Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00416
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH5T
M. [V] [M] [D]
C/
SCP BR ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 08 Juin 2021, enregistré sous le n° 2020003535 ;
APPELANT :
Monsieur [V] [M] [D], agissant en sa qualité d'ancien président de SHL SOCIETE HOTELIERE DU LAGON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Kristell CATTANI, associée de TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
SCP BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société SHL HOTELIERE DU LAGON
Centre d'affaires Dillon Valmenière
[Localité 3]
Représenté par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représentée par Madame F. REYREAUD, Vice-procureur placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SA société hôtelière du Lagon (SHL).
Le 26 mai 2015, le tribunal a homologué un plan de sauvegarde à son profit.
Suivant jugement du 28 mars 2017, le tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et un plan de continuation a été homologué le 28 février 2018.
Par décision du 04 février 2020, le tribunal a ordonné la liquidation judiciaire, le plan de continuation n'ayant pas été honoré. M. [L] [E] a été désigné en qualité de juge commissaire, et la SCP BR associés, prise en la personne de Me [H] [B], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 mai 2020, Me [H] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SHL a déposé une requête auprès du juge commissaire aux fins d'obtenir, en application des dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce, la désignation d'un expert-comptable pour l'assister dans sa mission.
Par ordonnance du 03 juin 2020, le juge-commissaire a :
- autorisé l'intervention d'un expert-comptable et a désigné le cabinet OCA prise en la personne de M. [Y] [K] aux fins d'assister le liquidateur et a fixé sa mission comme suit :
*se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de la société SHL depuis l'exercice 2010 inclus,
*vérifier les liens capitalistiques entre les actionnaires de la SHL et de la SNC Miquelon, et exposer les conditions de cession des actifs corporels en 2011,
*décrire les flux financiers entre les deux sociétés et donner son avis sur la revendication de l'ensemble des actifs mobiliers par la SNC Miquelon,
*décrire les causes et mettre en évidence, s'il y a lieu, les éventuelles fautes de gestion à l'origine des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire de la SHL.
Par déclaration déposée au greffe du tribunal mixte de commerce le 02 juillet 2020, M. [V] [M] [D], ancien dirigeant de la SA SHL, a introduit un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 08 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours en opposition de 1'ordonnance du juge commissaire du 03 juin 2020 formé par M. [V] [M] [D],
- condamné M. [V] [M] [D] au paiement des entiers dépens de 1'instance.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2021, M. [V] [M] [D] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Le 07 septembre suivant, le greffe de la cour a avisé son conseil de la fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de ses premières conclusions du 30 septembre 2021, et dernières du 20 décembre suivant, l'appelant demande de :
In limine lits, déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé et les écarter des débats ;
- réformer le jugement prononcé le 8 juin 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée l'opposition formée par M. [V] [M] [D] contre l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2020, ce dernier n'étant pas reçu notification personnelle par le greffe de ladite ordonnance et devant bénéficier de la prorogation des délais résultant des ordonnances prises des suites de l'état d'urgence sanitaire de 2020,
- juger que le juge commissaire n'était pas compétent pour désigner le technicien au regard du chef des missions sollicitées,
- juger mal fondée en l'espèce la demande de nomination d'un technicien formulée par Me [B],
- infirmer en totalité l'ordonnance de M. le juge commissaire et la rétracter en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande de nomination d'expert formulée par Me [B] aux motifs que rien ne justifie l'intervention d'un tiers technicien et en l'absence de tout refus de fournir les éléments et renseignements demandés,
- condamner Me [B] ès qualités à supporter ses frais irrépétibles d'avocat,
- condamner la société civile professionnelle BR & associés à verser à M. [V] [M] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société civile professionnelle BR & associés à verser à M. [V] [M] [D] les entiers dépens dont la taxe fiscale de 225 euros, dont distraction pour ceux qui les concernent à ses avocats plaidant et constitué en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 décembre 2021, la SCP BR et associés, intimée, demande de :
- déclarer ses conclusions recevables,
- confirmer purement et simplement le jugement du 8 juin 2021,
- condamner M. [V] [M] [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Le 17 novembre 2021, le parquet général a conclu à l'infirmation partielle du jugement s'agissant de la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire mais à sa confirmation au fond s'agissant de la désignation d'un technicien.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 janvier 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Par note en délibéré du 29 décembre 2023, il a été demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité du recours de l'appelant contre l'ordonnance du juge-commissaire du 03 juin 2020 en application des dispositions de l'article L 661-6,1° du code de commerce, ce, avant le 16/01/2024.
