Texte intégral
PS/MS
Numéro 22/02085
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/05/2022
Dossier : N° RG 19/01547 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HH4H
Nature affaire :
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Affaire :
Association MARIE SAINT-FRAI
C/
[R] [K],
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mars 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame [U], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association MARIE SAINT-FRAI
prise en la personne de sa Présidente en exercice
2, rue Marie Saint-Frai
65000 TARBES
Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
Monsieur [R] [K]
né le 09 Mai 1976 à CAVAILLON
de nationalité Française
10, Rue Paul Bert
65000 TARBES
Représenté et assisté de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
109, Avenue de l'Espinet
31400 TOULOUSE
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SERDAN du Cabinet JM SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 03 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
N° RG 18/00210
Vu l'acte d'appel initial du 10 mai 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 12 avril 2016, confiée à l'expert judiciaire [T] [D], dont le rapport définitif a été déposé le 18 septembre 2017 au contradictoire des parties à la présente instance et de l'entreprise de peinture MARCO, absente de la présente cause,
Vu le jugement dont appel rendu le 03 mai 2019 par le tribunal de grande instance de TARBES qui :
- accueillant l'action en responsabilité pour troubles de voisinage engagée par [R] [K] a condamné l'association MARIE SAINT FRAI à lui payer une indemnité de 10.318 euros, indexée sur le coût de la construction, en réparation d'un préjudice matériel subi à l'occasion de travaux réalisés par l'association en 2013 et 2014,
- a débouté l'association MARIE SAINT FRAI de son action récursoire contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES,
- en compensation de frais irrépétibles exposés par les deux parties, a condamné l'association à payer les sommes de 2.500 euros à [R] [K] et de 1.000 euros à la société EIFFAGE.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2019 par [R] [K] qui poursuit la confirmation du jugement dans ses dispositions condamnant l'association à son profit, et qui demande sa condamnation supplémentaire à lui payer 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2021 par l'association Marie SAINT FRAI qui :
- conclut à titre principal au débouté de l'action en responsabilité dirigée contre elle par [R] [K] en invoquant l'absence de faute commise par elle
- à titre subsidiaire, recourt contre la société EIFFAGE en invoquant sa responsabilité contractuelle d'entreprise principale chargée d'exécuter les travaux à l'occasion desquels les dommages ont été causés
- réclame paiement in solidum par ses adversaires d'une somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 novembre 2020 par la société EIFFAGE MIDI PYRÉNÉES qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre elle par l'association MARIE SAINT FRAI et à la condamnation de l'association à payer la somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 09 février 2022.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits constants
[R] [K] est propriétaire à TARBES d'un ensemble immobilier situé 10 rue Paul Bert, qui présente la particularité d'être composé de quatre volumes jointifs couverts dont les toitures ne se situent cependant pas toutes au même niveau ; ces immeubles sont aussi tous accolés en appui (sans que soit précisé le caractère mitoyen ou non de l'appui) au mur du bâtiment voisin qui est la propriété de l'association MARIE SAINT FRAI, dont le bâtiment s'élève au-dessus des toits des volumes bâtis de la propriété [R] [K].
En 2013 et 2014, l'association, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a confié à l'entreprise générale société EIFFAGE CONSTRUCTIONS MIDI PYRÉNÉES la réhabilitation de son bâtiment ; les travaux de cette rénovation concernaient le mur extérieur surplombant le toit des bâtiments de [R] [K] ; les travaux revêtement et de peinture concernant ce mur ont été sous-traités par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES à l'entreprise MARCO.
[R] [K] s'est plaint de dégâts causés aux toitures des bâtiments lui appartenant à l'occasion de ses travaux ; il s'est notamment plaint de leurs conséquences manifestées par des infiltrations d'eau. Le rapport d'expertise judiciaire conclut de manière incontestée que les désordres sont dus à des manoeuvres d'engins imprudentes réalisées par l'entreprise MARCO lors de la réalisation des travaux qui lui avaient été confiés et qu'il en est résulté une atteinte à une partie des bâtiments appartenant à [R] [K] (bris de toiture d'un des volumes) ; l'expert a évalué le préjudice matériel de réparation à la somme de 9.380 euros H.T. soit 11.256 euros T.T.C.
Sur les responsabilités
En droit, des travaux mal réalisés sur un immeuble constituent un trouble anormal de voisinage pour le propriétaire de l'immeuble voisin quand ces travaux viennent à lui causer préjudice.
Le propriétaire du bien endommagé dispose d'une action en responsabilité délictuelle tant contre le propriétaire qui a fait réaliser les travaux, qu'à l'encontre des entreprises présentes sur le chantier ayant réalisé ces travaux dommageables ; la responsabilité pour trouble de voisinage est une responsabilité objective ; elle est engagée même sans faute commise par le propriétaire qui a fait réaliser ces travaux dommageables.
