Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00954 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKX
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF (OU CGSS)
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [O] [Z]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 23/00954 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [O] [D] muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe admnistrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00954 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPKX
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 juillet 2023, monsieur [O] [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée à l’étude le 24 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) d’[Localité 5] pour avoir paiement de la somme de 28.642,00 euros, représentant 27.227,00 euros de cotisations et 1.415,00 euros de majorations de retard et afférente aux mois de septembre 2022, novembre 2022 et octobre 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 janvier 2024, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
L’URSSAF d’[Localité 5], représentée par son mandataire, développe oralement ses écritures soulevant, à titre principal, l’irrecevabilité pour forclusion du recours de monsieur [O] [Z], et à titre subsidiaire, sollicite la validation de la contrainte pour une somme ramenée de 1.328,00 euros représentant 1.236,00 euros de cotisations et 92,00 euros de majorations de retard, outre 74,63 euros de frais de signification. Elle explique que l’opposant avait jusqu’au 10 juillet 2023 pour former opposition. À titre subsidiaire, sur le fond, l’URSSAF souligne que la liquidation judiciaire de la société S.A.R.L [3], à effet du 08 septembre 2022, a été prise en considération et rappelle que les cotisations et contributions sociales obligatoires sont appelées au nom de la personne physique soulignant que la procédure collective n’a pas été étendue à la personne de l’opposant.
Monsieur [O] [Z], comparant en personne, reprend les termes de ses écritures faisant valoir, pour contester la forclusion, avoir communiqué deux lettres recommandées expédiés les 14 décembre 2022 et 1er janvier 2023 où il formule des observations. Sur le fond, il indique ne pas s’opposer au montant tel que recalculé par l’URSSAF après prise en considération de la liquidation de sa société mais explique que celle-ci sont très élevées. Il indique ne pas s’opposer au paiement des 1.328 euros sollicités.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 01 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée par acte d’huissier remis à l’étude le 24 juin 2023, le destinataire étant absent. Le commissaire de justice chargé de la signification s’est ainsi rendu au [Adresse 2], soit à l’adresse postale indiquée par l’opposant aux termes de requête introductive d’instance qui est manifestement son domicile.
Il est en outre précisé dans l’acte de signification que :“Le débiteur peut former opposition à peine d’irrecevabilité par requête remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Greffe du Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel il est domicilié dans les quinze jours à compter de la signification des présentes. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
Ainsi, il appartenait à Monsieur [Z] de former opposition dans les 15 jours à compter de la signification de l’acte, soit dans un délai compris le 24 juin 2023 et le 10 juillet 2023 inclus. Or, l’opposition a été expédiée le 17 juillet 2023 et reçue au greffe au tribunal judiciaire de le 20 juillet 2023.
Monsieur [Z] explique avoir adressé à l’organisme deux courriers, en date des 14 décembre 2022 et 1er janvier 2023 et que cela contrait ainsi la forclusion. Cependant, ces échanges ne sauraient être perçus comme une opposition à contrainte tel que prévue par les textes.
Il résulte ainsi des éléments versés aux débats que Monsieur [O] [Z] a adressé son opposition au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée expédiée le 17 juillet 2023, soit en dehors du délai de 15 jours précité.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée irrecevable et il convient de constaté que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement. L’URSSAF d’[Localité 5] sollicitant la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 1.328,00 euros, représentant 1.236,00 euros de cotisations et 92,00 euros de majorations de retard, Monsieur [O] [Z] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [Z] sera tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte (74,63 euros) conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Succombant à l’instance, monsieur [O] [Z] sera en outre condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 01 mars 2024 ;
Déclare l’opposition de monsieur [O] [Z] irrecevable ;
Dit que la contrainte, émise à l’encontre de monsieur [O] [Z] le 21 juin 2023 et signifiée le 24 juin 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 5] pour avoir paiement de la somme de 28.642,00 euros, afférente aux mois de septembre 2022, novembre 2022 et octobre 2022, a acquis tous les effets d’un jugement ;
Condamne monsieur [O] [Z] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’[Localité 5] la somme de 1.328,00 euros, représentant 1.236,00 euros de cotisations et 92,00 euros de majorations de retard ;
Condamne monsieur [O] [Z] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 74,63 euros ;
Condamne monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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