Seul le conseil de l'intimé, qui soutient l'irrecevabilité du recours, a déposé une note et ce, le 16 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
A titre liminaire, la cour relève que le message auquel étaient annexées les conclusions d'irrecevabilité du 11 décembre 2021 de l'appelant étaient intitulées « conclusions de fond », qu'elles étaient adressées à la cour et non au président de chambre ; qu'enfin elles mélangeaient irrecevabilité et fond.
L'appelant fait valoir que l'affaire ayant été orientée à bref délai et lui-même ayant communiqué ses premières conclusions le 30 septembre 2021, l'intimée devait déposer les siennes le 30 octobre suivant au plus tard ; que ne les ayant communiquées que le 1er novembre 2021, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.
L'intimé réplique que le 30 octobre 2021 étant un samedi, il a conclu dans les délais.
La cour retient qu'en application des dispositions de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé disposait d'un délai expirant le 02 novembre 2021 à minuit pour déposer ses conclusions puisque le 30 octobre était un samedi, le 31, un dimanche, et le 1er novembre est un jour férié.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé sera donc écarté.
2/ Sur la recevabilité du recours contre l'ordonnance du juge commissaire :
Le tribunal a jugé qu'en application de l'article R 621-21 du code de commerce et de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et du 03 juin 2020, l'opposition devait être considérée comme ayant été formée hors délai, et donc irrecevable.
Il a retenu à cet égard que l'ordonnance avait été notifiée à M. [M] [D] le 09 juin 2020, nonobstant l'erreur de plume visant dans l'acte de notification la SELARL BCM ; que le recours formé le 02 juillet 2020 était donc hors délai.
L'appelant conteste toute notification directe de l'ordonnance du juge commissaire, dont il n'a eu connaissance que par l'intermédiaire de l'administrateur judiciaire à laquelle cette notification était adressée, ce dont il déduit que les délais de recours n'ont jamais couru à son égard.
Il se prévaut de l'allongement des délais de recours offert par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
L'intimée conteste un tel allongement en application des articles 2 des ordonnances du 25 mars 2020 et du 03 juin 2020.
La cour retient que l'intimée ne justifie d'aucune notification de l'ordonnance du juge commissaire à M. [M] [D], la seule notification produite aux débats visant la SELARL BCM, administrateur judiciaire.
Le tribunal ne pouvait donc considérer que l'appelant n'avait pas formalisé son recours dans les délais, lesquels n'avaient pas commencé à courir à son encontre.
En revanche, le recours était irrecevable dès lors qu'il n'était ouvert qu'au ministère public conformément aux dispositions de l'article L 661-6 du code de commerce.
La cour observe que le visa de l'article L 624-9 du code de commerce dans la requête comme dans l'ordonnance recelait une erreur matérielle évidente en ce que cet article est relatif à la revendication des meubles par leur vendeur.
De fait, il apparaît que l'article sur lequel s'appuyait la requête est l'article L 621-9 du même code.
Or, si le technicien désigné en application de l'article L 621-9 du code de commerce comme en l'espèce n'est pas investi d'une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, le terme « expert » employé par l'article L. 661-6, I, 1º, du même code doit être compris comme renvoyant à tout tiers désigné dans le cadre de la procédure collective en considération de ses compétences techniques.
Une interprétation contraire amoindrirait considérablement la portée de la limitation de l'appel prévue par l'article L. 661-6, I, 1º, en matière de désignation d'un tiers technicien et, partant, l'objectif de célérité du déroulement des procédures collectives poursuivi par le législateur, dès lors qu'en pratique, les tiers nommés sont, dans la plupart des cas, des techniciens au sens de l'article L. 621-9 et non des experts judiciaires au sens du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [K] ne s'est pas vu confier une mission d'expertise comptable, mais une mission d'assistance en qualité de technicien.
Il s'en déduit que seul le ministère public pouvait exercer un recours contre l'ordonnance et que celui de M. [J] [D], qui ne justifie d'aucun droit affecté par la désignation de ce technicien, doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier aux dépens.
La demande au titre des frais irrépétibles, qui n'apparaît pas avoir été formulée en première instance, sera rejetée.
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de
Fort de France du 08 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [M] [D] de sa demande
au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [M] [D] aux dépens
d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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