laveuse par le personnel de ménage : qu'il doit 'se sortir les doigts du cul', en réponse au fait qu'il ne devait pas lui parler comme à un chien : 'si tu étais mon chien je t'aurais déjà piqué', puis : 'tu es un looser (...) Vas te faire foutre (..) Tu n'es qu'un déco rance et aigri, de n'être resté toutes ces années qu'un simple déco').
Ce sont des faits pour lesquels le salarié a déposé une main courante le 28 décembre 2015 au commissariat de [Localité 7], et après lesquels il a été placé en arrêt maladie du 6 au 22 janvier 2016 pour 'anxiété réactionnelle et insomnies suite conflits professionnels'.
Les propos ont été reconnus par M. [D], qui a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
2/ l'attitude humiliante de M. [D] qui a perduré à l'égard de M. [O], refusant de saluer le salarié les 1er,4 et 22 février 2016 :
ces faits sont évoqués par M. [O] dans ses mails adressés à ces dates précises à l'employeur, ainsi que par le courrier de l'employeur du 16 avril 2016 relatif à la mise à pied disciplinaire infligée à M. [D], visant l'altercation du 24 décembre 2015 et : 'à la suite de cette altercation, vous avez refusé systématiquement de saluer et d'adresser la parole à Monsieur [O], ceci à plusieurs reprises en présence d'autres collaborateurs de l'établissement' ; enfin, pour les faits du 1er et 4 février 2016, ils sont visés par le rapport d'enquête interne en page 2, mentionnant que 'lors de son audition, Monsieur [D] reconnaît avoir adopté les attitudes et propos ci-dessus'.
Ces faits sont donc établis.
3 / la dégradation des conditions de travail de M. [O] :
Celle-ci est démontrée par le rapport d'enquête interne du CHSCT, lequel relève la multiplication des altercations entre décembre 2015 et février 2016 et la reconnaissance par M. [D] des faits dénoncés par M. [O], ainsi que 'l'incompatibilité d'humeur' entre les deux salariés, connue de tous. Il est également évoqué des altercations qu'a eues M. [D] avec d'autres salariés du service déco.
A ce titre, M. [O] produit les attestations de collègues, MM. [U] et [I], témoignant d'altercations survenues en 2012/2013 entre M. [D] et leur responsable Mme [C], provoquant le départ de celle-ci ; ces deux témoins indiquent eux-mêmes avoir quitté l'entreprise en raison des tensions générées par M. [D].
4/ la dégradation de l'état de santé du salarié : M. [O] produit plusieurs certificats médicaux sur ses troubles anxieux, les courriers de plusieurs médecins et notamment d'un psychiatre, ainsi que les éléments de suivi psychologique par le Dr [X] au sein du service des maladies professionnelles de l'hôpital [6].
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [O], et qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils résultent de considérations étrangères à tout harcèlement.
La société Alinéa représentée par son liquidateur verse essentiellement aux débats le rapport de l'enquête interne qu'elle a diligentée au sein du magasin de [Localité 3], ayant consisté en l'audition des collaborateurs qui souhaitaient être entendus sur la relation de travail entre M. [O] et M. [D]. Au total 31 salariés ont été entendus, soit un tiers de l'effectif.
Ces auditions ont permis de recueillir des témoignages certes favorables à l'un et l'autre des salariés (décrits notamment comme cordiaux tous les deux), mais aussi défavorables aux deux ; ainsi M. [O] était décrit par certains comme 'assez explosif, caractériel', 'provocateur', ne sachant pas se remettre en question, au 'fort caractère', 'très à cheval sur la politesse', 'assez procédurier' ; M. [D] est décrit par certains comme 'sanguin', 'avec ses conseillers il peut être assez dédaigneux', et ayant des rapports conflictuels avec le service déco 'aussi bien avec [A] [C] qu'avec les décoratrices missionnées sur son secteur'.
A l'unanimité des personnes interrogées, les relations entre M. [O] et M. [D] étaient très tendues, difficiles, et leur 'incompatibilité d'humeur' était 'connue de l'ensemble du magasin et du directeur depuis plus de deux ans' (page 6 du rapport), étant précisé que M. [D] n'était pas le supérieur hiérarchique de M. [O] mais était l'un des responsables du magasin.
Le rapport d'enquête ne conclut pas à l'existence d'un harcèlement moral mais préconise toutefois une formation de 'posture managériale' pour M. [D] et indique que l'attitude de celui-ci relève 'de la voie disciplinaire éventuelle'.
