Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/64
N° N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFYY
Décision déférée du 23 Avril 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/661
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
INTERVENANT
Madame [G] [J], curatrice de Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS
Madame [P] [X], mère de Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 avril 2024, M. [N] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du CHU de [Localité 5] puis transféré à la clinique de [Localité 2].
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a indiqué qu'il avait été hospitalisé à la demande de sa mère car il avait été agressif. Il a précisé qu'il veut sortir de l'hôpital car il se sent mieux et prêt, qu'il s'est reposé et que les permissions de sortir se passent bien, qu'il se sent en confiance et suffisamment fort pour sortir, qu'il est jeune et doit passer son permis de conduire et trouver un emploi. Il a souligné qu'il a fait des démarches pour obtenir l'AAH.
La clinique de [Localité 2], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [N] [M] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 30 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'avocat de l'appelant a abandonné son moyen relatif à l'absence de délégation de signature et à l'absence de signature de la pièce d'endenté de la mère.
Il plaide la mainlevée de la mesure au regard de l'absence de mention du nom des signataires des notifications des décisions et de la volonté du patient de bénéficier aujourd'hui d'une hospitalisation plus libre puisqu'il consent au traitement.
Sur l'irrégularité de procédure :
Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, il est exact que le nom des infirmières diplômées d'Etat qui ont procédé à la notification des décisions n'est pas mentionné. Mais l'appelant, qui ne nie pas la réalité de ces notifications, ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux (idées délirantes de persécution et menace contre sa mère) rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur le fond :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelant a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 12 avril 2024 en raison d'idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et menace sur sa mère.
Les certificats médicaux ultérieurs de 24 h et 72 h confirment le déni des troubles, la décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement avec hétéro-agressivité.
L'avis motivé du 19 avril 2024 mentionne encore des troubles graves du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif, des idées délirantes de persécution, un isolement social, un refus de soins et une mise en danger.
Celui du 30 avril suivant souligne un état de décompensation psychotique en cours de résolution et un travail sur l'acceptation des soins en cours.
Et même si M. [N] [M] soutient à l'audience qu'il a compris la nécessité du traitement et se montre compliant aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé dans l'attente de la mise en place d'un programme de soins qui fonctionne dans la durée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 avril 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. DUBOIS
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