Le propriétaire ainsi responsable, qui a la qualité de maître de l'ouvrage et qui est condamné envers son voisin, dispose alors :
- faute de lien de droit entre eux, d'un recours fondé sur la responsabilité quasi-délictuelle contre toute entreprise sous-traitante présente sur le chantier à l'encontre de laquelle il peut caractériser soit une faute, soit le fait d'une chose dont elle avait la garde;
- d'un recours fondé sur la responsabilité contractuelle contre l'entreprise avec laquelle il a contracté pour la réalisation du lot de travaux concernés ; dans ce cas, comme le sous-traité donneur d'ordre répond contractuellement des actes de son sous-traitant et donc de toutes ses obligations et de tous manquements commis lors de l'exécution du contrat de sous-traitance, la condition de présence effective du sous-traité sur le chantier n'est pas exigée ; la réalité d'un dégât causé par le sous-traitant suffit ainsi à caractériser la mauvaise exécution du contrat par l'entreprise sous-traitée et l'acte du sous-traitant ne revêt pas la condition d'externalité exonérant le sous-traité ; l'entreprise principale cocontractante du maître de l'ouvrage reste donc obligée à la réparation par application des règles de la responsabilité contractuelle, sauf son recours contractuel contre le sous-traitant pour manquement à une obligation de moyen ou de résultat dans l'exécution du contrat ; la responsabilité contractuelle exclut la responsabilité quasi délictuelle.
Par application de ces règles, l'association MARIE SAINT FRAI, maître de l'ouvrage, répond en l'espèce du dommage causé à son voisin [R] [K] en raison du trouble anormal de voisinage caractérisé par les dégâts causés lors de l'exécution du marché de travaux passé avec la société EIFFAGE, sans pouvoir opposer le fait qu'elle n'a pas commis de faute au sens de l'article 1240 du code civil. La déclaration de responsabilité prononcée par le premier juge à son encontre sera confirmée.
La société EIFFAGE MIDI PYRÉNÉES doit, quant à elle, répondre envers l'association MARIE SAINT FRAI de tous les manquements à la bonne exécution des travaux pour lesquels elle a contracté avec le maître de l'ouvrage ; pour devoir ainsi répondre de tous les manquements dommageables imputables à son sous-traitant commis par ce dernier dans l'exécution du contrat de sous-traitance, elle doit garantir l'association MARIE SAINT FRAI en raison des dégâts constatés causés en l'espèce par la mauvaise manoeuvre d'engins par l'entreprise MARCO ; l'absence sur le chantier de l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTIONS MIDI PYRÉNÉES ne la libère pas de sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage en raison du manquement de son sous-traitant, qui ne constitue pas pour elle une cause exonératoire de responsabilité ; la mauvaise exécution de son contrat par le sous-traitant reste une mauvaise exécution du contrat passé entre le sous-traité et le maître de l'ouvrage. Elle conserve en revanche son recours contractuel contre l'entreprise MARCO avec laquelle elle est liée par un contrat d'entreprise.
Sur le préjudice
A l'issue des opérations d'expertise dont les conclusions techniques ne sont pas contestées utilement, l'expert a refusé de valider un devis proposé par [R] [K] et évalue le préjudice à 9.380 euros H.T. ; cette appréciation du préjudice est donc datée du 18 septembre 2017. Cette évaluation doit être retenue sauf à fixer le point de départ de l'indexation réclamée à cette date ; retenir un point de départ antérieur revient à procéder à une double indemnisation partielle du préjudice.
Le préjudice indemnisable est susceptible d'inclure la TVA si l'association MARIE SAINT FRAI n'y est pas assujettie et ne la récupère pas elle-même ; l'imprécision des écritures sur ce point ne permet pas à la cour de prononcer d'autre condamnation qu'une condamnation à une indemnité H.T.
Sur les demandes annexes concernant les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions faisant application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [R] [K].
Il sera réformé pour le surplus.
En compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES paiera à [R] [K] une somme complémentaire de 2.000 euros.
Toujours en compensation de frais irrépétibles, elle devra payer à l'association MARIE SAINT FRAI la somme de 3.500 euros qu'elle réclame.
Les dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé incluant le coût de l'expertise, et d'appel seront supportés par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement :
- dans sa déclaration de responsabilité de l'association MARIE SAINT FRAI au bénéfice de [R] [K],
- dans ses dispositions portant obligation pour l'association MARIE SAINT FRAI de payer 2.500 euros à la [R] [K] en compensation de frais irrépétibles exposés en première instance,
* statue à nouveau sur les autres points en litige,
* condamne l'association MARIE SAINT FRAI à payer à [R] [K] une indemnité de 9.380 euros H.T. à réévaluer à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, outre les intérêts au taux légal à courir à compter du présent arrêt sur la somme ainsi calculée,
* infirmant le jugement, déclare l'association MARIE SAINT FRAI fondée dans son recours contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES aux fins d'être relevée de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
* condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRÉNÉES aux entiers dépens de première instance (référé expertise inclus) et d'appel, ainsi que le coût du PV d'huissier dressé le 17 décembre 2015,
* la condamne en outre à payer :
- à [R] [K] une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, s'ajoutant à la condamnation confirmée,
- à l'association SAINT FRAI la somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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