Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5Q
N° de Minute : 2055
Ordonnance du mardi 16 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R]-[K] [X] alias [H] [V]
né le 29 Décembre 2990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellemet retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 décembre 2025 à 15h34 prolongeant la rétention administrative de M. [R]-[K] [X] alias [H] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R]-[K] [X] alias [H] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 décembre 2025 à 12h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R]-[K] [X] alias [H] [V] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 novembre 2025 notifié à 15h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 décembre 2022 et confirmée par la juridiction administrative le 14 avril 2023.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2025 à 15h34 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [R]-[K] [X] alias [H] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 13 décembre 2025 à 15h50,
Vu la déclaration d'appel de M [R]-[K] [X] alias [H] [V] du 15 décembre 2025 à 12h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'absence de présentation et d'identification auprès des autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités consulaires algériennes et palestiniennes avaient été saisies d'une demande de laissez-passer le 13 novembre 2025, y ajoutant qu'en raison d'une absence de reconnaissance par les autorités palestiniennes, une nouvelle demande d'audition consulaire a été formulée auprès des autorités algériennes le 27 novembre 2025 et encore très récemment le 10 décembre 2025.
Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé lequel demeure en attente d'identification par son pays d'origine.
Ainsi, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement, lesquelles n'ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l'administration, et sans qu'il soit démontré par l'appelant l'impossibilité de mener à bien cette mesure d'éloignement dans un délai raisonnable.
Dans l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 décembre 2025 :
- M. [R]-[K] [X] alias [H] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R]-[K] [X] alias [H] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R]-[K] [X] alias [H] [V] le mardi 16 décembre 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 16 décembre 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 décembre 2025
N° RG 25/02156 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5Q
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