Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00334 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7NY
AFFAIRE :
[M] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/00178
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [4]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [P]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013 substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] en qualité d'équipier de collecte, M. [M] [P] (la victime) a, le 24 avril 2017, été victime d'un accident ayant entraîné un traumatisme à l' épaule droite, accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, le 26 juillet 2017, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 10 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué par décision de la caisse du 1er juillet 2019.
La victime a saisi en vain la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 8 janvier 2021, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C].
Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a entériné le rapport de l'expert, porté le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, et rejeté la demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre d'un coefficient professionnel. Il a par ailleurs rejeté la demande de la victime au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et condamné la caisse aux dépens
La victime a relevé appel de cette décision uniquement en ce qu'elle porte sur le coefficient professionnel et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles en marge.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 février 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime maintient sa demande d'infirmation partielle.
Elle expose pour l'essentiel qu'elle a été licenciée le 15 juillet 2019 à la suite d'une inaptitude médicale et que compte tenu de son âge, 59 ans, de l'absence de tout diplôme et de son absence de maîtrise de la langue française, sa réinsertion sur le marché de l'emploi est impossible. Elle précise que son licenciement est lié à son accident du travail, conformément au courrier de son médecin, et non à la maladie professionnelle dont elle souffre par ailleurs, dans la mesure où elle a repris le travail après la déclaration de cette dernière. Elle sollicite, en conséquence, le bénéfice de la majoration litigieuse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la victime ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'attribution d'un coefficient professionnel en l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre son licenciement pour inaptitude et l'accident du travail du 24 avril 2017. Elle ajoute que la victime souffre de plusieurs pathologies, dont une tendinite de l'épaule droite, prise en charge au titre de la législation professionnelle, et pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué, dont 4 % au titre du taux professionnel. La caisse souligne que la victime souffre également d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, prise en charge par la caisse et pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été accordé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros. La caisse, quant à elle, sollicite la condamnation de la victime au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, seule est en litige l'attribution d'un coefficient professionnel. Les parties ne contestent pas le taux médical de 8 % retenu par le tribunal, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Ce taux correspond aux séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il est constant que la victime souffre, par ailleurs, de deux maladies professionnelles, affectant tant l'épaule droite (rupture partielle ou transfixiante de l'épaule droite) que l'épaule gauche (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), maladies pour lesquelles son état de santé a également été déclaré consolidé au 10 juin 2019. Le taux médical a été majoré d'un coefficient professionnel pour la pathologie affectant l'épaule droite.
L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 17 juin 2019 précise que 'le salarié peut occuper un poste de travail sans porter de charges, sans pousser, sans traction des bacs de poubelles. Le salarié peut occuper un poste de type administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'. Cet avis intervient quelques jours seulement après la consolidation de l'état de santé de la victime en lien avec son accident. Le médecin du salarié précise, au demeurant, que ce dernier souffre d'une raideur importante consécutive à l'accident du travail, ce qui explique la procédure de licenciement.
S'agissant d'un travailleur manuel, droitier, âgé de 55 ans à la date de la consolidation, sans diplôme et maîtrisant mal la langue française, ce qui exclut son reclassement sur des postes administratifs, les séquelles affectant son épaule droite ont eu un retentissement avéré dans sa vie professionnelle. Si son inaptitude et son licenciement sont en lien avec la maladie affectant son épaule droite, ils le sont aussi avec les lésions consécutives à l'accident du travail, celles-ci ayant généré une limitation des mouvements de ce membre et des douleurs chroniques impliquant un changement d'emploi. En effet, les travaux comportant le port de charges et la manipulation sont désormais exclus pour ce salarié qui ne peut plus exercer de telles activités, pourtant seules en accord avec ses aptitudes professionnelles.
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à l'accident du travail justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 4 %.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 8 % fixé par le tribunal doit être majoré d'un coefficient professionnel de 4 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce chef.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés à hauteur d'appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse sera condamnée à payer à la victime la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [P] de sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre d'un coefficient professionnel et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Dit que le taux médical de 8 % correspondant aux séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [P], le 24 avril 2017, doit être majoré d'un coefficient professionnel de 4 % ;
En conséquence, dit que l'incidence professionnelle imputable à l'accident du travail dont a été victime M. [M] [P], le 24 avril 2017, justifie, à la date de la consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Rejette la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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