De fait, M. [D] a été sanctionné.
La cour estime qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un contexte conflictuel entre deux salariés du magasin Alinéa de [Localité 3], contexte favorisé par deux personnalités fortes, connu de l'ensemble des collaborateurs, et avec un point d'orgue lors de l'altercation du 24 décembre 2015 à la suite de laquelle M. [D] a été sanctionné.
Pour autant, cette mésentente entre les deux salariés, réglée par l'employeur sur le plan disciplinaire, ne caractérise pas des agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
La cour déboutera donc M. [O] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
En l'espèce, M. [O] se plaint de l'absence de réaction immédiate de l'employeur, avisé du harcèlement moral, et estime qu'en réagissant tardivement il a manqué à son obligation de sécurité.
Tout d'abord, il a été jugé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé en l'espèce.
Néanmoins, le manquement à l'obligation de sécurité peut être caractérisé si l'employeur a laissé perduré une situation anormale et préjudiciable à la santé de M. [O].
Ainsi qu'il a été vu, il existait bien une situation conflictuelle entre M. [O] et M. [D], nécessitant une intervention de l'employeur pour faire cesser ces tensions.
M. [O] justifie avoir écrit à ses supérieurs MM. [K] (responsable de l'équipe déco), [R] (directeur de magasin) et Mme [V] (chef de département) le 24 décembre 2015 pour se plaindre de l'altercation survenue le jour même. Il n'a obtenu aucune réponse, est parti en congés payés puis a été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2016.
M. [O] a écrit en courrier recommandé au directeur de magasin le 12 janvier 2016, pour rappeler l'altercation du 24 décembre 2015, et le fait qu'il n'avait pas obtenu de réponse à son mail, demandant au directeur d'intervenir.
Le salarié produit l'accusé de réception de ce courrier, signé du destinataire, de sorte que l'employeur ne peut prétendre n'avoir été avisé des difficultés de M. [O] qu'au mois de mars.
M. [O] a repris son poste le 23 janvier 2016, mais a adressé des mails à ses supérieurs les 1er, 4 et 22 février 2016 pour signaler que M. [D] refusait désormais de le saluer.
Dès le 26 janvier 2016, M. [O] a été convoqué en entretien disciplinaire, il a pu s'expliquer sur la situation conflictuelle et aucune sanction n'a été prise à son encontre.
M. [K] lui a répondu dès le 4 février 2016 qu'il avait échangé sur sa situation et l'altercation avec M. [D], qu'une procédure était en cours les concernant tous les deux, et qu'il en parlerait à M. [R] (le directeur) à son retour le lendemain.
La direction des ressources humaines, ne se trouvant pas sur le site de [Localité 3], a été avisée des faits le 2 mars 2016.
Un courrier a par ailleurs été adressé à celle-ci par M. [D] le 4 mars 2016, ce salarié se plaignant 'des propos et attitudes provocatrices et de dénigrement' de la part de M. [O], ainsi que le vise le rapport d'enquête interne en préambule.
L'enquête interne a ensuite été déclenchée à la suite d'une réunion extraordinaire du CHSCT du 11 mars 2016.
Les protagonistes et de nombreux autres salariés ont été entendus courant mars, et le salarié a été informé des résultats de l'enquête le 7 avril 2016 ; quant à M. [D] il a été sanctionné le 16 avril d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours.
Ainsi, la cour relève au vu de cette chronologie, que le salarié n'a certes pas reçu réponse immédiate à son mail du 24 décembre 2015, mais que cette période de l'année pouvait rendre compliquée une réponse immédiate ; que le directeur du magasin a fait preuve d'une certaine inertie durant plus d'un mois, mais qu'en parallèle M. [K], supérieur hiérarchique direct de M. [O], a répondu de manière circonstanciée à M. [O] dès le 4 février 2016 et que le service des ressources humaines, non présent sur site, a été saisi des faits début mars 2016 et a immédiatement mis en oeuvre une enquête interne puis une procédure disciplinaire à l'égard de M. [D].
Ainsi, la cour considère que l'employeur a mis en oeuvre dans un délai bref compte tenu du contexte, des mesures propres à assurer la santé et la sécurité de son salarié ayant dénoncé une situation qu'il estimait lui être préjudiciable, en effet la réponse a été finalement satisfaisante sous la forme d'une enquête complète du CHSCT aboutissant à une sanction disciplinaire significative de M. [D], ainsi il n'est pas justifié d'un préjudice en lien de causalité avec le délai, au demeurant limité, pris par l'employeur.
En conséquence, la cour déboutera M. [O] de sa demande indemnitaire pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Pour solliciter la nullité de son licenciement, M. [O] indique que son inaptitude résulte du harcèlement moral, or la cour n'a pas retenu l'existence du harcèlement moral ; en tout état de cause, ainsi que le rappelle à juste titre la société Alinéa représentée par son liquidateur, la nullité du licenciement ne pouvait être prononcée au regard de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspection du travail et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, et seules les conséquences du harcèlement moral et de la perte d'emploi auraient pu être indemnisées.
Toutefois, la cour n'est pas saisie d'une quelconque exception d'incompétence à l'égard de la juridiction prud'homale ayant improprement statué sur le licenciement ; en effet le liquidateur de la société Alinéa conclut à la fois à confirmation du jugement et à l'irrecevabilité des demandes, et le CGEA de [Localité 7] conclut à l'irrecevabilité des demandes au motif que le pôle social avait été saisi, alors qu'aucune fin de non recevoir telle que définie à l'article 122 du code de procédure civile n'est invoquée.
Ainsi, statuant dans les limites de sa saisine, la cour confirmera le jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture de M. [O] pour licenciement nul.
Sur les demandes subsidiaires au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [O] demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement au motif que son inaptitude résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En premier lieu, il a été jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.
En second lieu, même dans l'hypothèse d'un tel manquement, la cour ne pouvait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet de la demande de nullité du licenciement ; le jugement entrepris a d'ailleurs retenu dans ses motifs que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de sorte que le juge judiciaire ne pouvait le déclarer sans cause réelle et sérieuse, néanmoins au dispositif il a été improprement statué sur le fait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors qu'il s'agissait d'une incompétence.
La cour, non saisie d'une exception d'incompétence, statuera dans les limites de sa saisine et confirmera le jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture de M. [O] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire :
Il résulte des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail que, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l'espèce, M. [O] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 6 novembre 2017 et a été licencié le 13 février 2018.
L'employeur devait reprendre le paiement du salaire le 6 décembre 2017.
Or M. [O] n'a pas reçu de salaire en décembre 2017 ni en janvier 2018, il a simplement perçu une somme nette de 1200 € par virement du 22 février 2018 sans explication, ainsi qu'un salaire de 2040,21 € bruts en février 2018, et le liquidateur de la société Alinéa ne s'explique pas davantage sur la situation dans le cadre de l'instance.
Le salaire moyen de M. [O] s'élevait à la somme de 1813,67 € au vu de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie produits, et M. [O] n'explique pas pourquoi il fonde ses calculs sur un salaire de 2049 €.
Ainsi, il reste dû à M. [O] un rappel de salaire du 6 décembre 2017 au 13 février 2018 dont il convient de déduire les sommes perçues :
-salaire sur 10 semaines = (1813,67/ 4,33) X 10 = 4188,61 €
-à déduire 2040,21 €, soit un solde de = 2148,40 € bruts,
-reste à déduire la somme nette de 1200 €.
Ainsi, il sera fixé au passif de la liquidation de la société Alinéa la somme de 2148,40€ bruts à titre de rappel de salaire, dont il conviendra de déduire la somme de 1200 € nets après calcul des cotisations dues sur la somme allouée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de compléments d'indemnités de rupture :
M. [O] sollicite un rappel sur indemnités de licenciement et compensatrice de congés payés en les calculant sur un salaire de base moyen de 2049 € sans explication, de sorte que ces demandes seront rejetées par confirmation du jugement entrepris, étant précisé que dans son calcul le salarié ne tient pas compte de ses périodes d'absence pour calculer l'ancienneté assiette de l'indemnité de licenciement.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L'appel de M. [O] étant partiellement fondé, les dépens d'appel seront mis à la charge de la procédure collective.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes en paiement, exceptée la demande relative au maintien de salaire fondée sur l'article L1226-4 du code du travail,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [O] au passif de la société Alinéa, représentée par son liquidateur, la SCP [W] et Lageat , prise en la personne de Me [W], à la somme de 2148,40 € bruts à titre de rappel de salaire, dont il convient de déduire la somme de 1200 € nets après calcul des cotisations dues sur la somme allouée,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met les dépens à la charge de la SCP [W] et Lageat, prise en la personne de Me [W], ès qualités de liquidateur de la société Alinéa.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.